SECTION PREMIÈRE
Action civile, générale, en usurpation de nom, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Nature et objet de cette action. — C’est l’action civile ordinaire en réparation du dommage causé à autrui soit par fraude, soit par simple négligence (Pataille, 1870. 159).
Le dommage consiste ici dans une concurrence commerciale ou industrielle exercée par des moyens illicites, tendant à établir entre les produits d’un commerçant et ceux de son concurrent, une confusion préjudiciable au premier.
Si l’auteur du délit est un non-commerçant, les tribunaux civils sont seuls compétents.
Si l’auteur est commerçant, faut-il accorder la compétence au tribunal de commerce?
Non, dit M. BLANC (p. 743); l’art. 631 du code de commerce ne lui reconnaît pas une pareille compétence : il faut donc s'adresser aux tribunaux de droit commun. Oui, répond la jurisprudence : l’art. 631 déclare que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux « engagements » entre commerçants, sans distinguer si ces engagements proviennent d’un contrat, ou d’un délit et d’un quasi-délit (Trib. comm. Seine, 15 fév. 1872, Pataille, 73. 387). Cette théorie nous semble préférable ; nous ne l’adopterons pourtant qu'avec un tempérament :
Si la concurrence déloyale a lieu par des moyens diffamatoires, le tribunal civil retrouve sa compétence ordinaire, et peut statuer sur la demande en dommagesintérêts (Paris, 25 juill. 1867, Ja/usot, Teulet, 17. 379).
Conditions d'exercice de l'action en dommages-intéréts. — Dans quel cas l'emploi du nom d’autrui contient-l les éléments délictuels ou quasi-délictuels indiqués, et donnet-il lieu à l’application de l'art. 1382? Il faut examiner successivement cet emploi dans la raison de commerce, l'enseigne, les prospectus, annonces et autres accessoires ; comme dénomination des produits; et enfin comme signe indicateur de l’origine des produits.
A) EMPLOI DU NOM COMME RAISON DE COMMERCE. — Est-ce un cessionnaire, un successeur qui l'opère ? Il en a parfaitement le droit ; en tenant compte toutefois de la restriction posée plus haut pour les rapports de ce cessionnaire avec les héritiers porteurs du nom.
Est-ce un associé ? Durant le cours de la société, il lui est défendu, on l’a vu, de dérober à celle-ci, pour un commerce analogue, l'usage de ce nom. A la dissolution,
il peut reprendre son nom personnel, il doit même le reprendre, le retrancher de la raison sociale : sinon, il serait responsable envers les tiers, qu'il aurait par son dol ou par sa faute, induits éh erreur.
Est-ce un tiers? Il tombe régulièrement sous l’application de Part. 1382. Si ce tiers est un homonyme, il a le libre usage de son nom, mais cet usage peut être restreint et même totalement retiré, s’il est prouvé qu’il n’a lieu que dans un but de concurrence déloyale et illicite.
B) EMPLOI DU NOM DANS L’ENSEIGNE, LES PROSPECTUS, FACTURES, ET AUTRES MOYENS DE PUBLICITÉ COMMERCIALE NON ADHÉRENTS AUX PRODUITS.
Les mêmes solutions sont encore applicables. Il n’est pas rare que des prospectus contiennent des critiques plus ou moins fondées contre les produits d’un concurrent, dont on cite le nom en le dénigrant, afin de lui ravir sa clientèle : il y a 1à un fait de concurrence déloyale ( Paris, 23 avril 1869, papiers Job, Pataille, 69. 115). On a même jugé qu'il y a concurrence illicite à s’attribuer verbalement le nom d’un commerçant voisin, pour retenir un client qui, sans ce mensonge, irait se fournir chez ce dernier (Seine, 30 sept. 1830, Zepère).
Mais à propos de l'enseigne, les tribunaux se sont parfois trouvés en présence de questions délicates.
L’enseigne, on le sait, peut se composer du nom de commerce, comme aussi de tout signe étranger : dans le premier cas, elle est dite « enseigne nominale », dans le second, « enseigne emblématique ».
L’enseigne nominale, rentre seule dans le cadre de cette étude. Ce qui la constitue, ce n’est pas seulement le nom, mais le nom employé de telle façon, sous telle forme, avec tel ou tel prénom, tel ou tel qualificatif qui, réuni à lui, forme la dénomination de la maison. Cette dénomination
est désormais stable, indépendante de tout changement de propriétaire : c’est une valeur, une véritable propriété, acquise par droit d'invention, d'occupation.
Le choix de l’enseigne, précisément parce qu'il est libre, se prête aisément aux usurpations : c’est souvent par elle que les commerçants homonymes cherchent à capter la confiance et à détourner la clientèle. Aussi la sévérité des tribunaux se montre-t-elle impitoyable : adjonction des prénoms en toutes lettres, indication de la date où l’établissement a été créé, suppression du nom de la femme, suppression de mots déjà employés par la partie plaignante, voilà autant de mesures prescrites suivant les cas, indépendamment des dommages-intérêts alloués.
