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B — OPPOSITIONS

Les tribunaux judiciaires sont gardiens de toute propriété, partant de celle du nom : rien n'empêche donc que les tiers auxquels une autorisation préjudicie, ne

s'adressent à ces tribunaux pour faire reconnaître leur droit exclusif au nom. Mais cette reconnaissance forme bien une déclaration du droit antérieur à l'autorisation. non un obstacle au changement autorisé. Le recours judiciaire ne donne aux intéressés qu'une satisfaction platonique. C’est au gouvernement qu'il faut recourir, au gouvernement « mieux informé » qu'il faut en appeler d’une décision du gouvernement « mal renseigné. » Tel est le

but de la procédure d'opposition.

A quelle condition une opposition est-elle valable ? — Pour faire valablement opposition, il faut y avoir Z#{érét et qualité.

INTÉRÊT + Avoir droit au nom accordé, et démoutrer que la concession vous cause un réel préjudice. Il y a défaut d'intérêt dans les espèces suivantes :

Quand le nom accordé est, par sa vulgarité, tombé en quelque sorte dans le domaine public (Cons. d'Etat, 24 mai 1851, Gaubert\. C’est là une question de fait.

Quand l’opposant tient le nom en litige d’une autorisa-

tion antérieure : ce que le gouvernement concède à l’un, rien ne l’empêche de le concéder à l’autre. (Cons. d'Etat, 2 août 1870).

Le conseil d'Etat va plus loin. Selon lui une opposition serait mal fondée :

Quand le décret d'autorisation n’aurait fait que confirmer pour l’impétrant, une possession immémoriale du nom en litige (GC. d’Et., 17 mars 1864, HMarquet de Vasselot, Lebon, 1864, p. 257).

Quand l’impétrant conserverait un nom patronymique qu'il joindrait au nom octroyé, de sorte qu'aucune confusion ne serait possible entre le nom des familles opposantes et le sien (G. d’Et., 16 juillet 1880, C'o/son Blanche, Panhard, 1880, p. 668).

Nous ne pouvons suivre le conseil d'Etat dans sa jurisprudence : les solutions qu’il adopte portent certainement atteinte aux droits des familles, et elles ne sont pas juridiquement motivées.

Qu'importe que l’impétrant ait une possession plus ou moins réelle, puisqu'il faut à cette possession le secours d’une autorisation pour produire effet? Le droit à un nom ne se fonde point sur la possession : pourquoi fonder sur elle la violation d’un droit véritable sur ce nom ?

Quant à rejeter une opposition sous prétexte qu'il n’y a aucune confusion possible entre les noms des parties en cause, on le comprendrait si l'intérêt attaché aux noms consistait uniquement à distinguer les familles les unes des autres. Mais l’honneur, le passé des opposants, n’estil pas vrai qu’en communiquant le nom, le gouvernement les communique en partie à un tiers? S'il n’y voyait pas un certain bénéfice moral, l’impétrant aurait-il demandé l'addition en litige?

Pour nous, le droit au nom constaté, l'intérêt est suffisamment démontré. Il n’a pas besoin de se spécialiser : voir posséder son nom par un autre, est, dans l'esprit de la loi de germinal, un préjudice suffisant pour motiver une opposition.

Peu importe la nationalité du plaignant. Il s’agit d’une question d'état, de ce qu'il ÿ a de plus personnel au monde; c'est d’après les principes du droit naturel et des gens, que doit être réglée toute contestation relative à la possession d’un nom, et à l’usurpation qui en aurait été faite.

Mentionnons, sans l’approuver, une ordonnance du 23 mars 1815, qui considère la longue possession d’un nom, sans preuve de sa propriété, comme suffisante pour motiver une opposition.

QUALITÉ. — Représenter la famille, ou une partie notable de la famille. Le nom lui appartient plus qu'à

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chacun de ses membres; l'intérêt d’un seul est en même temps l'intérêt de tous.

