‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 45 sur 52 · AT EE · texte numérisé non relu

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concurrence déloyale peut toujours en demander la cessation et la réparation (en notre sens : Cass. 12 juillet 4854, DP492:4, 60)

L’usurpation comporte-t-elle enfin une imitation identique du nom? Non évidemment; dès que la confusion est possible, si l’on écrit, par exemple, A/exanèdre pour Alexandre (Paris, 29 juillet 1853), Z{oyd central pour Lloyd français (Seine, 7 juillet 1862), ou si l’on fait précéder le nom usurpé des mots : sys{ème, façon, procédé un tel (Paris, 6 février 1874), quelques détours que l’on emploie, modification, addition ou retranchement, il y a fraude, et la loi de 1824 s'applique.

Le seul cas déjà signalé où l'emploi du nom cesse d'être illicite, se présente quand le nom de l'inventeur est devenu le nom wn/que et nécessaire de Son produit, comme Bretelle, Quinquet, ete : la langue — comme Île dit très bien M. PouILLET, — s'est alors enrichie d’un mot nouveau, qui tombe avec elle dans le domaine public.

L’appréciation de ce point est une question de fait, non de droit : les tribunaux doivent d’ailleurs être très scrupuleux à admettre une pareille transformation.

Plusieurs auteurs trouvent licite qu’on emploie le nom de l'inventeur d’un produit pharmaceutique. Les produits de ce genre, disent-ils, ne peuvent être brevetés; la formule en figure au Codex; tout le monde peut les préparer. Le nom de l'inventeur, en concluent-ils, tombe avec le produit dans le domaine public. Cette conclusion ne saurait être admise : le nom n’est pas lié au produit ; le Codex ne le mentionne pas. Et si le législateur n’a pas cru utile d’en monopoliser la préparation, il en n'a fixé la dénomination nulle part. Cette dénomination reste d'autant mieux la propriété exclusive de linventeur, qu'elle est le seul moyen pour lui, de tirer commercia-

lement parti de son invention (M. BÉDARRIDE, n° 7700

30 Usurpation pa voie d'apposition sur des objets fabriqués. — La loi de 1824 laisse donc soumise au droit commun l’usurpation par voie d’enseigne, de prospectus, etc.

Que faut-il entendre par «‘apposition » ?

La loi est précise : « Quiconque aura, soit apposé. soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par altération quelconque..... etc., » dit l’art. 1er. Ainsi, que le nom adhère au produit lui-même, ou qu'il adhère seulement à l'enveloppe qui le contient, papier, boîte ou flacon, dès que le nom « apparait » sur l'objet, la loi de 1824 s'applique (Paris, 27 juillet 1828, Jean-Marie Farina, Gaz. Trib., 28. juill..1828,, etc.}:

Pour la reproduction du nom sur des enveloppes destinées à contenir les produits, #7a?s ne le contenant pas, sur des bouteilles, par exemple, guand elles sont encore vides, elle sort des termes de la loi : il y a commencement de délit, acte préparatoire, si l’on veut, mais non délit véritable : la loi ne punit que les délits consommés (Cass. Reje. 9 juillet. 1852,:D, P:#2%4.269):

Que faut-il entendre, en second lieu, par objets fabriqués ? Toutes les productions de l’activité humaine rentrent-elles dans ces termes ? Tel n’est ni le sens ordinaire des mots, ni l'esprit de la loi. Il faut en éliminer

A) Les produits naturels bruts ; le fabricant peut bien les couvrir de sa marque nominale, mais sans se créer de droit autre que celui qui résulte de l’article 1382.

Dès que les produits naturels ont subi une modification industrielle quelconque, ils rentrent à bon droit dans la catégorie des objets fabriqués.

Cette expression de « produits naturels » est d’ailleurs assez équivoque. Faut-il entendre par là tous les produits

du sol jusqu'au temps de la perception inclusivement ? Faut-il n’y comprendre que ceux d’entre ces produits qui viennent à maturité sans le sétours d'aucune industrie humaine ?

Bien que la question soit controversée, et qu’en droit civil, les mots « produits naturels » soient employés uniquement dans le premier sens, nous croyons qu’il est plus conforme à la loi de 1824 et à son esprit, d'adopter la seconde solution : où la production n’a pu se faire sans le concours de l’industrie humaine, celle des céréales par exemple, les produits ne sont plus exclusivement naturels.

Partout où l’on peut dire qu'il y a wx producteur, le

nom de ce producteur aura droit à la protection de la loi de 1824 (M. PouILLET, n° 424).

