SECTION TROISIÈME
Action pénale fondée sur la loi du 23 juin 1857.
C’est une marque nominale que la loi de 1824 protége; encore le fait-elle d'une manière bien imparfaite. Mais le fabricant peut apposer sur son produit tout autre signe conventionnel que son nom; bien plus, ce nom même, il peut l’apposer sous une forme distinctive et spéciale. Il peut user d’une marque conventionnelle, non-seulement emblématique, mais aussi #ominale. C'est cette double marque que la loi de 1857 est venue réglementer, et couvrir d’une protection plus complète, plus efficace que celle dont jouissait la marque nominale #aturelle, sous le régime de la loi de 1824.
Dans une étude où la législation des marques de fabrique n'est envisagée que par rapport au nom, un examen complet de la loi de 1857 serait déplacé.
Nous ne ferons même pas le commentaire de cette loi eu égard aux seules marques nominales. À la veille de dispositions législatives, destinées à modifier le régime des noms commerciaux, et à unifier les moyens de pros
tection mis à leur disposition, il nous a semblé plus opportun et non moins profitable, d'entreprendre un double parallèle : suivre d’abord pas à pas les lois de 1824 et et de 1857, et montrer les différences qui séparent la législation de la marque nominale xafurelle et celle de la marque nominale conventionnelle (1); puis, après avoir signalé le défaut d'unité qui règne dans ces divers modes de protection, en montrer le remède, et indiquer la solution proposée par le projet de loi de M. BozÉRIAN; projet qui emprunte en les complétant, et en les adaptant au nom, la plupart des dispositions protectrices de la loi de 1857 sur les marques industrielles et commerciales.
PREMIÈRE DIFFÉRENCE. — Le nom est protégé sans condition par la loi de 1824. Pour être protégé comme marque par la loi de 1857, il doit d’abord affecter une forme distinctive, caractéristique, et ensuite être déposé.
Cette différence est très rationnelle : le nom est connu ou facile à connaître; la forme que le commerçant lui donne peut varier à l'infini : le dépôt vient constater,
légaliser la forme adoptée.
Le signe distinctif du nom peut consister dans le dessin, la grandeur, la couleur des lettres employées, dans les encadrements qui l’entourent.... etc. Le créateur de la marque est libre : il peut donc modifier, abréger son nom, en conserver les simples initiales (Cass. 1er juin 1874, le Droit, no 129).
Le dépôt consiste dans la consignation de deux exemplaires de la marque adoptée, faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé est domicilié. Le détail des prescriptions relatives aux formalités
(1) Ce premier travail a été présenté en quelques pages trèssubstantielles, par M. LYON-CAEN, Revue Critique, 1878, p. 693.
et à la publicité du dépôt est contenu dans le décret du 26 juillet 1858, et dans l'instruction ministérielle insérée au Moniteur, le 8 septembre 1858.
« Le dépôt n’a d'effet que pour 15 années; la pro- » priété de la marque peut toujours être conservée pour » un nouveau terme de 15 années au moyen d'un nou- » veau dépôt. »
Solution du projet. — M. BozÉRIAN ne demande pas l'assimilation acéuelle des marques de fabrique au nom commercial : il se réserve sans doute de le faire postérieurement. Cette première différence est d’ailleurs trop naturelle pour qu’on songe à la supprimer. Le projet la rappelle au contraire, et affirme hautement que « la pro- « priété des noms et de la raison sociale est distincte de « celle de la marque dont ils font partie. » (Art. 3 du projet).
Il assimile d’ailleurs aux marques et soumet à la formalité du dépôt « les noms imaginaires, les pseudonymes et les enseignes. » (Art. 5).
SECONDE DIFFÉRENCE. — L'opinion dominante, on l’a vu, accorde aux tribunaux de commerce la compétence sur une action civile en usurpation de nom intentée entre commerçants. — Deux ordres d’actions eZviles peuvent naître de l'emploi abusif d’une marque : 4° Une action en revendication pure et simple de la propriété de cette marque; 2e Une action civile en réparation du préjudice causé par l'usurpation qui en est faite, la propriété de la marque n'étant d’ailleurs nullement contestée. Dans le silence de la loi, on soumet cette dernière aux mêmes règles de compétence, que l’action en usurpation de nom; le tribunal de commerce est compétent, comme juge de droit commun (Paris, 19 février 1859, Groult, Le Hir, 65. 276; Paris, 5 janvier 1865, Dolfus-Mieg, Pataille, 65. 109).