Peu importe qu'il y ait un ou plusieurs opposants, que l’opposant soit une femme, mariée ou non mariée (malgré une décision contraire du conseil d'Etat : 21 juin 1839). La femme, tout en prenant le nom du mari, garde son nom propre, qu’elle apportera peut-être plus tard à un second mari : elle a, comme tout membre de la famille, le dépôt et la garde de l’honorabilité du nom; elle peut done s’opposer (Cass., 16 mars 1841. DALLOZ, vo Nom, no 19.) à une collation de nom qu’elle croit contraire à ses intérêts.

Mais un membre isolé peut-il faire opposition à l'insu, sans le consentement, contre le gré de la famille? Il vaut mieux, à notre avis, S'en remettre à la prudence des magistrats ; ils apprécieront, suivant les circonstances, si l’intérêt d’un seul est assez considérable pour faire échec à la décision de tous les autres.

Ces principes ont été appliqués aux communes, personnes morales ayant un nom propre, que des individus ont parfois tenté de s’approprier (Ord. 27 déc. 1820 ; décr. 18 août 1862).

Qui a qualité pour faire opposition au nom de la commune ?

Le maire, sur délibération du conseil municipal.

Mais une curieuse question s’est aussi présentée : tout contribuable peut, en cas de négligence des représentants d’une commune, se pourvoir en conseil d'Etat, et agir à ses risques et périls, avec autorisation du conseil de préfecture. A-t-il le droit de faire opposition dans l'espèce ?

Non, répondait le conseil d'Etat (8 janvier 1817).

Mais la loi du 18 juillet 1839 (art. 49) consacre ce droit de pourvoi sans aucune réserve : la solution précé-

dente ne peut plus être maintenue. Le conseil d'Etat l'a d’ailleurs implicitement abandonnée (décr. 1er sept. 1860).

C'ompélence en matière d'opposition. — Comme la demande de changer de nom, l'opposition relève du gouvernement. C’est par décret que l'autorisation a été accordée, c’est par décret qu'elle est retirée. Seulement, par suite de l'intervention de l’opposant, il y a désormais deux parties en cause; l'affaire doit être jugée au contentieux. et c’est à la section du contentieux du conseil d'Etat que lexamen en sera confié.

Il est bien entendu que, ratione materiæ, la compétence des tribunaux administratifs ne saurait s'étendre, en cas d'opposition iuterjetée, plus avant qu’en cas d'autorisation demandée : les questions d'état, de propriété, de rectification de noms relèvent à toute époque des tribunaux judiciaires. Aussi :

4° Dans un procès en contestation de nom, si la partie dont le nom est contesté soumet, pendente lite, une demande au gouvernement afin d'obtenir concession du nom en litige, les tribunaux, naturellement compétents, ne doivent nullement se dessaisir sous prétexte de conflit (Nîmes, 15 déc. 1810, C'apdeville).

20 Par contre, en cas d'opposition à un changement de nom, si l’impétrant s’est fondé pour la repousser sur un droit préexistant au nom, prétention que l’opposant combat, il y a là une question préjudicielle d'état ou de propriété, qui rentre dans la compétence des tribunaux judiciaires : le chef de l'Etat ne peut la trancher.

Mais que fera-t-il ?

Rendre une ordonnance interlocutoire de renvoi aux tribunaux, et statuer sur la question de nom après jugement de la question d'état? C’est bien long et bien compliqué. Le chef de l'Etat doit se dessaisir purement, sim-

plement, et définitivement. Devant les tribunaux, si Île concessionnaire triomphe, il a de plano et sans le secours d'aucune autorisation, le droit de porter le nom qu’on lui conteste; si c’est l’opposant au contraire qui l'emporte, il est inutile de retourner devant le conseil d'Etat : la question est jugée irrévocablement (MACAREL, Thémis, t. I, p. 123).

Décision. — Le chef de l'Etat maintient ou révoque l'autorisation accordée.

La révocation se fait par décret : on admet généralement que la publication n’en est pas nécessaire, le décret ne nuisant qu'à celui contre qui il a été rendu. La révocation produit un effet absolu : l’impétrant est déchu de tout droit au nom retiré; le décret d'autorisation était acquis e7ga omnes, le décret de révocation produit effet e7ga omnes. Il s'ensuit que tout intéressé, même non opposant, peut se prévaloir du second décret, et « se pourvoir devant » qui de droit, pour faire annuler tous jugements et rec- » tifier tous actes, qui seraient intervenus en exécution du » décret révoqué » (Cons. d'Etat, 18 avril 1816).