B) Les produits de l'intelligence, les œuvres artistiques ou scientifiques, à la création desquelles répugne le mot de « fabrication ».

La Cour de cassation a eu récemment à statuer sur une espèce assez délicate.

Un sculpteur dont le nom avait été apposé frauduleusement sur une œuvre dont il n’était pas l’auteur, invoquait contre l’usurpateur la loi de 1824.

Le tribunal correctionnel de la Seine (28 janv. 1879) avait fait droit à sa demande, « attendu que toute œuvre d’art susceptible d’être reproduite et exploitée industriellement, est véritablement une propriété ##dustrielle. » Le jugement, confirmé en appel, le fut également par la Cour de cassation, mais pour un tout autre motif. Au lieu de regarder en général tout artiste sculpteur comme un fabricant, la Cour remarque que dans l'espèce, le plaignant est bien plus un industriel qu’un artiste :

« Attendu que Mathurin Moreau est Statuaire de profes- » sion, qu'il a créé des #odèles de statuettes... destinés à

» Ôtre livrés au commerce, que cette création constitue w%e » fabrication... etc. »

La Cour, on le voit, confirme implicitement notre solution : ce n’est pas comme artiste qu'elle protége le plaignant, c’est comme industriel. Il y a là une question d'appréciation qui peut être délicate, mais dont il est facile de saisir théoriquement la nuance (Cass. 29 nov. 1879, Mathurin Moreau. D80 410200)

a généralité de cette seconde exception doit, en effet, être restreinte. On sait que les œuvres artistiques, qui par ellesmêmes, ne sont des objets ni de commerce ni d'industrie, donnent lieu à une foule d'applications industrielles et commerciales. La typographie, la gravure, la photographie viennent reproduire les originaux, et les répandre dans le commerce. Ces reproductions diverses donnent lieu à des entreprises qui, elles, méritent incontestablement le nom de « fabrications », et jouissent du bénéfice de la loi. L’usurpation du nom d’un graveur, d’un marchand d’estampes, d’un libraire, ou d’un éditeur de musique porte « sur des objets fabriqués » : la loi de 1824 leur est applicable (Paris, 10 mars 1855mPatatlle 55 :249)!

C') Les objets d’un commerce, à l'égard non du producteur, mais du débitant qui, sans leur faire subir aucune transformation industrielle, les a simplement marqués de son nom (contrà : M. PouILLET, n° 423). En d'autres termes, la loi de 1824 protége la marque nominale #»dusfrielle ; mais, par son silence, elle laisse de côté la marque commerciale ; celle-ci est régie par le droit commun. C'est la plus grosse lacune de notre loi: on verra plus loin quel moyen Ja loi de 1857 donne au commerçant pour la combler.

Telles sont les conditions d'exercice de l’action en contrefaçon de nom ; elles sont limitatives. Ainsi, « peu importe que

le fabricant dont de nom est usurpé, soit lui-même ou non dans l'usage d’apposer ce nom sur ses produits » ; peu importe qu'il ait connu et toléré plus ou moins longtemps l'usage de son nom (Paris, 7 août 1832, Gaz. Trib. 15 août 1832). L'usurpation n’en existe pas moins comme délit : les juges d'après les circonstances en apprécieront la gravité.

A qui appartient l'action ?

1° Au fabricant, au producteur, et à leurs ayant-droit ;

2° Au consommateur trompé par les apparences du nom usurpé. L'esprit de la loi, l'art. 423 du code pénal dont elle n’est que le complément, commandent de la lui accorder (Trib. corr., Seine, 5 déc. 1860, Cristophle, Pataille, 61. 89.)

3° Au ministère public, même d'office; la loi ne subordonne son droit d’agir à aucune plainte de la partie lésée.

Contre qui?

1o Celui qui à apposé ou fait apposer le nom sur les produits. La loi présume toujours chez lui une intention frauduleuse : il n’a puignorer que le nom apposé n'était pas le sien;

20 Tout marchand, commissionnaire ou débitant, qui a sciemment exposé en vente où mis en circulation les objets marqués du nom supposé ou altéré.

C'est de la complicité qu’il s’agit ici. La loi énumèret-elle limitativement les faits de cette nature, ou n'est-elle qu'indicative ? L’imprimeur qui fabrique les étiquettes destinées à la contrefaçon, le verrier qui fournit les flacons. ete., ne rentrent sous aucune des qualifications indiquées : ne doit-on pas leur appliquer au moins les principes généraux du droit sur la complicité ? (Art. 59 et 60, Cod. pén.) La loi de 1824, en spécifiant les faits qui constituent le délit d'usurpation, a eu pour but de combler une lacune de

la loi de germinal an XI, muette sur ce point : elle a voulu étendre la sanction de la complicité à des faits autres que ceux qui ont préparé ou facilité le délit; elle n’a nullement laissé ces derniers impunis.

