IV
Refus du premier acheteur d'offrir lui-même /adjectio.
Lorsque des offres meilleures étaient faites au vendeur, l'acheteur pouvait s'opposer à la résolution de son contrat en faisant lui-même les offres. Il lui était accordé un droit de préemption. Ce n'était qu'après signification des offres meilleures faites par le vendeur à l'acheteur et le refus par celui-ci de les faire luimême que la seconde vente se formait. Lois 7 et 8, XVIII , 2. Mais si l'acheteur consentait à faire les offres en résultait-il une seconde vente à son profit , ou conservait-il la chose vendue en vertu de la première? L'intérêt de la question est relatif aux fruits , nous y reviendrons lorsque nous étudierons les effets de ta condition réalisée.
Lorsque l'acheteur, mis en demeure, de faire luimême les offres s'y refusait, son contrat était résolu, mais il ne Tétait pas toujours irrévocablement. C'est ce qui arrivait lorsque cet acheteur était un mineur, car il pouvait invoquer et obtenir Vin integrum resiùuHo. Loi 35 De min. vigent. an, Dig., IV, 4.
De la formation (Tune seconde vente.
En supposant réalisées les quatre conditions que nous venons d'étudier, la première vente n'était encore résolue qu'autant qu'une deuxième s'était formée. Cette deuxième vente devait être valable, car un contrat nul, ne produisant aucun effet, serait incapable d'anéantir une convention antérieure. D'où il résulte que si, par erreur, la vente a été faite par le père à son fils ou à son esclave, le premier contrat subsistera. Il en serait autrement si le second acheteur était un insolvable , un mineur agissant sine auctoritate tutoris y ou l'esclave d'autrui. Loi 14, §§ 2 et 3, XVIII, 2.
Le deuxième acheteur était-il un insolvable présenté par le premier, la deuxième vente se formait néanmoins, sauf au vendeur à recourir à l'action ex vendito pour se faire indemniser du préjudice qui lui était causé. Loi 14, § 1", XVIII , 2.
Il pouvait arriver que la première vente subsistât malgré la formation d'une seconde , mais alors une de nos conditions, YadjectiOy faisait défaut. La loi 14 princ, XVIII , 2, nous dit, en effet, que si le vendeur préten-
dait avoir revendu pour un prix supérieut* alors qu'il était inférieur ou au plus égal, il était tenu m soUdum envers les deux acheteurs.
Les offres faites par un des coacheteurs ou ob des covendeurs pouvaient, lorsqu'elles étaient acceptées , donner naissance à une deuxième vente* La loi 18, XVIII , 2, prévoit le cas où les offres sont faites par un coacheteur, et elle décide que la première vente sera résolue. Cette décision d'Africain n'a rien de surprenant, le coacheteur n'avail-il pas un droit de préemption en cas d'offres meilleures faites par un tiers, pourquoi dans ce cas lui refuser Tinitiative de Vadjectio puisqu'il est préféré à tout autre enchérisseur.
Quand les offres étaient faites par un des covendeurs, la première vente, avons-nous dit, était également résolue. Cette solution ne semble pas justifiable; dans cette hypothèse comme dans la précédente, eu effet, le vendeur doit garantie à son acheteur; dès lors, comment admettre qu'il puisse l'évincer en faisant luimême les offres? On pourrait peut-être dire que l'acheteur s'est soumis à cette éventualité, mais il est certain qu'il n'a entendu s'y soumettre qu'autant que les offres seraient faites par un tiers, non par l'un des vendeurs. En un mot, il a entendu courir le risque d'une condition casuelle et non celui d'une condition potestative a parte venditoris. Cela est de toute évidence dans l'hypothèse où il n'y aurait qu'un vendeur. La solution que nous donnent les textes ne se justifie donc que par la pluralité des vendeurs.
Il fallait donc qu'il y eût une deuxième vente > et nous venons de voir les cas où sa formation pouvait paraître douteuse. Il nous reste à rechercher si cette
seconde vente pouyait être accompagnée de itlodalités. Elle pouvait l'être d'un terme, loi 15 m fine, XVIII, 2; d'ailleurs, le terme ne suspendait pas la formation dé la vëùte, mais seulement son exécution. La condition, àu contraire, pouvait tenit* en suspens^ soit sa formation, soît sa résolution; au premier cas nous la disons suspensive, résolutoire au second. Il semble que cette distinction soit nécessaire pour résoudre notre question. Si la deuxième vente a été conclue sous condition résolutoire^ la première sera résolue. Si, au contraire, elle a été sous condition suspensive, sa formation même étant tenue en suspens, il y a lieu de faire une autre distinction. La condition mise à la seconde vente se réalisait-elle avant l'expiration du délai fixé par le jpacte^ la résolution de la première vente était assurée; le délai s'écoulait-il sans que la condition mise à la seconde vente se réalisât, la première était maintenue. Décider autrement, ce serait prolonger l'incertitude du droit de l'acheteur au delà du terme qui n'avait pour but que de la faire cesser et par conséquent méconnaître l'intention des parties. En effet, l'acheteur n'a consenti à se voir évincer que pendant un délai déterminé, après l'expiration duquel il a entendu voir son droit se consolider. Si aucun délai n'avait été fixé, la condition pouvait toujours se réaliser utilement, et^ en consolidant la seconde vente, annuler la première.
La question de savoir si une seconde vente conditionnelle suffisait pour annuler la première n'est point posée en ces termes dans les textes. La loi 11 princ, XVIII, 2, nous rapporte une controverse entre les jurisconsultes sur le point de savoir si la deuxième vente
pouvait elle-même être accompagnée d'in diem addictio sans distinguer si elle est conditionnelle ou pure et simple , mais résoluble sous condition. Dans le cas que prévoit la loi H, ce qui fait l'objet de la condition dans la seconde vente, c'est la formation d'une troisième ; or, que la condition se réalise ou non, il est toujours certain qu'une nouvelle vente existe, et s'est formée dans le délai fixé , puisque la seconde ne doit disparaître qu'autant qu'une troisième lui sera substituée. Il n'en est plus de même de toute autre condition accompagnant la seconde vente ; il faut qu'elle se réalise avant l'expiration du délai fixé, autrement il serait certain qu'une nouvelle vente ne s'est pas formée. L'hypothèse prévue par la loi 11 n'est donc pas assimilable à celle où il s'agit d'une vente conditionnelle ordinaire. Par là, on peut s'expliquer pourquoi les jurisconsultes n'ont pas fait la distinction que nous avons proposée ci-dessus.
La question de savoir si la seconde vente pouvait être accompagnée d'm diem addictio était même controversée. Sabinus pensait qu'une telle vente ne pouvait annuler la première , car, selon lui , on ne pouvait pas dire qu'il y avait une vente plus avantageuse si le second contrat n'était pas définitif. Loi H princ, XVIII, 2. Ulpien et Julien admettaient, au contraire, qu'il pouvait y avoir plusieurs ventes successives avec in diem addictio. Ce fut cette dernière opinion qui prévalut.