EFFETS DU NOM EN MATIÈRE CIVILE
$ 1. — De la cession civile des noms.
« Le nom est inaliénable. » De cette règle, maintes fois répétée, découle la double conséquence que le cessionnaire d’un nom est sans droit pour substituer un nom au sien propre, comme le cédant pour l'y autoriser: que l’un n’acquiert rien, que l’autre n’aliène rien; en un mot, que la cession du nom est nulle.
Le chef de l'Etat seul a le pouvoir de modifier le nom des citoyens. Aussi cette nullité a-t-elle une limite toute convention privée sur le nom est valable, pourvu que le droit de l'Etat soit sauvegardé. Ainsi en est-il d’une cession conditionnelle, subordonnée à l'autorisation prescrite par la loi de germinal an XI. Qu'y a-t-il d'aliéné actuellement? Rien autre chose que Ze droit de faire opposition au changement de nom.
Pratiquement, la cession isolée du nom est rare. On trouve l'obligation de prendre le nom d'une personne imposée comme condition d’une donation ou d'un leg. La libéralité en ce cas est conditionnelle; l'effet en demeure suspenäu jusqu'à ce que l'autorisation nécessaire ait été
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obtenue, et définitivement consacrée par l'expiration d’une année.
On trouve encore dans la pratique, la cession non plus du nom lui-même, mais de l’usage du nom. Le nom présente, il est vrai, moins d'utilité dans les affaires civiles que dans les affaires commerciales, où nous le retrouverons plus loin. Sans entrer ici dans une énumération d'espèces plus ou moins variables, on peut dire qu’une pareille cession est valable. tant qu’elle ne va pas jusqu’à engendrer ce qui sera défini plus loin, une « usurpation prohibée. »
$ 2 — De l’usurpation civile du nom.
On se rappelle que les usurpations de noms étaient très fréquentes dans l’ancien droit, qu’elles prenaient les formes les diverses, mais que leur but était partout et toujours le même : s’attribuer, grâce au désordre de la législation, une possession nobiliaire, et faire croire à l’existence de titres qui n'avaient rien de réel.
Les dispositions prohibitives de l'ordonnance de 1555, étaient lettre morte pour les usurpateurs.
L'Assemblée Constituante détruisit les titres et qualifications nobiliaires, mais ne toucha pas aux noms. Nous avons vu l'influence que les événements exercèrent sur ces derniers.
Après quelques mois de liberté illimitée, survint la réaction violente du décret de fructidor, punissant sévè- ‘rement toute prise de nom arbitraire.
Cette disposition ne se retrouve pas au code pénal. Napoléon, en créant une nouvelle noblesse, crut bien devoir punir les usurpateurs de titres, mais l’ancien article 259, qui prévoit ce délit, ne parle pas des noms : de là une controverse que nous avons vue diversement tranchée en jurisprudence.
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La révision du code pénal opérée en 1832, eut pour résultat la suppression du paragraphe de Particle 259, relatif aux titres nobiliaires.
En droit pur, la question des noms n'était pas touchée : mais par suite de la connexité qui relie les noms aux titres, l'impunité accordée aux usurpateurs de titres, encouragea l’usurpation des noms. De 1832 à 1848, l’ambition se donna libre carrière : rien n’était plus commode que de s’affubler à l’exemple de ce président du roman de Balzac, d’un surnom féodal en apparence, qui devait finir par se substituer un nom véritable. De simple Cruchot qu'il était, le président s'était métamorphosé successivement en Cruchot de Bonfons, C. de Bonfons, puis en "”0nsieur de Bonfons, tout court; et mal en prenait aux justiciables imprudents, d’user envers le terrible magistrat de son appellation roturière.
En 1848, la situation, fort simplifiée quant aux titres par labolition de la noblesse, ne l'était nullement quant aux noms. Ces derniers, bien qu'ils emportent souvent une signification nobiliaire, ne s’abolissent pas.
La noblesse, une troisième fois rétablie par l'empire, ne le fut qu'avec l'intention bien arrêtée de parer législativement aux abus. Le conseil du sceau fut rétabli; mais. malgré le vœu d’un grand nombre, sa compétence ne s’étendit pas jusqu’à la vérification et la recherche des noms ; il pouvait seulement être consulté par le ministre de la justice, saisi d’une demande en changement de nom.
Ce fut la loi du 28 mai 1858, loi rétablissant l’ancien art. 259 et le complétant, qui institua et qui définit le délit d’usurpation de nom.
L'esprit de cette loi est tout différent de celui du décret de fructidor. Le décret, inspiré par les idées d'égalité, était écrit en haine de la noblesse : la loi. selon les paroles mêmes du rapporteur, « n'a aucune intention