Au contraire, l'art. 16 de la loi de 1857 remet aux tribunaux, civils le jugement de l’action civile en revendication de la propriété des marques. Devant ces tribunaux, l'affaire est jugée sommairement.
Solution du projet. — Le projet éclaircit tous les doutes qui pouvaient s'élever sur la compétence en matière d’usurpation commerciale du nom : il la confère aux tribunaux consulaires (Art. 14).
TROISIÈME DIFFÉRENCE. — La loi de 1857 (art. 17 et 18) donne à celui qui se plaint d’une contrefaçon de sa marque, un moyen de faire constater les faits de contrefacon avant toute poursuite. Tandis que la loi de 1824 est absolument muette sur ce point, nos articles empruntent à la loi de 1844 sur les brevets d'invention, la création d’un droit de description ou de saisie au profit des propriétaires de marques.
La description consiste dans un acte d’huissier, constatant en détail les objets du délit. La saisie met les objets sous la main de justice.
Cette double faveur s'obtient sur simple requête adressée au président du tribunal, ou au juge de paix du canton, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal. Une ordonnance la prescrit: un expert peut être nommé pour assister l'huissier. Un cautionnement peut être exigé du saisissant. En tout cas, les objets à saisir doivent être précisés : un droit de saisie générale sans limite de temps ni de lieux, ne saurait être conféré sans abus de pouvoir, de la part du président ou du juge de paix. Ce ne serait plus user de leur droit, ce serait l’abdiquer au profit du demandeur, et au préjudice des tiers que celui-ci pourrait, à son bon plaisir, décrire et saisir en vertu de son titre exécutoire.
L'ordonnance est un acte de juridiction gracieuse, elle n’est pas susceptible d'appel. Mais le tiers saisi peut agir en
référé et obtenir une nouvelle ordonnance désormais attaquable.
Pour éviter les saisies faites à la légère, la loi oblige le saisissant à se pourvoir dans les quinze jours « soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle ».
. Passé ce délai la saisie est nulle, et peut donner lieu à des dommages-intérêts. La nullité de la saisie n’entraine pas pour le saisissant déchéance du droit de poursuivre.
Solution du projet. — La description et la saisie es objets contrefaits est étendue de la matière des marques à celle des noms (art. 13).
QUATRIÈME DIFFÉRENCE. — La loi de 1824 est écrite autant dans l'intérêt du consommateur que dans celui du producteur : tous deux ont un recours contre l'usurpateur. Sauf enun seul cas, la loi de 1857 ne protége que le propriétaire de la marque, le consommateur trompé reste en dehors de la loi.
Le projet n'améliore que la législation du nom; il confirme la loi de 1824, supérieure sur ce point à celle de 1857, mais n'’étend pas les dispositions de la première à la seconde. Les actions, d’après l’art. 15 du projet, « pourront être exercées par tous ceux auxquels les faits poursuivis auront causé préjudice. »
CINQUIÈME DIFFÉRENCE. — La loi de 1824 ne régit point les marques purement commerciales, elle ne touche qu'aux marques de fabrique. Les unes et les autres sont garanties par la loi de 1857, qui protége également les marques purement agricoles, celles qu'on appose sur les grains, les bestiaux, etc.
Solution du projet. — La différence. est supprimée. Le projet protége le nom sans distinguer désormais sur quelle espèce de produits il est apposé (art. 8).
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SIXIÈME DIFFÉRENCE. — Les peines prononcées par les deux lois ne sont pas les mêmes.
La loi de 1823 punit l’usurpation de nom, sous quelque forme qu'elle se présente, des peines édictées par l'art. 423 du code pénal pour lés tromperies sur la nature de la marchandise, et notamment d’un emprisonnement de trois mois à un an.
