RS PATES
vernement, qu'en suivant la procédure organisée par cette loi, en donnant ouverture aux oppositions, en sauvegardant ce « droit de l’autrui », que les actes du pouvoir royal rappelèrent et réservèrent toujours.
On prétend enfin relever le titre, non comme institution féodale, mais comme distinction sociale. Or qu'était-ce qu’un titre? un lien entre la personne et la chose, entre le seigneur et la terre. Les titres personnels formaient encore un lien, dépourvu de sens, il est vrai, mais inoffensif, entre la personne et son nom. Quand les rois de France faisaient une collation de titre, les deux termes du rapport existaient toujours : l’impétrant avait sa terre, ou à défaut de terre, son nom. Le roi ne faisait qu’ « ériger le domaine » en dignité ou anoblir le nom » (LÉVESQUE, n° 230). Les noms de Chamillart et de Bergues n'étaient pas ceux d’une famille étrangère; ils étaient la propriété de leurs titulaires, au moment où le roi les créa princes.
L’argument tiré de la collation faite en 1689 au prince de Tingry, perd dès lors toute valeur. Le roi créa uniquement le titre de duc : puis sans modifier le nom de l’impétrant, il modifia le nom du duché, qui de Beaufort qu'il s'appelait autrefois, s’appela désormais Montmorency. Qu'on le remarque bien : ici le duché avait une existence réelle, indépendante de son titulaire; il formait une institution féodale reposant sur la terre, et c'était le nom de cette terre que le roi changeait. Mais, comme le dit BERRYER dans une de ses plus retentissantes plaidoiries, « le roi était dans l’ewreuse impuissance de modifier le nom des personnes, sans la réserve, loujours sousentendue si elle n'était expresse, DES DROITS DE L'AUTRUI en toutes choses. » (BERRYER, Plaidoyers, t. 4, p. 327). Aujourd’hui que le titre ne repose plus que sur un nom, modifier ce nom, même à l’occasion du titre, c’est toucher au domaine de la loi de germinal.