Le rejet de l'opposition est tacite : l’absence de révocation dans l’année rend l'autorisation définitive et l’opposition non avenue.

$ IV. — Effets de l’autorisation devenue définitive.

L'autorisation définitive produit effet immédiatement, indépendamment de toute rectification de l'état-civil : la rectification peut dès ce moment être demandée.

L'autorisation profite, sans aucun doute, au demandeur, signataire de la requête; elle est sans effet à l'égard de ses ascendants et de ses collatéraux. En est-il de même à l'égard de ses descendants ?

Pour les enfants qui ne sont pas encore nés, aucune

difficulté n'est possible : ils prennent le nom du père au moment où ils naissent.

Pour les enfants déjà nés,+la solution du conseil d'Etat (1) paraît être celle-ci :

1° L’autorisation profite de plein droit à tous descendants de l’impétrant, majeurs ou mineurs.

20 Tandis que le nom s'impose aux mineurs, les majeurs peuvent le refuser : ils ont le droit de s’en tenir à leur nom originaire, et de s'opposer à toute rectification (Avis, 27 nov. 1839; 3 janv. 1844; 12 janv. 1854; 8 déc. 1861).

Les deux règles ont été contestées.

Le tribunal civil de la Seine a refusé d'accorder aux enfants de l’impétrant, la rectification demandée en vertu d’une autorisation accordée à leur père (19 janv. 1861). I déclarait que la décision ne doit produire effet qu’à l'égard du demandeur : ses enfants ayant leur nom fixé au moment de leur naissance, ne peuvent plus le changer qu’en vertu d’une décision personnelle. Il n'y avait pas lieu, ajoutait-il, de suivre à leur égard d’autres règles qu'à l’égard des ascendants ou des collatéraux de l’impétrant.

Le conseil d'Etat voit les choses de plus haut : « Le » nom, — dit-il, — est indivisible et collectif.…, il appar- » tient à la famille.…, il saisit tous les membres de la » famille.., les individus qui la composent le portent en » vertu de leur filiation. » Il invoque l'unité de la famille, « qui ne serait pas complètement atteinte, si la » collation d’un nom nouveau, s’épuisant au profit de celui » qui l’obtient, ne s’étendait pas de plein droit à ses » enfants » (Av. 3 août 1861).

En présence d'une déclaration de principes aussi formelle, les tribunaux sont revenus sur leur jurisprudence.

(4) M. BERTIN, Des changements de nom, Droit, 19 nov. 1863.

(Seine, 25 avril 1863; Grenoble, » juill. 1870, D. 70. 2. 206.)

Aussi ne faut-il pas distinguer les majeurs des mineurs, quant au bénéfice de l'autorisation; bien que maîtres de leur nom, ils peuvent profiter du changement sans le demander eux-mêmes : ils participent comme les autres à a saisine collective de toute la famille.

Quant à Ja distinction en vertu de laquelle le nom accordé s'impose aux mineurs, mais non aux majeurs, le Conseil d'Etat la justifie par cette raison que les majeurs sont « affranchis de la puissance paternelle, et peuvent » être dans le cas d’invoquer des intérêts contraires à » ceux du chef de la famille. »

Nous ne critiquerons pas ces solutions : peut-être sontelles un peu arbitraires, peut-être les considérations d'unité de la famille et de saisine collective ne sont-elles pas des raisons bien juridiques. Mais dans le silence absolu des textes, la jurisprudence a adopté, en somme, la solution la plus pratique, la plus conforme aux intérêts de chacun des descendants : on ne saurait l’en désapprouver.

Le père a l’exercice des actions de ses enfants mineurs : il peut intenter l’action en rectification qui leur appartient. Il n’exerce plus les actions de ses enfants majeurs ceux-ci consulteront leurs intérêts, et décideront en toute

liberté, s'ils ont à exercer l’action ou à ne pas l'exercer,

Tous changements et additions de nom sont frappés d’un droit de sceau de 650 francs par personne qui obtient le changement.

Ce droit peut être remis, en tout ou en partie, par le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre de la justice.

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