La loi de 1857 range les délits d’usurpation de marques en deux groupes, suivant leur degré de gravité : délits de contrefaçon complète (art. 7), at délits d'imitation plus ou moins dissimulée (art. 8).
Les peines établies par cette loi sont : la prison, l'amende, certaines déchéances spéciales, et enfin la confiscation. Les deux premières peuvent se cumuler ou être prononcées isolément, les deux dernières sont facultatives.
La durée de la prison et le chiffre de l’amende varient suivant la nature du délit, plus forts en cas de contrefaçon, plus faibles en cas d'imitation.
Les délits prévus dans l’art 7 sont punis de trois mois à trois ans de prison, et de 50 à 3,000 fr. d'amende. Ceux de l’art. 8 le sont de un mois à un an de prison, et de 50 à 2,000 francs d'amende.
Les peines ne se cumulent pas. Quand le délinquant a à répondre de plusieurs délits antérieurs au premier acte de poursuite, le juge doit prononcer la peine la plus forte. Les circonstances atténuantes peuvent toujours être admises.
En cas de récidive, — et l’art. 10 entend par là le fait d’avoir été condamné dans les cinq années qui précèdent, pour un délit prévu par la loi de 1857, — la peine peut être élevée au double.
Les déchéances spéciales portent sur le droit de participer aux élections des tribunaux et chambres de commerce,
des chambres consultatives et des conseils de prudhommes. Elles peuvent être prononcées pour deux ans au maximum.
La confiscation peut porter et sur la marque et sur le ‘produit marqué, saisi ou non saisi, et sur les instruments ayant spécialement servi à commettre le délit, (cliché. pierre lithographique, etc.). Elle peut être prononcée même au cas d’acquittement, en dépit du privilége du propriétaire. Quant aux marques contrefaites, ce n’est pas simplement un droit pour les juges d’en ordonner la destruction, c’est un devoir.
Bien que la loi ne soit point formelle à cet égard, les objets confisqués sont généralement attribués au plaignant : c’est déjà pour lui un commencement de réparation (M. BÉDARRIDE, n° 958).
Cette réparation consiste en des dommages-intérêts, qui Sont dûs même au cas d’acquittement : car la faute peut exister sans qu'il y ait délit (Epernay, 30 avril 1872, Pataille, 72. 338).
Et bien que la question se discute, il nous semble incontestable que le tribunal ait le pouvoir de fixer par lui-même à l’avance les dommages-intérêts qui seront dûs pour chaque contrefaçon ultérieurement constatée : ce peut être un moyen nécessaire pour réprimer la fraude. Nous ne faisons que confirmer ici la solution donnée plus haut en muiatière de concurrence déloyale (Cass. 6 juin 1859, Nadar, Pataille, 59. 214).
Pour compléter la réparation, les tribunaux ont la faculté d'ordonner la publicité du jugement, aux frais du condamné, ce qui n'empèche nullement le gagnant d'augmenter cette publicité à ses propres frais, pourvu qu'il ne lui donne pas un caractère diffamatoire.
“Cette publicité peut devenir nécessaire même au cas d’ac-
quittement : mais dans ce cas, les tribunaux doivent l’ordonner avec réserve, évitant de porter préjudice à une partie, sous prétexte de réparer le préjudice dont l’autre se plaindrait.
Solution du projet : Toute usurpation de nom est assimilée aux délits prévus par l’art. 7 de la loi de 1857, et punie des mêmes peines : emprisonnement de 3 mois à 3 ans: amende de 50 à 3,000 fr. (Art. 8 du projet). Quant aux peines accessoires, confiscations et déchéances. quant au non-cumul des peines, à leur augmentation en cas de récidive, le projet (art. 13) renvoie purement et simplement à la loi de 1857, dont il consacre les dispositions.
SEPTIÈME DIFFÉRENCE. — La loi de 1824 punit. l’apposition sur le produit, la mise en vente sciemment faite, et le transit en France des produits.
