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accueillir la réclamation de l'intéressé. Or, le nom n'est-ce pas une propriété, propriété sw generis,il est vrai, propriété qui se divise au profit d'un grand nombre, sans qu'aucun d’eux en perde rien, mais qui pour être res plurium n'en est cependant pas res omnium (LÉVESQUE. n° 309) ? Le nom c’est l'expression résumée de la filiation, c’est la filiation énoncée : et l’état des personnes leur appartient d’une manière tellement propre et exclusive, que, si l'on refuse de le qualifier du terme de propriété, c’est parce que l'expression est plutôt insuffisante et impropre, non certainement parce qu’elle est trop forte (1). La compétence exclusive des tribunaux en matière de questions d'état, est d’ailleurs formellement rappelée par l’art. 9 de la loi de germinal.
Qu'on admiît ou non la compétence des tribunaux judiciaires, il restait, de l'avis de tous, une double voie de recours contre le décret impérial : 40 le recours au Sénat pour inconstitutionalité du décret (Discours de M. DE VALLÉE, Gaz. des Trib. 7-8 août 1865); 20 le recours ordinaire en conseil d'Etat pour violation de la loi. C’est devant ce conseil que la légalité du décret fut non seulement discutée, — elle l'avait été longuement devant les tribunaux, — mais définitivement tranchée.
La thèse du gouvernement était celle-ci : Le nom octroyé dans l'espèce n’est pas un nom patronymique; l'impétrant n'a que faire de demander une rectification de son étatcivil. Il ne prendra ce nom qu’en prenant son titre, comme désignatif de ce titre : il ne le transmettra pas à toute sa famille, mais à un seul de ses descendants mâles, par ordre de primogéniture.
Le gouvernement à bien le droit de conférer un nom
(4) Nous verrons cependant dans notre deuxième partie, une restriction à poser à l'idée de « propriété du nom », restriction d'ailleurs sans influence sur l'argumentation qui nous occupe.
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avec un titre. La charte en effet a rétabli l’ancienne noblesse avec toutes ses distinctions et appellations honorifiques. Or, il existait dans l’ancienne France des dignités, des titres purement personnels, n'ayant jamais reposé sur une assiette foncière. Bien mieux, les rois de France ont plus d'une fois opéré des résurrections de titres éteints, et transféré à certaines personnes un titre et un nom nouveau. C’est ce qui eut.lieu pour le titre même de duc de Montmorency. Ce titre qui, après extinction, avait été d’abord transféré à la famille des Condé, par suite de lettres patentes de mars 1633, fut restitué aux Montmorency en mai 1688, sous le nom de duché de Beaufort. Le nom du duché fut lui-même modifié en octobre 1689, et redevint le nom patronymique de son titulaire : duché de Montmorency.
À cette thèse les objections ne manquèrent pas.
Dire tout d’abord que le nom concédé ne sera pas pris comme nom patronymique, mais comme nom accessoire d’un titre, c’est une bien maigre satisfaction donnée aux plaignants. Ceux-ci ne voient qu'un fait, leur nom concédé à un tiers : peu leur importe la façon dont ce tiers en usera. :
Dire en second lieu que le nom concédé n'appartiendra pas à la famille du concessionnaire, mais au seul de ses membres qui portera le titre, c'est restreindre le préjudice causé, ce n'est pas le supprimer. On est forcé d’avouer que le nom est accordé à perpétuité au porteur du titre, qui peut en user à sa volonté, qui peut l’exposer, sans que les intéressés aient rien à dire, à un déshonneur dont ils seront les premières victimes.
On invoque la prérogative souvéraine : mais la charte, qui restitue aux souverains le droit de titrer, a-t-elle abrogé la loi de germinal? Celle-ci n'admet aucune restriction aux principes qu'elle pose. Toute addition, tout changement de nom, ne peut être accordé par le gou-