SES APPLICATIONS
Le nom présente cette singularité qu'il s'impose en même temps qu'il appartient à son propriétaire. L'ordre public n’est pas moins intéressé que les particuliers, à ce que chacun d’eux soit connu sous une appellation fixe et certaine. Dès lors, à côté du droit de l'individu, au-dessus de lui, se place le droit de l'Etat. Que l'individu renonce à son droit à lui, si rien en principe ne S'y oppose, il ne peut faire, par sa renonciation, que l'Etat abdique le sien. D'où il suit que si chaque particulier a des droits sur son nom, de ce même nom découlent pour lui des obligations; qu'il en est souverain, soit, mais souverain nécessaire : qu'il a le pouvoir d’en user, mais qu'il en à en même temps le devoir.
C’est un aphorisme devenu banal que celui-ci : « Ze nom est une propriété »; « propriété syllabique », comme l'appelait le président de Brosses. La jurisprudence et les auteurs le répètent à l’envi. L'article 1er du projet de loi de M. Bozérian sur le nom commercial, contient le mot en toutes lettres. Il sera peut-être téméraire de contrecarrer une idée aussi universeliement reçue. Pour-
tant avant d'accepter le terme de propriété, un mot de critique nous paraît nécessaire.
Assurément, dans un sens large, tout droit est la propriété de son titulaire : mais tel n’est pas le sens jwridique du mot « propriété ». Dira-ton qu'un citoyen est propriétaire de ses droits politiques, un conjoint de sa qualité d’époux, un enfant de sa filiation ? Non, car des trois éléments essentiels à la propriété, l'élément distinctif. caractéristique, le ?ws abutendi manque. On ne contracte pas, on ne transige pas sur une question d'état. Le nom des citoyens, — nous l'avons vu, — n’est que le résumé de leur état-eivil : le mettra-t-on dans le commerce comme une maison ou un fonds de terre? Non évidemment. Ge qu'il y a d’aliénable dans le nom se réduit à bien peu de. chose : c’est d’abord le droit de faire opposition à un changement de nom, parce que le gouvernement conserve intacte la faculté d'accorder ou de refuser ce changement; c’est ensuite l'usage commercial ou industriel du nom. aussi longtemps que l’état-civil des personnes n'en soufre point, le cédant conservant son nom, le cessionnaire gardant le sien, et faisant seulement son trafic sous un nom étranger. Il y a loin de là au ?#s abutendi que comporte un véritable droit de propriété.
En pure théorie, le nom est done une « res extra commercium », et le droit qu'il engenüre, un droit sw generis. Sous le bénéfice de cette réserve — que les auteurs ne font guère (1), — rien ne nous coûte plus d'accepter les termes usuels de « propriété du nom », termes que
(4) Nous l'avons constatée dans la thèse récente de M. TOURNADE : Du nom de famille et des litres nobiliaires, (1883). Le caractère plus général de notre étude nous permet de confirmer cette réserve par l'examen des lois commerciales et industrielles relatives au nom. Nous croyons, et nous cherchons à établir qu'il n'existe qu'une seule notion juridique du nom, à la fois compatible et conciliable avec les données de l'histoire, avec les principes juridigues, avec les exigences pratiques du commerce et de l'industrie.
la pauvreté de la langue. sinon l'exactitude scientifique, nous autorise à adopter.
Il faut voir en quoi consiste te droit, quels bénéfices il procure, et comment la loi le garantit.
Le premier effet du nom. c’est de représenter l'individu. ses qualités, son honneur, sa réputation. De là le prix qu’on attache à certains noms; de là le droit à leur défense et à la réparation de tout préjudice atteignant la personne par leur intermédiaire, — que ce préjudice soit volontaire ou inconscient, direct ou indirect, causé verbalement ou par écrit.
Une application récente de ce premier droit a été faite par le tribunal civil de la Seine. Il a été interdit à un romancier en vogue, d’affubler un de ses personnages du nom d'un particulier. Pareille interdiction évidemment ne saurait être prononcée & priori : il y a des noms tellement banals que leurs titulaires n'auraient aucun intérêt à se plaindre d’un tel usage. Mais, dans l’espèce, il s'agissait d’un nom peu répandu ; le personnage en question jouait dans le roman un rôle peu honorable; il exerçait même une profession très-voisine de celle du plaignant, à Paris. dans la même rue que lui. Toutes ces coïncidences, voulues ou non, motivaient largement, — dans l'espèce, — la solution rendue par le tribunal (Affaire Zo/a-Duverdy, à propos du roman de Pof-Bouïlle : Gaz. des Trib.. 9 et 16 fév. 1882).
Bien entendu, si l'atteinte portée au nom prend un caractère intentionnel et diffamatoire, elle relève des tribunaux correctionnels et encourt les peines de la diffa-
mation.
Le nom sert, en second lieu, à distinguer les individus. Parfois, il est vrai, il va contre son but. La vulgarité de certains noms et de certains prénoms fait qu'il
n'est pas rare de rencontrer plusieurs individus étrangers les uns aux autres, et possédant exactement les mêmes dénominations. Ces ressemblances, toujours gênantes, ont parfois donné lieu à des confusions préjudiciables à Fun des homonymes. La question s'est posée spécialement en matière postale. Deux homonymes habitent la même commune : auquel des deux remettre les correspondances adressées à Jeur nom? Le règlement d'administration publique de 1832 décide (art. 521), que le directeur du bureau de poste doit en ce cas ouvrir la lettre en présence des deux intéressés, et la remettre à son véritable destinataire.
Le titulaire d’un nom en a, en troisième lieu, droit d'usage exclusif, et, comme conséquence, droit d'en tirer tout le bénéfice possible.
L'artiste le met sur son œuvre, le commerçant sur son enseigne, l'inventeur, le fabricant sur ses produits ; tout le monde s'en sert comme signature.
Le droit au nom patronymique est exclusif, mais plutôt pour la famille que pour l'individu : on l’a constaté en matière d'opposition aux changements de nom : on le verra en matière de cession commerciale. La famille peut quelquefois intervenir quand, par une cession hasardée, le nom risque d’être compromis dans une entreprise de ce genre.
L'usage du nom n'est point seulement facultatif : en bien des circonstances il devient obligatoire; l'omission d'un nom peut entrainer la nullité d’un acte, Ces circonstances ne peuvent être lei énumérées: tous les jours des actes législatifs ou gouvernementaux en ajoutent de nouvelles : ce sont des décisions spéciales, qu'il faut etudier isolément avec la matière pour laquelle elles interviennent.
Nous savons quels noms doivent contenir les actes de
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l'état-civil. Mentionnons encore l'acte notarié ou doivent figurer les noms du notaire, des parties et des témoins, à peine de nullité; et l’acte sous seing-privé qui exige, en général, la signature de l’obligé.
Quant aux actes publics, une circulaire ministérielle du 19 juin 1858 enjoint aux tribunaux dans leurs décisions, aux notaires et officiers publics dans les actes qu'ils rédigent, de n’attribuer aux parties que les {itres el noms qu'elles justifient être en droit de porter (Décr. 6 juillet 1810, art. 38).
Si cette justication n'est point faite par des preuves évidentes, l'intéressé doit se pourvoir devant les tribunaux pour faire trancher la question, et rectifier au besoin l'acte, s’il est déjà rédigé.
Les effets attachés au nom doivent être envisagés séparément :
19 en matière civile;
20 en matière commerciale.