La loi de 1857 punit :
En malière de CONTREFAÇON : 10 Celui qui contrefait, et celui qui fait usage de la marque contrefaite. La contrefacon doit-elle être frauduleuse? Le texte de la loi, qui exige la mauvaise foi dans les espèces suivantes, ne le requiert pas ici. D’où on en peut conclure que la copie servile de la marque indique une mauvaise foi évidente, que le législateur pose en présomption Juris et de jure (M. RENDU, n° 900; M. PouILLeT, n° 169, — contrà : M. BozÉRIAN, la Propriété industrielle, n° 325).
20 Celui qui appose /rauduleusement sur des produits ou objets étrangers la marque d'autrui qu’il s’est procurée, même sans la contrefaire.
30 Celui qui vend ou met en vente seZemment, des produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Les travaux préparatoires y ajoutent formellement /es complices par recel.
En matière d’imirATION : 1° celui qui imite /rawduleusement, ou fait frauduleusement usage d’une marque imitée.
20 Celui qui fait usage d’une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur Sur la nature du pro duit, La loi protége ici non plus seulement le propriétaire de la marque, mais le consommateur (Cass. 5 mai 1883, D. P. 83. 1. 482). Il semble bien d’ailleurs malgré M. BÉDARRIDE (n° 970), que les mots propres à tromper l'acheteur ne supposent pas la tromperie nécessairement accomplie : la tentative de délit, comme le délit lui-même est punissable.
La loi ne parle plus d'usage fait sciemment ou frauduleusement ; d’où la question de savoir sila mauvaise foi est nécessaire chez l’inculpé. Les principes généraux du droit pénal s'accordent avec les travaux préparatoires pour exiger cette condition : point de délit sans intention. D'ailleurs les mots « propres à tromper » éveillent par eux-mêmes, outre l'idée d'erreur possible chez le consommateur, celle d'intention frauduleuse chez l’usurpateur (M. RENDU, n° 209: M. PouILLET, n° 367 — Contrà; : M. BÉDARRIDE, n° 928).
30 Celui qui vend ou met sciemment en vente les produits revêtus d'une marque ainsi prohibée.
Solution du projet. — Le projet s'inspire des dispositions de la loi de 1857; il les complète, et dissipe les équivoques qui naissent de ses termes.
La fraude y est la condition à la fois récessaire et suffisante de toute poursuite pour usurpation. Cette contion remplie, tout usurpateur est punissable, celui qui contrefait ou imite le nom commercial ou la raison de commerce, celui qui en fait un usage frauduleux, spécialement celui qui l'appose ou le fait apparaître sur des produits quelconques, celui enfin qui le vend ou le met en vente (art. 8).
Toute personne victime du délit, consommateur, déhitant où producteur, à le droit de poursuivre l'usurpateur.
Toute contrefaçon, toute tentative de contrefacon tombe
sous l’application de la loi, solution aussi équitable qu’absolue : le droit se trouve enfin complétement protégé. Le législateur comprend que l'intérêt du commerce n’est pas de mettre des entraves au droit de poursuite des parties lésées, mais d'attaquer directement le préjudice dans ceux qui en sont les auteurs. |
HUITIÈME DIFFÉRENCE. — La protection de la loi de 1824 est accordée au Français, qu’il habite, qu'il produise en France ou à l'étranger. La loi de 1857 ne protége que le Français établi en France.
Elle assimile le Français établi en pays étranger à l’étranger de ce pays : et nous verrons qu'après avoir appliqué à celui-ci la réciprocité diplomatique conformément à l’art. 11 du code civil, on lui applique aujourd’hui la réciprocité législative (loi du 30 nov. 1873).
Solution du projet. —Ici le projet est plus large que lune et l’autre loi. Il s'inspire d'une pensée plus haute, celle de la solidarité internationale.
Plus de distinctions reposant sur la nationalité des parties, sur leur domicile, ou leur lieu de production : égalité parfaite de toutes les propriétés devant la loi française. Voici la formule du projet:
« Les droits résultant de la propriété du nom commercial -» sont les mêmes pour les étrangers que pour les Français.»
Il ne peut done plus être question, quant à la protection du nom des Français, du lieu où ils ont leur établissement industriel ou commercial. Toujours ils auront la protection de la nouvelle loi.