On est allé plus loin : la concurrence par analogie comme par 2dentité de nom a été réprimée, et l’on a vu le tribunal forcé, pour déjouer une concurrence toujours en quête de nouveaux artifices, d’entrer dans l’examen des lieux , et de rendre une multitude de prescriptions qui sembleraient vexatoires si elles n'étaient strictement nécessaires (V. 2 jugements du trib. comm. Seine : 28 mai, 3 sept. 1857, Pinaud, c. Pineau, le Hir. 58. 2. 481).
L’enseigne peut-elle énoncer la qualité de parent, fs, neveu, etc. ?
Oui, semble-t-il : la parenté est un pur fait, elle s’impose à tous. Mais, en pratique, indiquer le nom d'autrui sur Son enseigne, qu'est-ce autre chose que chercher à s’en faire un moyen de crédit, un trompel'œil, pour la elienièle? Ici encore les tribunaux pourront restreindre et même supprimer un pareil usage, s'ils le jugent nécessaire pour étouffer une concurrence déloyale.
J'en dis autant de la qualité d'ancien associé : tout en reconnaissant à l’ancien associé le droit d’invoquer son titre, il est des circonstances où ce droit pourra ôtre res-
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treint si l'exercice qui en est fait constitue à l'encontre des tiers une concurrence illicite.
Le titre d'ancien contre-maître, ancien ouvrier, semble pouvoir toujours être interdit : il est difficile de le prendre sans but de concurrence illicite (Comm. Seine, 23 janvier 1857, Mayer et Pierson, Le Hir, 58. 2. 291).
Mais une vive discussion s’est engagée sur l’énonciation des titres d'élève, d'apprenti. L'apprentissage est un contrat, souvent onéreux pour l'apprenti : ne faut-il pas que ce dernier recueille tout le profit possible d’une situation qu'il a acquise au prix de sérieux sacrifices ?
Les uns assimilent l'apprenti à l’ouvrier et lui refusent tout droit de mentionner sa qualité (M. BLANC, p. 715. — M. GASTAMBIDE, p. 469).
Les autres partent de cette idée que le contrat d’apprentissage crée pour l'apprenti un droit non-seulement à apprendre nn métier, mais encore à faire connaître sous quel maitre il l’a appris : la qualité d’apprenti selon eux pourrait toujours être indiquée (M. BÉDARRIDE : Traité des Brevets d'invention, marques de fabrique, nom commercial, etc., n° 751. — M. CALMELS, n° 169).
Avec un troisième système nous adoptons en principe la dernière solution : mais nous y mettons cette restriction que le titre sera pris Zoyalement : les titulaires du nom en litige pourront donc réclamer certaines garanties, et empêcher que la prise du titre ne soit qu'une appropriation du nom mal déguisée. Si par exemple, l’ancien apprenti écrivait le nom de son patron en lettres très-apparentes, affectant de n’énoncer sa qualité d’apprenti qu’en caractères imperceptibles, il ne serait pas admis à invoquer son titre, pour atténuer la déloyauté de ses procédés de concurrence. C'est qu'en réalité, il n'y aurait plus là simplement
énonciation d’une qualité personnelle, mais appropriation très réelle, quoique dissimulée, du nom d'autrui (Trib. com. Seine, 27 octob. 1863, AZexandrine, Pataille, 64. 187. — M. RENDU, traité pratique des m. de fabrique et de la concurr. déloyale (1858), n° 487; M. POUILLET, n° SHARE
Quant à la reproduction et à l'usage d’une enseigne nominale postérieurement à la cessation du commerce, deux raisons s’y opposent :
La première c’est que l'enseigne est une propriété transmissible à des tiers, et dont le commerçant a pu se réserver la disposition.
La seconde, c’est qu’en dehors même de toute réserve de son nom comme enseigne, il y a droit exclusif, comme simple particulier, et que si une enseigne emblématique peut, par défaut d'usage ou de réserve, tomber dans le domaine public, une enseigne nominale est naturellement inviolable, comme le nom qui en est la substance.
Il est à peine besoin de faire remarquer que le locataire d’une maison n’a aucun droit sur le nom du précédent locataire, et qu'il ne peut l’insérer dans son enseigne, avec les termes amphibologiques de « ancienne maison un tel »; il faut en dire autant de celui qui sans acquérir le fonds de commerce, achèterait tout ou partie du mobilier industriel ou des marchandises.
Une question s’est élevée à propos de la femme : celle-ci comme toute personne peut être adjudicataire du fonds et du nom de commerce. Si, devenue veuve elle se remarie, elle perd le droit qu'a l'épouse de prendre le nom de son premier mari : perd elle aussi le droit d'employer commercialement le nom auquel elle a droit comme cessionnaire du fonds ? Non évidemment : les deux droits ont une origine, une portée juridique, une application différentes : la perte de l’un n’entraine pas celle de l’autre. La veuve remariée
peut donc avoir deux noms, l’un commercial, celui du premier mari; l’autre, patronymique, celui du second.. (Naney,.22 fév. 1899, Leo Hir,, 61. 2. 266).
