‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 42 sur 52 · OS · texte numérisé non relu

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une usurpation, y inscrire le nom de #achine Pierre, comme pour en indiquer une fausse provenance (Grenoble, 2 avril 1857, Chartreuse, Pataille, 58. 119; Paris, 12 janv. 1874, Liebig, Pataille, 74. 83.).

Un tempérament est apporté par la jurisprudence et la doctrine à cette rigoureuse théorie. Quand l’objet breveté, qualifié dès l’origine du nom de son auteur, (Brefelle, Quinquet, etc.) est depuis universellement et uniquement connu sous ce nom, à l’expiration du brevet, le nom comme l’objet qu’il désigne tombe forcément dans le domaine public : car priver les tiers du droit de nommer leur produit, ce serait leur enlever le droit de le vendre, et par suite de le produire (Gass. 28 janvier 1846, Spencer et - Stubs, Je Pal. 48. 2.266).

À cette première restriction à la propriété commerciale du nom, il faut en ajouter une seconde, au cas de conflit entre homonymes. Cette question, comme la précédente, touche à l’usurpation des noms; elle est cependant d'une portée plus générale, et mérite d’être étudiée ici (V. M. Pouizcer, n°s 488 s., et les nombreux arrêts qu'il cite).

Voici l'hypothèse : Pierre est commerçant; un autre individu du nom de Pierre vient s'établir à côté de lui et lui faire concurrence, ou s'associe à des concurrents de noms différents, ou enfin leur prète simplement son nom.

Sur la plainte du premier Pierre, le second dira : je n’usurpe pas Votre nom, je me sers du mien. J’use de mon droit, comme vous du vôtre : je n’ai commis rien d'’illégal.

Les divergences qui séparent les auteurs, les contradictions apparentes de la jurisprudence résultent de la difficulté qu’on éprouve à préciser la limite, le point de rencontre de deux droits également respectables : d’une part la propriété des deux homonymes sur leur nom, de

l’autre, le droit du premier commerçant à être protégé contre la concurrence déloyale.

Qu'est-ce, en notre matières que la concurrence déloyale? Où s'arrête le droit? Où commence la fraude? Question bien délicate.

Qu'un homonyme, parent ou non du plaignant, exerce un commerce, une industrie analogue à celle de son homonyme, qu'il y emploie le nom qu'il tient de sa famille, rien de plus moral en soi. Cet emploi du nom préjudiciera peut être à l'adversaire ; mais c’est là une des mille formes de la concurrence, qui est licite, encore qu'elle soit voulue et calculée. Il faut trouver la limite où le libre exercice du droit dégénère en licence, où le dolus bonus se transforme en dolus malus.

À notre avis, le point de départ théorique de cette transformation est celui-ci : l’homonyme sort des limites d’une concurrence loyale, quant il veut éromper la clientèle soit sur la nature, soit sur l’origine du produit.

Tout est là : la concurrence déloyale, — le mot l'indique assez, — constitue un délit, au moins un délit civil : elle contient une intention coupable. Or, puisque l’homonyme est en droit d'user de son nom, l'élément délictuel ne peut résider chez lui, que dans les moyens employés, dans les procédés par lesquels il a espéré détourner à son profit la clientèle du voisin.

Or, ces moyens varient à l'infini : ainsi s'expliquent les solutions d'apparence contradictoire fournies par la jurisprudence. Z'apprécialion de la concurrence déloyale entre homonymes est une question de fait.

Nous avons tenu à séparer cette première question d’une seconde qui lui est très connexe : quelle sanction donner à la concurrence d’un homonyme, à supposer quelle soit dé-

loyale ?

Les auteurs et la jurisprudence se partagent en des avis

d'une plus ou moins grande sévérité. Il est certain que la déloyauté de la concurrence admet des degrés, et que la sanction doit en être proportionnée à la gravité. Aussi ne discuterons-nous pas les moyens employés contre elle. Nous voulons seulement nous demander, si les tribunaux peuvent aller jusqu'à é#terdire à un concurrent déloyai l'usage de son nom.

M. CALMELS (Pataille, 1856. 33) le nie; mais il concède que les tribunaux peuvent en réglementer l'exercice.

Cette réglementation, il faut bien l'avouer, n’est autre chose qu’une interdiction partielle. M. CALMELS admet donc cette dernière sans admettre l'interdiction totale.

Nous ne comprenons pas une pareille distinction.

