SECTION IL
Conditions auxquelles était subordonnée la résolution de la vente.
Cinq conditions devaient concourir pour entraîner la résolution de la vente. Elles peuvent se résumer ainsi : 1** offres meilleures faites au vendeur; 2* ces offres devaient porter sur l'objet vendu; 3* consentement du vendeur à se prévaloir de ces offres; 4** refus de l'acheteur de faire lui-même Vadjectio; 5"* validité de la seconde vente. Chacune de ces cinq conditions fera l'objet d'un paragraphe spécial.
Des offres meilleures faites au vendeur.
Ces offres meilleures faites au vendeur étaient comprises sous la dénomination à'adjectio. La signification de ce mot, prise à la lettre, pourrait induire en erreur, sur la portée que lui donnaient les Romains, dans la matière qui nous occupe. En eflfet, il résulte des textes qu'il y avait melior conditio allata, non-seulement lorsque le second acheteur offrait un prix supérieur à celui de la première vente , mais encore lorsque ses offres prises dans leur ensemble présentaient quelque avantage pour le vendeur.
Nous allons passer en revue ces textes qui ont pour but de nous montrer dans quels cas il y a melior conditio.
La loi 4, § 6, XVIII, 2, nous signale un cas où il n'y a pas de doute, c'est lorsqu'il est offert un prix supérieur à celui de la première vente. D'après cette même loi, l'offre meilleure peut résulter encore d'un paiement plus avantageux, solutio facilior; d'un paiement immédiat au lieu d'un paiement à terme, solutio maturior; d'un lieu plus convenable pour le paiement, locm oportunior; de la plus grande solvabilité du second acheteur, idoneior persona; enfin , de l'exemption de conditions onéreuses ou d'une remise de caution. Il faut également considérer comme faisant une offre plus avantageuse celui qui , bien qu'il achète à un prix
plus bas, dispense le vendeur de certaines charges dont il était tenu par la première vente.
Toutes ces règles relatives à Yadjectio peuvent se résumer ainsi : tout ce qui peut procurer un avantage quelconque au vendeur doit être considéré comme une melior conditio : « quidquid enim ad utilitatem venditoris pertinet pro meliore conditione haberi débet, i» loi 5, D. Z)e m diem add., XVIII, 2.
Pour que la première vente fût résolue, il suffisait que la seconde présentât un avantage quelconque alors même que par la suite , le vendeur ne réalisait aucun bénéfice. L'insolvabilité du second acheteur n'empêchait pas la résolution de la vente. Si le second acheteur insolvable était fourni par le premier, la vente n'en était pas moins résolue, mais le vendeur avait l'action venditi pour se faire rendre les fruits et indemniser des détériorations survenues à la chose par la négligence ou le dol de l'acheteur, loi 14, § !•% XVIII, 2.
Si le vendeur affecte de paraître avoir trouvé un acquéreur plus offrant, tandis qu'on lui donne un prix inférieur ou seulement égal , la première vente ne sera pas résolue et la seconde vaudra. Il en résulte que le vendeur sera tenu in solidum envers chacun des deux acheteurs « utrique emptori in solidum erit obligatus. » Loi 14 princ. D. De in diem add., XVIII, 2.
Voici maintenant des cas où la condition n'est pas considérée comme meilleure.
C'est ce qui a lieu lorsqu'un autre acheteur offre au vendeur le prix de la première vente en lui faisant remise des fruits, parce que ces fruits ne sont point i^ensés faire l'objet de la seconde vente, loi 14, § 5,
XVIII, 2. 11 faudrait que Tavantage fait au vendeur résultât des termes mêmes de la nouvelle vente.
