‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 40 sur 52 · NN · texte numérisé non relu

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hostile. » Disons même qu’elle a des intentions favorables : elle protège la noblesse contre la dépréciation des marques qui la distinguent. Le décret poursuivait les dénominations uobiliaires, sans distinguer si les porteurs y avaient droit ou non; la loi ne poursuit que les faux nobles, les usurpateurs de noms. En ce sens, le décret était beaucoup plus sévère; mais voici où il l'est moins : en poursuivant tout nom ou surnom qui rappelle des qualifications nobiliaires et féodales, le décret reconnaissait implicitement tout autre nom : c'est à la faveur de ce texte que les noms de terre, et que la particule ont trouvé grâce devant la jurisprudence. La loi au contraire ne se préoccupe pas de savoir si la qualification était en réalité féodale et privilégiée. Elle examine le fait : dans l’état actuel, tel nom est-il de nature à tromper le public sur l’origine nobiliaire d’une personne : quand même, eu égard aux principes, ce nom n'aurait aucune portée nobiliaire, elle le poursuit, et le réprime.

C’est l’usurpation que la loi de 1858 veut punir : mais le moyen de prévoir toutes les fraudes, de régler tant de situation fausses ou douteuses ?

La loi de 1858 devait être, et est en effet. d’une rédaction imparfaite et d’une application difficile.

L’usurpation civile des noms donne aujourd’hui lieu à deux actions : l’une civile en réparation et en cessation du préjudice causé par le port illégal du nom, l’autre correctionnelle, tendant principalement à une peine, et accessoirement à des dommages-intérêts. Ces deux actions demandent à être examinées séparément.

I. ACTION CIVILE. — Cette action est basée sur l’article 1382 du code civil, tout fait qui cause préjudice à autrui donnant lieu à réparation : elle se joindra le plus souvent à l’action en rectification.

Les conditions de cette action sont exactement celles auxquelles s'exerce le droit d'opposition.

Le demandeur doit avoir intérêt et qualité. Il doit être porteur du nom et justifier du préjudice causé. Ce préjudice existe, dès qu'il y a port illégal du nom revendiqué; peu importe que le plaignant aît ou nom subi dans sa personne ou dans sa fortune une atteinte matérielle.

Cette action, portée devant le tribunal du domicile du défendeur, aboutit toujours à faire cesser l’usurpation ; elle peut amener en outre une condamnation à des dommagesintérêts. :

I. ACTION CORRECTIONNELLE. — Dans l’état actuel de la législation, le simple fait de changer son nom n’est plus nécessairement un délit. On ne peut douter en effet qu'en présence de la loi de 1858, les dispositions du décret de fructidor ne soient abrogées. Les deux textes prévoient bien le même fait délictueux, et la sanction de l’un est différente de celle de l’autre. La loi de 1858 est plus douce que le décret de fructidor : elle est incompatible avec lui : elle l’a donc abrogé.

a) ÉLÉMENTS DU DÉLIT. — L'usurpation, pour donner lieu à l’action correctionnelle, doit aux termes mêmes de l’article 259, réunir trois conditions : 1° absence de droit ; 2° publicité; 3° intention de s’attribuer une distinction honorifique.

Absence de droit. — On sait comment le droit au nom se prouve : par l'état-civil ou par l’« état légal ». La recherche de ce dernier, de la compétence des tribunaux civils en matière de rectification de noms, est de la compétence des tribunaux correctionnels en matière d’usurpation.

Il faut reproduire ici la remarque déjà faite, que la preuve ainsi obtenue n’est qu'une 7'es ?nter alios acta. nullement opposable aux intéressés qui n'ont pas été parties au procès ;

toutes les rectifications qui auront été ordonnées accessoirement, pourront être attaquées par eux.