De toutes ces différences, comme le fait observer M. Lyon- CAEN, la première seule est rationnelle : toutes les autres demanderaient à disparaître et à se fondre dans une législation unique. Un congrès réuni à Paris, en 1878, a émis le vœu que « sous tous les rapports, autres que celui du dépôt, le non soil assimilé aux Marques. »
Le projet de M. BozÉRIAN emprunte aux lois antérieures et spécialement à la loi de 1857, les dispositions protectrices de la propriété du nom. Il élargit en même temps ceite protection : aussi rejette-t-il certaines dispositions de la loi sur les marques de fabrique. Le nom commercial, y devient pour tous, sans condition et dans
tous les cas, une propriété effective.
Quand ce projet sera voté, — et il est à souhaiter qu'il le soit prochainement et dans son intégrité, — :ïl formera le type des lois sur la propriété industrielle. Pour unifier toutes les lois qui régissent cette matière, notamment celles qui concernent les marques de fabrique, il suffira d’ériger en principes les desiderata du congrès de Paris, et d'étendre des noms aux marques, les dispositions de la loi nouvelle.
APPENDICE lÎ.
De l'introduclion en France d'objets revétus d'un nom
ou d'une marque contrefaite.
L'art. 19 de la loi de 1857 est écrit dans le but de protéger la fabrication française. S'il était permis d'introduire ou même de laisser transiter en France des produits revêtus de marques usurpées, le producteur subirait un préjudice, que la loi française a le pouvoir comme le devoir de ne pas laisser s’accomplir. L'introduction et le transit de pareils produits sur le sol français sont done prohibés.
Observons que l'art. 19 a une portée plus générale que l’ensemble de la loi : il ne protége plus seulement
le nom déposé et affectant une forme spéciale, c'est-àdire la marque de fabrique proprement dite, mais aussi le nom inscrit sur les produits, celui que garantit uniquement la loi de 4824.
Ecrit en outre pour protéger la fabrication française, l’art. 19 ne s'occupe pas de la nationalité du fabricant. Pourvu que celui-ci produise en France, peu importe qu'il soit étranger ou français : il a droit à la protection de notre article.
Je dois ajouter que la protection organisée au profit du commerçant établi en France ne saurait être retournée contre lui : s’il lui plaît de faire apposer son nom sur des produits fabriqués à l'étranger, il est libre. Le miuistère public ne serait pas admis, sous prétexte de protéger le éravail national, à lui contester son droit (Paris, 6 novembre 1863, Pataille, 63. 353).
Pour rendre cette protection efficace, l’article 49 organise une saisie de douane qui peut être opérée soit par les soins du fabricant, soit à la requête du ministère public; les agents de la douane qui l’exercent, en dressent procès-verbal.
Cette saisie n’est que le préliminaire d’une action que la partie privée ou le ministère public doit intenter à peine de nullité; mais le délai pour lintroduire au lieu d'être de quinze jours, comme dans le cas où l’usurpation s’est uniquement commise en France, est porté en cas de
saisie en douane, à deux mois.
La confiscation peut être prononcée au profit du plaignant, et les marques saisies sont détruites en présence du receveur des douanes.
Mais l’introducteur est-il punissable conformément aux lois de 1824 ou de 1857?
Non, dit M. BÉpARRIDE (n° 994) : d’une part la loi française n’atteint pas le délit commis à l'étranger, de l’autre, la loi de 1857, à la différence de celle de 1824, n’établit aucune peine contre l’introducteur.
La solution de l’éminent magistrat serait irréprochable si, en réalité, le fait de l'introduction ne constituait déjà par lui-même un wsage de la marque, et ne rentrait comme tel sous la sanction de la loi (M. PouiLLeT, n° 325). Il faut reconnaître que l’introducteur, quand il agit en connaissance de cause, est ou bien complice du contrefacteur, ou bien contrefacteur lui-même. Sa mauvaise foi établie, quelque prétexte qu'il invoque, il ne saurait échapper à la responsabilité qui lui incombe, et à la répression prononcée par nos lois contre les usurpateurs.
APPENDICE ll.
Droils des étrangers en matière de nom
industriel el commercial.