Lorsque deux choses ont été vendues séparément, et que le nouvel acheteur les achète collectivement pour un prix supérieur, il faut qu'on sache de laquelle des deux, l'acheteur oflfre un prix supérieur. C'est ce qui est dit dans la loi 17, XVIII, 2. Cette loi suppose que deux esclaves ont été vendus séparément pour la somme de dix pièces "d'or chacun et qu'un nouvel acheteur en donne trente des deux. La première vente pourra n'être pas résolue ou ne l'être que pour partie, parce qu'il faut savoir si le nouvel acquéreur a voulu ajouter dix sous d'or au prix d'un seul esclave ou cinq au prix de chacun d'eux. Dans le premier cas, la vente sera résolue quant à l'esclave sur lequel porte Vadjectio; dans le second, les deux esclaves deviendront la propriété du nouvel acheteur. Mais celui-ci a peutêtre entendu ne faire porter Vadjectio que sur l'un d'eux, et, s'il y a lieu de douter sur lequel il a voulu enchérir, la vente ne sera pas résolue.
Il n'y a pas encore offre meilleure, si au bien qui a été vendu depuis à un second acheteur, on a ajouté de nouveaux accessoires, si la valeur de ces accessoires est supérieure , ou au moins égale , à la différence existant entre le prix des deux ventes. C'est ce que dit Pomponius dans la loi 15, § 1", XVIII, 2 : « Si fundus indiem addictus fuerit pluris, ut qusedam ei accédant, quœ non accesserint priori emptori , si non minoris sint hae res, quam quo pluris postea fundus venierit, prier venditio volet ; quasi melior conditio allata non sit , si minoris sint. »
Ces derniers mots : si minoris sint sont en contradic-
tion avec ce qui précède , les commentateurs proposent donc de les remplacer par ceux-ci : 5t mmom sU ou nisi minons sint. La fin du texte nous dit que , si un second acheteur offre un prix supérieur, mais que d'un autre côté il lui a été accordé un délai plus long pour payer, on devra faire l'estimation des intérêts de la somme pendant cet excédent de délai; s'ils sont supérieurs à l'augmentation du prix, il n'y aura pas meltQf conditio et la première vente sera maintenue.
Nous venons de voir en quoi peut consister la melior conditio, il nous reste à rechercher dans quel délai elle doit être faite pour amener la résolution de la vente. Deux hypothèses sont i prévoir, les partieis contractantes ont ou n'ont pas fixé de délai. Dans cette dernière hypothèse, il faut sous distinguer ; 91 le délai a été omis^ ce sera au juge à le fixer ex mquQ et bono, comme nous l'avons dit d^ns le paragraphe précédent, si, au contraire, le vendeur a entendu se réserver un droit non limité, il sera toujours admis à accepter Vadjectio à quelle époque que ce soit. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire dans le cas où un délai a été fixé par les parties, Vadjectio ne pourra plus avoir lieu lorsque ce délai sera écoulé. Il se peut même qu'elle ne soit plus recevable avant l'expiration du délai fixé , c'est ce qui arrive lorsque le vendeur vient à mourir et que sa succession n'est pas acceptée ou ne l'est qu'après l'échéance du terme. Mais si l'héritier fait adition avant l'expiration du délai fixé , il pourra accepter les offres plus avantageuses qui lui seront faites. Loi 15 princ., XYIII, 2.
Enfin, qu'il y eût ou non délai, Vadjectio n'était plus possible lorsque la chose avait péri : «a Quoniam
pqst interiti^fn rpi jeun nec adferri possit melior conditio. » Loi 3^ XYIII, 2. Il eo était ainsi alors mêpfie ^u'il existait des accessoires. Nous ne nous |éteii<lrpiis p^9 sur ce dernier poiot, car nous ne voulons pas empiéter sur U paragraphe suivant dans lequel nous examinerons spr quoi peut porter Vadjectio,
De r identité d'objet dans les deux ventes.
Fpiripulé^ ^insi| potre dewj^^pme condition le çerait d'une mai^ère trpp al)solu^. L*étude des ^xtes nous permettra de voir ce qu'elle a 4^ trop exagéré.
