‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 44 sur 52 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Action pénale fondée sur la loi des 28 juillet- 4 août 1824.

Nature et objet de cette action. — La loi de 1824 fait de l’apposition du nom d'autrui sur des produits fabriqués un véritable délit, donnant lieu à des poursuites correctionnelles et à une peine.

La partie lésée a alors le choix entre deux armes

1° L'action civile en réparation, déjà étudiée. Nous avons

vu qu'entre commerçants, la contestation doit être portée au tribunal de commerce. M. PouiLLET soutient ici la compétence du tribunal civil (n° 442), étendant au domaine de la loi de 1824, la prescription de la loi de 1857. Cette solution ne nous semble pas admissible : les domaines de ces deux lois sont distincts : si là seconde déroge à la compétence ordinaire des tribunaux commerciaux, c'est seulement pour la propriété des marques de fabrique. Les noms restent soumis à la législation ancienne (M. BÉDARRIDE, n° 797; M. Renpu, n° 460; Colmar, 1er mai 1867, J. Pal, 68. 443).

2o L'action pénale, dans laquelle elle peut présenter incidemment ses conelusions civiles.

Conditions de l'action. — Elles peuvent se ramener à trois. Qu'il y ait

lo Usurpalion, où absence droit ;

2o Usurpation de nom, soit individuel, soit collectif. Jouissent de la protection légale les raisons de commerce. les qualifications génériques, comme celles de membres d'ordres religieux exerçant une fabrication, et enfin les pseudonymes.

L'emploi des simples initiales adoptées comme marques, constitue-t-il une usurpation de nom ?

La cour de Paris l’a admis (26 avril 1851), et des auteurs (M. BLANC, contrefaçon, p. 775) l'ont soutenu, S'appuyant sur ce que les initiales sont une partie du nom, et que la partie doit être inviolable comme le tout. Mais l'argument est très faible : les initiales font partie de tant de noms différents, que par elles seules elles sont dans le domaine publie : aussi le producteur qui veut s'en servir, fait-il bien de leur donner une forme spéciale et de les déposer, pour être protégé par la loi de 1857. Remarquons d'ailleurs, qu'à défaut de répression pénale, la victime d'une

Page 1