CONCLUSION
Nous avons essayé, en groupant les questions d'ordres si divers qui naissent à l’occasion du nom, d'en dégager la notion juridique.
Soit qu’on le considère dans ses origines et dans son développement historique, soit qu’on en étudie la règlementation actuelle, soit qu’on en parcoure les diverses applications pratiques, cette notion nous a paru suffire à la solution des problèmes que le nom suscite.
Sortie des institutions féodales, la dénomination par nom et prénoms s’est elle-même ressentie des complications que subirent ces institutions : de là les anomalies concernant le nom féodal et les titres nobiliaires.
Le nom, comme les institutions d'où il dérive, ressentit le contre-coup des événements révolutionnaires. Au contact des principes modernes, il se simplifia.
Ses caractères essentiels peuvent aujourd'hui se résumer ainsi :
Envisagé dans sa forme, le nom constitue la désignation héréditaire des familles. Il y a là un fait que le législateur a été forcé d'accepter. Par cela même qu'il affirmait l’hérédité du nom, il reconnaissait que la forme lui en échappe. Elle est ex droit actuel, ce qu’elle était dans l'ancien droit. Toute la préoccupation du législateur a été de constater quelle est aujourd’hui cette forme, et
de régler, — bien imparfaitement du reste, — les moyens de reconnaitre quelle elle était autrefois.
Envisagé dans sa fonclion juridique, le nom est maintenant la désignation légale de l'individu. Ici le législateur moderne est intervenu, modifiant quelquefois, consacrant le plus souvent les faits accomplis.
Le nom est exclusivement attaché à la filiation ; il en est le signe; il forme le lien verbal entre l'individu et la famille. Ainsi donc plus de noms féodaux : les anciens noms de ce genre ne sont plus que des dépendances du nom patronymique; ils ne s’acquièrent, ni ne se transmettent plus sans lui, ni autrement que lui.
Le nom, signe de la filiation, devient le résumé de l’état-civil. Il participe comme tel à la réglementation générale de l’état des individus : personnalité des statuts, inaliénabilité, imprescriptibilité, lois d'ordre public. Un tempérament pourtant existe : le nom peut être modifié en cas de nécessité, par l'effet d'une autorisation gouvernementale.
L'état des personnes, bien que n'étant pas soumis à leur libre disposition, peut être pour eux la source d’avantages, de bénéfices importants. Le nom, portion de leur état-civil, réunit également ce caractère obligatoire et cet effet avantageux.
De là ses applications dans la vie civile dans le commerce, dans l’industrie : applications que la loi reconnaît, protége même, non seulement de la protection accordée aux intérêts privés, mais d’une sanction
pénale.
La législation des noms traverse actuellement une
période de transition. Diverses lois s’élaborent dans le but de l'améliorer et de la compléter en la simplifiant.
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Par sa forme, disions-nous, le nom tient au passé. Le législateur ne peut se soustraire complètement aux faits accomplis et à l’histoire.
Faudrait-il supprimer /égislalivement les titres et les noms dits nobiliaires ? On l’essaierait pour les premiers, qu'on n’y réussirait point pour les seconds. Le décret de fructidor n’a pu les atteindre : une nouvelle loi serait-elle plus heureuse? A moins de bouleverser le domaine des noms, d'imposer aux individus une étiquette nouvelle, de réduire le nom à un simple numéro d'ordre, ce qui serait tout au moins ridicule, on n’obtiendrait aucun résultat.
Faudrait-il iles réglementer, en ordonner une vérification. un recensement définitif ? On s’y refuse pour deux motifs. On craint d’abord de donner une consécration trop solennelle aux dénominations ainsi reconnues, et de rétablir, même sur le papier, des distinctions sociales en opposition avec les idées modernes. On craint ensuite de consacrer des droits douteux. Je pourrais ajouter que cette consécration, — prétendue définitive, — ne le serait guère plus que toute loi humaine. Le législateur de demain pourrait très bien défaire l'œuvre du législateur de la veille.
Faut-il enfin laisser prévaloir le système de la liberté absolue? On le propose pour les titres. En ce qui touche les noms, l'exemple de 1793 doit suffire. Je doute qu'on y revienne.
Nous avons été forcés de reconnaître que le projet de loi déposé à la Chambre, en supprimant l'article 259 du code pénal, ne supprimera en fait aucune des difficultés de preuve auxquelles donne lieu la législation actuelle des noms. Il est des nécessités contre lesquelles les lois sont impuissantes, qu'il faut subir, en comptant pour les faire disparaître sur l’œuvre toute puissante du temps.
Par sa /onclion juridique, le nom ne relève que de l'avenir. Ici ie législateur a les coudées franches. Il a réglé minutieusement la collation, la conservation matérielle, le changement des noms. Quant à ses applications pratiques, il semble qu'après avoir tâtonné trois quarts de siècle, nous soyons à la veille de sortir des lois d’'expédient.
C'est aux progrès de la science économique, c’est aux liens de solidarité internationale qui s’affirment de plus en plus, c’est enfin aux besoins chaque jour plus pressants et aux réclamations de la pratique, que nous sommes redevables du mouvement actuel, mouvement qui aboutira tôt ou tard à une réforme générale des lois sur la propriété industrielle, et spécialement à une réglementation complète, à une protection absolue et efficace du #om en matière industrielle et commerciale.
Historiduene tr ee