C'}) EMPLOI DU NOM D'AUTRUI COMME DÉSIGNATION DES PRO- DUITS. — L’inventeur seul a le droit de donner son nom aux produits de son invention ou de sa fabrication. Quiconque usurperait ce nom pour en désigner des produits similaires, blesserait le droit d'autrui : peu importe qu'il y eût brevet d'invention ou non, que le brevet fût ou non périmé. Car si le brevet est temporaire, le nom est perpétuel, et « la propriété du nom survit à celle du produit ». La seule exception déjà signalée, se présente quand le nom de la personne est devenu dans l’usage le nom de l’objet, « sa seule désignation exclusive et nécessaire », comme dit M. PATAILLE (1860, 109); auquel cas ce nom entre dans la langue, et tombe avec elle dans le domaine public.
L'inventeur ne peut décorer ses produits du nom d’un tiers qu'avec le consentement de celui-ci. Nous possédions naguère les allumettes Nilsson; nous possédons encore les plumes Humbold, et même l'éixir Lamartine! Il est à peine besoin de dire que les intéressés et leurs héritiers ont toute faculté d'interdire un pareil usage de leur nom.
D) EMPLOI DU NOM SUR LE PRODUIT COMME SIGNE DE SON ORIGINE. — C’est de la marque de fabrique qu'il s’agit, marque que nous Supposons nominale ; mais qui, librement choisie, pourrait comme l'enseigne, être purement emblématique.
Toute usurpation de marque, et à fortiori, de nom, entraîne obligation à des dommages-intérêts. Peu importe qu'il s'agisse de produits naturels ou fabriqués. Peu importe que le nom soit employé dans son intégrité par celui qui en est propriétaire, ou seulement en partie, résumé dans ses initiales. Peu importe enfin, lorsqu'il affecte une
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forme spéciale, que cette forme ait ou non fait l’objet d'un dépôt. Dès qu'il Y à concurrence, et que cette concurrence est exercée sciemment contre un producteur par un usage illieite de sa chose, l’usurpateur doit réparation. Cette solution, aussi équitable que juridique, n’est plus douteuse en jurisprudence (Cass. 5 mai 1883 : Gaz. Trib. 17 mai; Paris, 13 juill. 1883 : Gaz. T'rib., 4 oct.). — Bien plus, le seul fait de fournir sciemment des armes à une Concurrence déloyale, vient d’ètre assimilé tout récemment à une véritable concurrence. La simple confection d’un rouleau, destiné à imprimer sur la couverture de produits contrefaits, les seules initiales d’un producteur adoptées par lui comme marque, quoique non déposées, a été jugée suffsante pour entrainer une condamnation à des dommagesintérêts (Trib. comm. Seine, 8 novemb. 1883, Owfhenin-
Chalandre contre Æverling : Gaz. Trib., 16 déc. 83).
La sanction d’une réparation pécuniaire est-elle suffsante pour protéger le commerce, maintenir l’ordre, et punir la fraude ? Les faits démontrent que non. C’est ici, en effet, que l’usurpation apparaît plus dangereuse et plus fréquente : la marque est moins apparente que l'enseigne, elle se dissimule et s'écoule avec le produit, rendant ainsi le préjudice causé fort difficile à évaluer.
Dès 1803, le scandale était si grand, les plaintes du commerce honorable si instantes, qu'une loi du 23 germinal an XI vint punir de réclusion, comme contrefacteur, quiconque insérerait dans une marque les mots « façon de », et à la suite le nom d'un fabricant.
Cette loi, trop rigoureuse en même temps qu'incomplète, fut abrogée par celle de 1824, complétée elle-même par la loi de 1857.
Résullat de l'action. — La condamnation peut avoir un triple objet
1° Défendre au condamné de continuer l’usurpation le tribunal ordonne souverainement les modifications nécessaires pour empêcher la confusion de se reproduire. Nous avons vu que ces modifications peuvent aller jusqu’à la suppression du nom usurpé.
20 Condamner l’usurpateur à des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Tantôt le tribunal l’évalue simplement en argent; tantôt il prononce accessoirement la confiscation des objets de nature à propager la confusion : étiquettes, bouteilles, etc. (Paris, 2 mars 1854); tantôt il évalue d'’avance le préjudice éventuel qui peut résulter d’une infraction à la défense. Le jugement fixe conditionnellement les dommages-intérêts qui seront dûs pour chaque contravention à venir. La légalité de cette mesure est discutée. Nous l’admettons wéz/ilalis causa, parce que, réduit au seul article 1382 comme texte de loi, le juge a les pouvoirs les plus larges : la légalité des mesures qu'il prescrit n’a d’autres limites que leur nécessité (Cass. 6 juin 1859, Nadar, Pataille. 59. 214).
30 Prescrire des mesures de publicité destinées à détromper le public.