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À. — DEMANDE EN CHANGEMENT DE NOM

Qui peut la faire? — L'intéressé lui-même : elle présente un caractère trop grave, trop personnel, pour se faire par représentant. Les incapables ne peuvent done pas l'introduire. Toutefois, le nom n'appartient pas seulement à tel ou tel, il appartient à la famille, il est le même pour tous ; et l'enfant, — nous l'avons vu, — a le droit comme l'obligation de porter le nom du père.

Si donc un père de famille demande un changement de nom, la demande, qu’elle le mentionne ou non, semble bien être faite en même temps au nom de ses descendants. On verra l'influence de cette idée sur les effets du décret accordant le changement de nom.

Formalités. — 1° Le demandeur commence par faire connaître au publie « qu'il entre en instance près de la » chancellerie pour obtenir l'autorisation de porter légale- » ment tel nom. » Cette publication se fait par les soins du demandeur :

1°) Dans un journal du lieu de son domicile;

20) Dans un journal du lieu de sa naissance:

30) Au Journal officiel.

(Décisions du ministre de la justice, 26 oct. 1815, 10 avril 1818 ; arrêté du 25 juin 1828; décret du 8 janvier 1859).

La sanction de cette formalité préliminaire est très-

grave : à son défaut, la demande, sur simple examen, est classée sans suite, c'est-à-dire rejetée. C’est le garde des sceaux, le secrétaire général el le directeur des affaires civiles qui font cet examen : ils peuvent donc, sans appel, éliminer à priori une demande non instruite quant au fond. Cette disposition de l’arrêté de 1828 soulève de vives critiques. M. DuvERGIER (Coll. des lois, t. XX VIII, 2e partie, p. 23), démontre qu’elle est en opposition formelle avec l’art. 6 de la loi de germinal an XI. « Ze gouvernement prononcera », dit cet article ; le gouvernement ne peut donc renvoyer une demande sans y donner suite.

Ce renvoi est d'autant plus grave et plus inique, que, simple mesure d'ordre, il n’est sujet à aucun recours contentieux au conseil d'Etat.

Mais le gouvernement peut toujours revenir sur sa décision, s’il Juge que les formalités requises ont été depuis accomplies : c’est la seule satisfaction accordée aux intéressés.

20 Une requête est adressée au garde des sceaux sur papier timbré.

Elle contient les motifs invoqués à l'appui de la demande, et les pièces justificatives. Ces pièces sont : Un exemplaire des journaux contenant les insertions; l'acte de naissance du réclamant et ceux de ses enfants; s'il y a lieu et suivant les cas, l’acte de naissance de la personne dont il demande le nom; ainsi que tout autre acte de nature à édifier le gouvernement sur l'intérêt invoqué.

La demande nécessite-t-elle le ministère d’un référendaire au sceau ?

On sait que les référendaires sont chargés « de l’instruction des demandes soumises au conseil du sceau. »

Or, le conseil du sceau des titres, plusieurs fois supprimé et rétabli, finalement supprimé par le déeret du 10 janvier 1872, qui confère ses attributions au conseil

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d'administration du ministère de la justice, a pour mission principale de vérifier l'authenticité de titres nobiliaires.

Le nom, quel qu'il soit, n’est pas un titre : il est donc, malgré MACAREL (Thémis, t. 3) et DALLOZ, hors de la compétence de ce conseil, et ne rentre pas dans le ministère des référendaires : solution d'autant plus admissible, que le décret de 1859 contient l’article suivant « Le conseil du sceau peut être consulté sur les demandes » en changement ou addition de noms, ayant pour effet » d'attribuer une distinction honorifique. » Attribuer au conseil une compétence exceptionnelle et d’ailleurs nullement obligatoire, c'est reconnaître implicitement son incompétence dans les cas normaux.

Faut-il au moins le ministère d’un avocat au conseil d'Etat? — Non, car la juridiction à laquelle on s'adresse est la juridiction gracieuse : la signature de l'avocat ne peut remplacer celle de l'intéressé. Il ne jouera, dans l'espèce, que le rôle de simple conseil.

Instruction de la demande. — Au ministère de la justice, le dossier est remis à la direction des affaires civiles, qui l'adresse au procureur de la République de l’arrondissement où le requérant a son domicile.

Celui-ci renvoie au procureur général, et émet son avis.

Le procureur général renvoie, à son tour, avec avis motivé, au ministre de la justice.

L'affaire reste pendante pendant les trois mois qui suivent l'insertion. Les intéressés peuvent soumettre au gouvernement leurs griefs : mais ces oppositions anticipées n’ont que la valeur d’un pur renseignement (Arrêté de 1828).

Au bout de trois mois, le garde des sceaux statue

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définitivement : il rejette la demande ou la renvoie au conseil d'Etat.

C’est aujourd’hui la section de législation et de justice qui est chargée de l’examen.

Sur le rapport d’un de ses membres, la section délibère et émet son avis.

La commission du sceau peut aussi avoir à donner le sien, s’il plaît au ministre de la consulter (décret de 1859).

Le projet de décret est arrêté, et soumis à la signature du chef de l'Etat.

Le décret a lieu dans la forme des réglements d’administration publique.

Décision. — En cas de refus, la partie n’a de recours que par la voie gracieuse. En cas d’autorisation, le décret doit être publié au Journat officiel par les soins de l’impétrant. — Il reste sans exécution durant l’année qui suit cette insertion; pendant ce délai, les oppositions peuvent et doivent se produire. — Bien plus, en vertu du pouvoir souverain dont le gouvernement jouit, l’autorisation peut n'être accordée que conditionnellement. Dans ce cas, le délai d’un an ne commente à courir que du jour où la condition s’est réalisée. (Ord. 16 déc. 1831.)

Si, l’année écoulée, aucune opposition ne s’est élevée, le nom est définitivement acquis à l’impétrant, qui n’a plus qu'à se pourvoir devant les tribunaux pour obtenir la rectification des actes de son état civil.

Si, durant l’année, une opposition s’est produite, une nouvelle phase de la procédure commence : la voie, de

gracieuse qu’elle était, devient contentieuse.

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