Le droit de réglementation des tribunaux trouve à la fois son principe et sa limite, dans la nécessité de protéger le commerce honorable. Si une interdiction partielle est nécessaire pour assurer cette protection, tout le monde y souscrit. Pourquoi ne point admettre une interdiction totale, dans les cas où l’on en verrait la nécessité ?

Tout ce qu’il est possible d'accorder, c'est que cette nécessité est rare, et que ies juges doivent veiller à ne point protéger les demandeurs au-delà du strict nécessaire. Mais, appréciant souverainement l'étendue du délit, et le préjudice qu'il cause, ils décident forcément avec la même souveraineté, des moyens à employer pour le réparer et le prévenir. Za répression de la concurrence déloyale entre homonymes est aussi une question de fait.

B). LE COMMERÇANT USE DE SON NOM CONJOINTEMENT AVEC UN TIERS. — Des trois principaux genres de sociétés commerciales, sociétés en nom collectif, en commandite et anonymes, les deux premières prennent comme «raison de commerce » le nom d'un ou de plusieurs associés, la troisième cache le nom de ses membres sous un nom d'emprunt. C’est

un droit incontesté aujourd'hui, que celui d'apporter à une société son nom en même temps que son concours. Personne ne peut S'y opposer, pas même un homonyme, à moins, on vient de le voir, que l’emploi du nom n’ait lieu comme moyen de concurrence déloyale.

On s’est demandé si le nom pouvait faire l’objet wrique d’un apport social. Le nom, en effet, c’est le crédit; et pour bien des gens le crédit est une valeur, quelquefois la seule dont se compose leur patrimoine. L’apporter en société, sans concours personnel, paraît aussi naturel qu'apporter une somme d'argent ou toute autre valeur (contrà : TROPLONG, des sociétés, n° 115). Il ne s’agit pas ici d’ailleurs du crédit politique, lequel n’entre pas dans le commerce, mais uniquement du crédit industriel ou commercial (MM. LyoN-CAEN et RENAULT, Droit commercial, t. 1, n° 259. — M. BolSTEL, p. 113). Encore pour l'apport de ce dernier faut-il poser une restriction : sans doute le nom constitue un apport suffisant, mais l’apport doit être sérieux; le nom doit représenter un crédit réel, et n'être pas apporté uniquement dans le but d’exercer, par sa ressemblance avec celui d'une autre maison, une concurrence déloyale contre cette dernière (Trib. comm. Seine, 23 avril 1856, réformé par : Paris, 12 déc. 1857); c’est l’application de la théorie exposée plus haut sur les homonymes.

Le nom choisi et la « raison sociale » adoptée, la société a sur le nom collectif les droits d’un particulier sur son nom individuel. Mais, fait curieux à noter, ce droit, la société ne l’a pas seulement contre les tiers, elle l’a encore contre chacun de ses membres isolés, car le nom fait partie de l'actif social. De là deux conséquences

1o Pendant toute la durée de la société, il n'est permis à aucun membre de disposer de la raison sociale sans l’assentiment de ses co-associés ; à l'inverse, nous ne croyons

pas qu'il puisse encore disposer isolément de son nom pour

une entreprise analogue à celle de la première société : l'apport de son nom dans l'actif social emporte, sauf réserve expresse, abdication du droit d'en faire un pareil usage.

20 A la dissolution de la société, la raison sociale n’est pas détruite : elle constitue une valeur, et reste à partager avec l'actif. Pourtant, si l'un des associés veut retirer son nom du commerce, comme il en retire ses capitaux et son travail, le forcera-t-on à abandonner son nom à un acheteur, à un successeur inconnu, peut-être négligent ou peu honorable, et à perpétuité? Nous ne le pensons pas. Et sans donner cette question, — que nous retrouvons plus loin, — de solution absolue, nous croyons que les tribunaux ont à concilier pour le mieux, syzvant les cas, deux prétentions opposées également respectables. (M: POUILLET, n°59912453, 5)

C'}) LE COMMERÇANT TRANSFÈRE A UN TIERS TOUTE L'UTI- LITÉ COMMERCIALE DE SON NOM. — En dehors d’une mise en société, la translation à pu être volontaire ou forcée (M. POUILLET n° 572), à titre gratuit ou onéreux, entrevifs ou à cause de mort, testamentaire ou ab intestat. La convention onéreuse entre-vifs se sera faite sous la forme d’une vente, d’un louage, d’un mandat, ou de toute autre cession analogue.