Cette solution n'est nullement en opposition avec celle que nous donnions plus haut en déclarant la simple confection d’enveloppe non punissable par elle-même. Il s’agit ici d’un délit consommé : nous supposons que, une véritable « apposition » ayant eu lieu, il y ait poursuite contre limprimeur on le verrier, et nous déclarons cette poursuite fondée, en vertu des principes généraux de la complicité. Si, au contraire, comme nous le supposions plus bas, tout se réduisait à une fabrication d’enveloppes ou de flacons, ayant encore reçu aucune affectation à des produits, il n’y aurait là qu’un acte préparatoire du délit, non un délit punissable. La partie civile pourrait seulement réclamer des dommages-intérêts, si elle justifiait d’un préjudice (Trib. comm. Seine, 8 novembre 1883, cité suprà).

Mais quel que soit le lieu de fabrication des objets, quel que soit le lieu de l’apposition, dès qu'il y a débit en France, le délit tombe sous l'application de la loi française : la poursuite est possible.

30 Celui qui à fait transiter en France les mêmes objets (Gass. 7 déc. 1854). L'art. 19 de la loi du 23 juin 1857 est venu consacrer législativement cette décision de la jurisprudence. Rien n’est plus juste : on accorde, dans l'intérêt du commerce, la dispense des droits de douane, aux marchandises qui traversent le territoire français à destination de l'étranger. Etendre cette fiction d'exterrilorialité, pour protéger un délit commercial, ce serait tourner contre le commerce ses propres armes, et faire aboutir à son préjudice une mesure établie dans son intérêt.

fésullals de l'action. — Quant aux dommages-intérèts

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à allouer à la partie civile le chiffre en est souverainement fixé par le juge du fait. Quant aux peines, ce sont celles de l’art. 423 du code péhal :

1° Trois mois à un an d'emprisonnement ;

20 Une amende de 50 francs au moins, et au plus , du quart des restitutions et dommages-intérêts alloués ;

39° La confiscation des objets du délit.

Cette confiscation est obligatoire, en cas de condamnation, pourvu que les objets soient encore aux mains du prévenu ou que la valeur lui en soit dûe. M. BÉDARRIDE (no 796) va plus loin, il veut qu’elle ait lieu même en cas d’acquittement, les objets étant pour ainsi dire en faute à l’insu de leur maître. Cette solution n'est-elle pas contraire au principe supérieur de droit criminel, qu'il n’y a pas de peine sans coupable, et qu’on ne confisque pas la chose d’un innocent ?

Mais qu'est-ce que l’objet du délit? Est-ce le produit lui-même, ou bien le nom employé sur le produit ?

La question est intéressante. Tout le monde s’accorde

bien à autoriser la confiscation de l’objet quand le nom fait corps avec lui, qu’il y adhère de manière à n’en pouvoir être effacé sans détérioration. Si au contraire le nom est facile à séparer, s’il est inscrit par exemple sur des flacons, sur des enveloppes, la confiscation qui en est ordonnée, peut-elle porter en même temps sur le contenu que sur le contenant? La question se discute en doctrine.

C’est de la loi de 1857 qu'on argumente par analogie pour prononcer la confiscation totale des objets, contenant et contenu (M. PouiLLeT, n° 447). La rigueur des principes est évidemment contraire à cette solution, et nous pensons avec M. GASTAMBIDE (p. 462) que les domaines des deux lois de 1824 et de 1857 sont distincts, qu’on ne peut étendre

les dispositions pénales de l’une à lautre.

Faut-il enfin attribuer au plaignant les objets confisqués ? La loi de 1857 permet cette attribution au cas d’usurpation d'une marque de fabrique. On l’étend encore par analogie à l’usurpation de noms (M. BÉDARRIDE, n° 728 ; M. POUILLET, no 448). Nous croyons qu'il vaut mieux s’en tenir au texte de la loi, et aux principes ordinaires : les objets confisqués, conformément à l’art 423 du code pénal, appartiennent à l'Etat (M. RENDU, n° 458; M. RUBEN DE COUDER, Vo Nom industriel, n° 90).

4o L’affiche et l'insertion du jugement dans les journaux. aux frais du condamné.

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