Publicité. — L'Etat, pas plus que les particuliers n’a le droit d'ouvrir la porte d'un citoyen pour contrôler ses actes. Je puis me donner chez moi le plaisir innocent de ne Marquiser et de me comtiser à ma guise. Bien plus, certains faits qui se manifestent au dehors, par exemple l'usage de cartes de visites contenant un nom prohihé, sont déclarés insuffisants pour constituer la publicité requise (Rapp. de M. du Miral). Les tribunaux ont là-dessus une appréciation souveraine. On avait proposé de restreindre la publicité à l’énonciation du nom dans un acte authentique ou sous seing-privé, ou dans un écrit publié. Le conseil d’État trouvant cette rédaction à la fois trop large et trop étroite, a cru meilleur de ne point définir la publicité, et de s’en rapporter aux juges du fait : le législateur a suivi cet avis.

Intention de Ss'attribuer une distinction honorifique. — En droit, le nom n'a aucune signification précise, soit nobiliaire, soit roturière. ÆZ# fait, le public distingue des noms de forme nobiliaire et des noms roturiers. Nous avons expliqué l’anomalie, nous n°y reviendrons pas. La loi de 1858 ne se place pas sur le terrain du droit: ce sont les faits qu’elle observe.

Les noms multiples et compliqués, les noms à particule surtout, passent aux yeux du vulgaire pour des noms distingués et supérieurs : abuser de l’erreur publique, et rechercher sans droit une distinction par un pareil moyen, tel est le délit prévu par cette loi et puni comme une véritable usurpation de titre.

C’est done un délit que la loi punit : or pas de délit sans intention. Un auteur qui, sans prétention nobiliaire, prend un pseudonyme d'apparence féodale. ne doit donc pas être

poursuivi. Il en est de même de celui qui, prenant un nom prohibé, émet la prétention d'y avoir un droit: avant de lassigner correctionnellement, il faut s'assurer qu'il est de mauvaise foi et faire vider préalablement l'affaire au civil. S'il est déclaré sans droit au nom revendiqué, il ne peut plus alors le prendre de bonne foi, et tombe forcément sous l’application de l’article 259.

b)j Qui PEUT INTENTER L'ACTION ? — Il s’agit, dit M. du Miral, de délits qui ne lèsent point directement les intérêts privés : la poursuite en appartient exclusivement au ministère public.

Bien plus, les pouvoirs du ministère public sont euxmêmes restreints (circul. du 19 juin 1858): les procureurs généraux sont invités « à ne laisser intenter dans leur ressort aucune poursuite, sans avoir provoqué et reçu les instructions spéciales » du garde des sceaux.

©) COMPÉTENCE. — Le tribunal correctionnel statue sur l'existence des trois éléments du délit, et prononce la peine.

Si, devant le tribunal, la partie présentait pour sa défense un acte de l’état-civil conforme à ses prétentions, le ministère public, on l’a vu, aurait le droit d'agir au civil en rectification; ou si cet acte provenait d’une rectification déjà obtenue il pourrait interjeter appel du jugement qui l'aurait accordée.

d) PÉNALITÉS. — La peine, beaucoup plus douce que celle du décret de fructidor :

1° D’une amende, de 500 à 10,000 fr. ;

2° Accessoirement, de l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux, aux frais du condamné. Cette deuxième pénalité est facultative.

t) CONSÉQUENCES CIVILES DU JUGEMENT. — En cas de condamnation, mention du jugement est faite, par ordre du tribunal, en marge des actes authentiques ou de

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Pétat-civil dans lesquels le nom a été indûment pris ou altéré.

Cette disposition a pour but d'effacer toute trace du délit, et d'empêcher un nouvel usage de l'acte vicié.

En cas d’acquittement, le jugement ne constitue nullement une reconnaissance de la prétention du défendeur: l'exposé des motifs de la loi de 1859, le dit formellement : « Posséder un titre (ou un nom), et n'être pas coupable du délit d’usurpation, sont des choses distinctes que ni la loi, ni la raison ne doivent confondre. »

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