Mais ici se retrouvent deux questions déjà précédemment résolues : la cession du nom peut-elle s’opérer seule, en dehors de tout fonds de commerce, de tout apport en industrie? L’homonyme a-til le droit de céder son nom ?

Les solutions données plus haut sont en tout point applicables. Il est à remarquer qu'en pratique les deux questions se présentent souvent ensemble, et que leur réunion est l'indice très-probable, sinon certain, d’une con-

currence déloyale. Les tribunaux ont avant tout à appré-

cier les faits et à juger suivant l’équité (Paris, 6 mars 1851, CZiquot, Pataille, 68. 289).

Quant à décider si le nom,se transmet avec le fonds de commerce, et dans quelle mesure a lieu la transmission, C’est un point assez délicat. Il s’agit en effet d’interpréter la volonté des parties contractantes, qui le plus Souvent n'insèrent point de clause spéciale relative au nom, ou, si elles en insèrent, emploient des expressions trop concises pour prévenir toute contestation. Il s’agit en outre de déterminer jusqu'où peut aller le droit de disposition qu’un individu exerce sur son nom.

Nous avons démontré que le nom est « es extra commercium », et que la cession commerciale ou industrielle du nom n’est en réalité qu'une cession de l’ysage, de l’yfilité que le nom est susceptible de procurer aux commerçants et aux industriels. En droit, le cédant garde son nom ainsi que ses héritiers : il le subit en même temps qu'il en est le maître.

Ces diverses considérations amènent, dans la pratique, les solutions suivantes

La cession d’un fonds de commerce, à moins de réserve expresse, emporte tacitement cession de l’ancien nom sous lequel est connu ce fonds (Caen, 23 févr. 1881, DÉROYErNSIT AOL 8.35).

Bien entendu, la cession du nom n’a lieu que pour le commerce cédé. Il ne pourrait être employé, contre le gré du titulaire, à des opérations nouvelles, étrangères à celles qui ont fait l’objet de la cession (Seine, 29 janv. 1846, Gaë. Trib., 30 janv. 1846).

Le nom du cédant ne peut être employé isolément il doit être énoncé à la suite de celui du cessionnaire, avee un indicatif tel que « ancienne Maison », OÙ ( SUCcesseur de.… » (Paris, 21 mars 1857, Bautain, Le Hir,

65. 2. 155). Un commerçant qui, en cédant ses affaires à un tiers, l’autoriserait à user de son nom w#iquement, un commanditaire, un ancien associé (Art. 25 et 123, C. comm.), qui tolérerait l'emploi de son nom dans la reison sociale, commettrait une faute grave, sinon un dol envers les tiers : il pourrait être poursuivi comme escroc, et, à titre de dommages-intérêts, déclaré solidairement responsable des dettes sociales ( MM. LyoN-CAEN et RENAULT, Nos 294 et 346; M. BoiSTEL, p. 126 et 136).

A son tour, le premier cessionnaire d’un nom a le droit, en cédant le fond, de céder le nom qui en est l’accessoire. C’est ce qu’une décision toute récente de la cour de Paris vient d'établir avec beaucoup de raison. Le cédant ne peut abdiquer son nom : par contre, l’utilité commerciale du nom constitue une valeur susceptible d’être aliénée, non-seulement par son titulaire primitif, mais par l'acquéreur à un sous-acquéreur. Il n’y aurait impossibilité d’aliéner qu’en cas de réserve expresse, si la cession du nom avait été faite 2n{uilu personæ; or la considération de la personne entre rarement, ne peut être présumée entrer dans une opération commerciale (Paris, 23 nov. 1883, Bourse c. Roussel : Gaz. Trib., 12 décembre 1883).

Quant à la durée de la cession, les uns la déclarent perpétuelle et définitive comme celle du fonds lui-même; les autres la limitent à un certain temps, dans l'intérêt des héritiers, de la famille du cédant : « Les tribunaux » devraient, en pareil cas, concilier deux intérêts, l'un » commercial, qui paraît exiger qu'un établissement cédé » à un successeur conserve Pendant quelque temps le nom » de l’ancien propriétaire, pour le maintien et la conti » nuation de la clientèle; l'autre e/v27, important à l’non- » noeur des familles, et qui ne permet pas qu'un tiers » étranger se pare d’un nom qui n’est pas le sien, alors

» même qu'il prouverait que ce nom a été cédé. » (M. Gas- TAMBIDE, n° 467).