L'étranger est propriétaire de son nom : c'est une vérité qui peut sembler banale, mais qu'il n’est pas inutile de rappeler.
L’étranger a droit à son nom, comme il a droit à son état-civil, que le nom résume : l’un et l'autre suivent Son statut personnel. Le droit de l'étranger est ici celui du français, un Jus wfendi aussi large que possible, si large même qu'on l'appelle une « propriété » ; mais nul n'a Sur ce nom le droit caractéristique du propriétaire, le jus abutendi.
Cette idée va nous servir à résoudre les questions très controversées qui s'élèvent, sur la protection des noms commerciaux en droit international.
Maître de son nom, l'étranger peut en tirer tout le parti possible, soit par lui-même, soit par un cessionnaire : il peut le mettre sur son enseigne, en marquer ses produits. Mais la loi française qui reconnaît le principe de celte propriété, la met-elle sur le même pied que celle du français, lui accorde-t-elle même protection ?
I faut supposer ici un étranger non autorisé à fixer son domicile en France, et ne pouvant invoquer le bénéfice de traités réciproques intervenus entre la France et son pays.
La protection de l’art. 1382 semble bien tout d’abord lui appartenir : n'est-ce pas un principe supérieur, un principe de de droit universel que tout dommage causé à autrui donne lieu à réparation ?
La concurrence déloyale engendre une obligation de réparer : qu'importe que l’obligation soit née d’un contrat ou d'un délit? refuser à l'étranger le droit de demander réparation , c’est lui refuser le droit d'être créancier, ni plus ni moins (Pataille, 1857. 362).
Pourtant cette théorie ne prévaut pas : beaucoup d'auteurs, dont nous ne saurions trop critiquer l'avis, parce qu'il contient une dérogation aux principes de la justice et de la raison, et qu'il ne s'appuie sur aucun argument positif. persistent à étendre à la concurrence déloyale, les dispositions des lois de 1857 et de 1875.
La loi de 1824 ne parlait pas des étrangers : fallait-il leur refuser l’action correctionnelle qu'organise cette loi? La Cour de cassation l’avait toujours décidé même à l'égard des étrangers établis en France (14 août 1844; 12 avril 1854). Sa thèse, il est vrai, était bien faible : elle recon-
naissait que l'étranger est propriétaire de son nom; mais il n’aurait eu droit à protection, que « quand l’usurpation du nom a lieu en vue d'opérer une confusion dans les personnes ou les familles, » nullement en matière commerciale : la loi de 1824, disait-elle, « n’a eu en vue que de protéger le commerce national ».
Cette distinction entre la propriété civile et la propriété commerciale du nom était toute arbitraire : le nom est-il oui ou non, une propriété ? Voilà la question ; si oui, il a droit à protection : d'autant plus que, soumis par l’art. 3 du code civil aux lois de police et de süreté, l’étranger a évidemment äroit lui-même à être protégé, et à réclamer réparation des délits dont il est victime. Enfin l’usurpation d’un nom étranger commise en France, contient au moins les éléments du délit de tromperie sur la nature de la chose vendue : dès lors le ministère public à le droit d’actionner l'usurpateur (Seine, 28 juin 1853). Pourquoi refuser ce droit à la victime même du délit? (M. PouILLET,
no 451).
La jurisprudence anglaise ne suivait pas cette erreur qui pouvait donner lieu à de fâcheuses représailles :
« Tous les sujets d’un même pays, — dit le vice-chan- » celier Woop, — sans peut-être en excepter même les sujels » d'un pays ennemi, ont droit de s'adresser aux Cours du » pays pour faire arrêter à sa source le préjudice frau- » duleux causé à leur propriété. » (Cour de la chancellerie, arrêt du {1 juin 1857).
Tel a été constamment l'avis de la jurisprudence belge. La Cour de cassation belge (26 décembre 1876), place le droit dé étranger d’abord dans l’art. 128 de la Constitution, qui protége la propriété de tous sans distinction de nationalité, ensuite dans l’intérêt public, qui n'est pas moins atteint par une contrefaçon exercée contre un étranger que contre un
belge (V. également cour de Bruxelles, 4 fév. 1880, Pataille, 81, 106).
