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EFFETS DU NOM EN MATIÈRE COMMERCIALE

C’est dans le commerce que le nom trouve aujourd’hui sa principale application : l’utilité n’en date que de notre siècle, où la liberté commerciale a été proclamée, et elle s’augmente chaque jour avec le cercle des transactions.

Le nom représente le commerçant, ses talents, son crédit, son honneur même, c’est un moyen d’achalandage. (M. GASTAMBIDE (1), c’est le pavillon de la marchandise (M. PouiLLeT (2), le thermomètre du crédit et le signe de ralliement de la clientèle (M. CALMELS (3).

Le commerçant a le droit d'en user exclusivement ; il a le droit de demander réparation et répression contre les usurpateurs : c’est surtout en matière commerciale que le droit au nom tend à se rapprocher le plus de la propriété.

$ 1. — Du nom considéré comme instrument de commerce ; des cessions de nom.

Le commerçant peut retirer lui-même toute l'utilité de

(1) GASTAMBIDE : Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, 1882.

(2) PouILLET : Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 1875.

(3) CALMELS : Des noms et marques de fabrique, 1858.

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son nom; il peut aussi le mettre en commun, associer ses efforts à ceux d'autrui, courir avec lui les mêmes chances de gain ou de. perte; il peut enfin renoncer entièrement à cette utilité au profit d’un tiers. Ce sont trois hypothèses à distinguer.

À) LE COMMERÇANT USE LUI-MÊME DE SON NOM. — Ilen fait sa raison de commerce, sa signature; il l'écrit sur son enseigne, sur ses prospectus, ses cachets et autres accessoires ; il en marque ses produits, et désigne de ce nom ses inventions industrielles. Bien plus, il est libre de le changer, si bon lui semble, (toujours dans le cercle de ses opérations commerciales); le surnom, le pseudonyme devient pour lui une sorte de nom additionnel, spécial; et la loi, qui, en matière de changements de nom ne poursuit que « l’escroquerie et l’ambition », le reconnaît et le protége. Parfois même, ce surnom se retourne contre son titulaire : si dans ses affaires, il est uniquement connu sous un nom d'emprunt, les tiers peuvent l’assigner valablement sous ce seul nom : il ne saurait objecter que l’assignation est nulle comme ne contenant pas le nom que lui donnent les actes de l’état-civil (Paris, 6 mai 1858).

Une seule différence sépare le nom d'emprunt du nom véritable : celui-ci est perpétuel, tandis que l’autre, dès qu'il cesse d’être appliqué à tel commerce, tombe immédiatement dans le domaine public et devient la propriété de tous (Paris, 12 décembre 1857, Nadar).

A la perpétuité du nom se rattache encore cette décision, que l'expiration d’un brevet, confère bien à tous le droit d’exploiter l'invention désormais sans maître, mais que l'inventeur conserve seul le droit de revêtir ses produits de son nom. D'où, si Pierre, inventeur breveté de telle machine, lui a donné le nom de machine Pierre, sous lequel elle est généralement connue, son brevet expiré, un étranger, constructeur de machine du même système, ne pourra, Sans commettre

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