Nous admettons qu’en principe, la cession du nom, à moins d’une réserve, est perpétuelle : aucune raison de droit ne S’y oppose. Mais le droit des héritiers commence soit lorsque le cessionnaire dépasse les pouvoirs que lui donne son contrat d'acquisition, soit lorsque les circonstamces de fait se sont modifiées, et qu'il y aurait impossibilité d'exécuter le contrat, dans les termes où il a été conçu primitivement, sans léser les droits conservés par les héritiers. C’est en ce sens, mais pour un motif tout différent, que nous nous rapprochons de la théorie de M. GASTAMBIDE.

Quelle que soit la solution admise, les héritiers ne seraient certainement plus admis à critiquer une cession qu’ils auraient reconnue, soit par leur concours à l’acte de cession, soit par une ratification postérieure.

Pour terminer cette étude de la cession commerciale, du nom, il faut rappeler et résoudre une difficulté pratique que cette cession soulève parfois en matière postale.

Le cédant et le cessionnaire habitent, si l’on veut, la même maison, la même petite ville. Qui des deux aura droit aux lettres portant comme adresse la raison commerciale, le nom cédé?

Cette question, à notre avis, qui est celui de la doctrine (M. PouILLerT, n° 575) et de la jurisprudence (Cass. 10 avril 1866, Teulet, 15. 435), ne comporte pas de solution absolue. Les juges en ont l'appréciation souveraine, ils décideront suivant les cas.

S'il y avait lieu de craindre, de la part du cédant, une concurrence, un préjudice quelconque envers son cessionnaire, les tribunaux ne sauraient hésiter : ils donneraient la préférence à ce dernier.

LR

Si ce danger n'existait pas, si par exemple le cédant était retiré des affaires, une autre raison militerait encore en faveur du cessionnaire : son intérêt plus considérable et sa correspondance plus fréquente (Paris, 23 nov. 1883, cité suprà). Mais, ces raisons ne sont pas absolues. Il vaut mieux dans le domaine des faits, s’en rapporter à la prudence des tribunaux.

$ 2. — De l’usurpation commerciale ou industrielle du nom.

Tout dommage indûment causé à autrui donne lieu à réparation. Toute usurpation de nom réclame une prohibition pour l’avenir, une satisfaction pour le passé.

Est ce assez?

Non. La fraude qui consiste à user du nom d'autrui pour lui faire une concurrence commerciale, peut n'être pas seulement un acte déloyal, mais un délit. L’usurpation peut prendre le caractère d'une véritable contrefaçon. Une réparation pécuniaire, en vertu de l’art. 1382 du code civil, est bien suffisante pour dédommager la partie lésée, mais non pour rétablir l’ordre public violé. ;

Apposer le nom d'autrui sur des objets fabriqués destinés à la vente, c’est tromper l'acheteur sur la provenance de la marchandise, c’est dépouiller le fabricant du bénéfice de son industrie : premier délit, que prévoit et punit la Zoi du 28 juillel 1824.

Apposer ce même nom sur des produits étrangers, quand le fabricant, par une volonté expresse s'en est réservé l’usage comme marque distinctive de sa fabrication, c’est commettre la même faute, aggravée de cette circonstance qu'elle viole un droit ouvertement affirmé, solennellement consacré : second délit qui prévoit et punit la /o2 du 23 juin 1857.

L’usurpation des noms peut donc donner lieu à trois actions :

1° Une action civile, générale, en dommages-intérêts, fondée sur l’art. 1382 du code civil. — C’est l’action e% concurrence déloyale.

20 Une action pénale, fondée sur la loi du 28 juillet 1824, spéciale au cas d’apposition du nom d'autrui sur des produits fabriqués. C’est l’action 6% wsurpation de nom. Cette action en saurait exclure la précédente, tant que la partie privée n’a pas épuisé son droit en présentant des conclusions incidentes à fin de réparations civiles.

30 Une action pénale, fondée sur la loi du 23 juin 1857, spéciale au cas où, le nom constituant une marque de fabrique, lusurpation qui en est faite forme en même temps we usurpation de marque. Cette action ne se cumule pas avec la seconde : un même fait ne saurait donner lieu à deux poursuites correctionnelles. Mais nous verrons qu’elle n'exclut pase l’action civile basée sur la concurrence déloyale, dont l’usurpation de marque n’est qu’un des moyens multiples.

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