Telle est également la solution admise par la jurisprudence italienne (Cour d’appel de Milan, 16 mai 1881 ): « L’usurpation du nom d'une personne, — dit un des plus » éminents jurisconsultes de ce pays, M. PASCALE FIORE (1), » — doit être considérée comme un attentat punissable » de par le droit des gens. »
Telle est enfin la solution, que nous avons déjà rapportée, du projet de M. BozÉRIAN, concernant le nom commercial.
Nous allons voir que la question est actuellement tranchée.
La loi de 1857 s'occupe dans deux articles, des marques étrangères. La protection internationale des marques repose sur une distinction bien simple :
Tout établissement situé en France, que le propriétaire en soit étranger ou français, a ses marques protégées par la loi française. l
Tout établissement situé à l'étranger, que le propriétaire en soit français ou étranger, n’a ses marques protégées par la loi française qu’en vertu d’un traité diplomatique établissant la réciprocité pour les marques françaises.
Dans ce dernier cas, la marque doit être déposée en France au greffe du tribunal de commerce de la Seine.
Quand, à défaut de traité, la marque étrangère reste sans protection, l'étranger ne peut-il pas demander au moins une réparation civile basée sur l’art. 1382? La solution affrmative que nous avons donnée plus haut est générale; et nous ne voyons pas par quel motif on peut lui refuser cette réparation. Cette idée nous sert à résoudre une grave
(4) De La protection du nom commercial d'après le droit international positif (Journal de droitinternational privé, janvier 1883).
controverse: la marque non protégée tombe-t-elle de p/ano dans le domaine public ?
Si oui : non seulement l'étranger perd tout droit de revendication actuel, mais qu’un traité survienne postérieurement, le propriétaire de la marque ne peut plus la déposer et en revendiquer le monopole ; il a perdu définitivement tout droit.
La Cour de cassation a toujours jugé en ce sens. Tout récemment encore (13 fév. 1879, Bessel et fils c. Sel{inghaus, Pataille, 80. 113), elle appliqué sa théorie aux marques nominales, en décidant que le « nom accompagné d’emblêmes et de mentions auxquels il s’incorpore et avec lesquels il se confond, n’est plus, à la différence d’un nom isolé, que l’un des éléments constitutifs dont la marque se compose. » Accessoire de la marque, le nom la suit dans sa déchéance, il tombe avec elle dans le domaine public.
Cette théorie, vivement combattue par M. le procureur général BERTHAUD (ibid), n’a point non plus les suffrages de la doctrine (MM. BÉDARRIDE et PATAILLE, (Pat. 64 208 à 218), M. PouILLET, (n° 337) ; nous nous rangeons derrière ces autorités. Il nous est impossible d'admettre que la chose la plus inaliénable et la imprescriptible qui soit au monde, que le nom se perde par le seul fait qu'il est employé comme marque d’un produit. Si l'on refuse à l'étranger le bénéfice des lois répressives de 1824 et 1857, il faut au moins lui reconnaître le bénéfice du droit de propriété. Admettre que le nom tombe dans le domaine public, c’est consacrer non-seulement l'impunité, #ais La propriété de ceux qui usurpent les marques étrangères.
À notre avis, loin de subir la déchéance de la marque, le nom, par son imprescriptibilité, conserve la propriété de la marque, non actuellement comme marque, mais pour l'avenir, du jour où l'étranger pourra invoquer le bénéfice de la loi de 1857. La propriété alors s’en conso/idera. La marque pourra être déposée et jouira de la protection complète de la loi.
Une loi du 26 novembre 1873, relative au poinçonnage des marques, est venue trancher la controverse qui régnait au sujet de la loi de 4824, et modifier les règles établies par la loi de 1857. D'après l'article 9 de cette loi, toutes dispositions relatives au nom commercial et aux marques de fabriques « seront appliquées au profit des étrangers, si, dans leur pays, /a législation où des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties. »
Ce n’est donc plus seulement la réciprocité diplomatique, mais la réciprocité Zégislalive que le législateur de 1873 applique aux étrangers propriétaires de marques ; et cette double réciprocité est étendue de la matière des marques à celle des noms.