N/ous avoi^ vu, À la fin du paragraphe précédept, que Vadjectio pe pouvait plus avoir lieu lorsque la chos/e avait péri to{talement et alors même qu'il existait des accessoifes. C'est ce qui résulta de la loi 4, § 1, XVIU, 2, où il est dit que Vadjectio n'était pas admise spr les fruits; de même s'il s'agissait d'une esclave avorte depuis la première vente, le part ne pouvait p^s faire l'objet d'offres nouvelles. Au contraire, la chose vendqe exist^t-e^e , alors même qu'elle était accpmpagpéie d'accessoires inexistants au moment de la première vente , Vadjectio pouvait porter sur le tout. M^is alors , et nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, il p'y BfSBxi véritablement adjeetio qu'autant que l'augmentatiop 4^ prix offerte par le second acheteur était supérieure à la valeur de ces accessoires, loi 15, § 1, XVIII, 2.
I4 loi 19, XVIII, 2, va mèijfie plus loin; elle permet
de faire porter Vadjeciio en même temps sur un second objet qui n'aurait pas figuré dans la première vente. Elle suppose qu'un immeuble a été vendu et qu'un fonds de terre y a été ajouté. Uadjectio pouvait porter sur le tout , à la condition que cette adition se fit sans dol. La fin du texte contiendrait une erreur de rédaction ; Godefroy pense, et Pothier aussi, qu'il faut lire : « An posteriori a venditore bona fide facta sit adjectio, )> au lieu de : « An priori venditori bona fide facta sit adjectio. » Pothier ajoute , afin que le sens soit : « An novum fundum bona fide adjecerit venditor vendendo posteriori emptori, » si le vendeur a ajouté de bonne foi un nouveau fonds au premier en le vendant au second acquéreur. On arrive à la même solution sans corriger le texte. Quant aux mots priori venditori^ qui font croire à deux vendeurs alors qu'il n'y en a qu'un , ils s'appliqueraient au vendeur figurant dans la première vente, car s'il n'y a qu'un vendeur, il y a deux ventes. C'est aussi l'explication donnée par Accurse, d'après lequel prior venditor signifierait venditor rei venditx prius.
Il nous reste à voir si Yadjectio pouvait s'appliquer seulement à une partie des choses vendues. Un cas est d'abord prévu par la loi 4, § 2, c'est celui où deux esclaves ont été vendus pour une somme de vingt sesterces. Si, depuis, l'un d'eux vient à mourir, Yadjectio pourra néanmoins porter sur le survivant, car, nous dit Julien, cette hypothèse est différente de celle relative au part de l'esclave. De sorte que si un nouvel acheteur offre plus de vingt sesterces de l'esclave survivant, la première vente se trouvera résolue; mais il faut que l'offre soit supérieure au prix des deux esclaves
bien qu'il n'en reste plus qu'un seul. Il faut , en effet, que Vadjectio paraisse certaine, et, comme dans une vente en bloc, on ne sait pour quelle somme chaque objet figure dans le contrat, elle ne Test qu*autant que le prix offert de l'esclave survivant est supérieur à celui des deux. Mais si Vadjectio ne porte que sur un esclave, c'est parce que l'autre est mort, ce qui le prouve c'est qu'elle a pour effet, lorsqu'elle est acceptée, de résoudre la première vente pour le tout. Le texte ne laisse aucun doute, puisqu'il dit : « Discedi a prîore emptione et ad secundam perveniri. )> Cette solution a son importance au point de vue des risques et des fruits.
Dans la loi 11, § 1, XVIII, 2, Ulpien suppose que sur trois vendeurs deux seulement acceptent Vadjectio, et il décide que deux parts seront acquises au second acheteur tandis que l'autre demeurera au premier, mais à une condition, c'est que la vente ait été faite diversis pretiis, car, dans ce cas , on peut dire qu'il y a autant de ventes que de vendeurs. Si , au contraire , la première vente avait été conclue uno pretio , elle vaudrait pour le tout, car ici il n'y aurait qu'une seule vente. En effet, Ulpien, dans la loi 13 princ, XVIII, 2, dit que ce dernier cas est semblable à celui où le vendeur voudrait accepter Vadjectio, mais pour une moitié du fonds vendu seulement. Dans l'un et l'autre de ces cas, la première vente était maintenue , car la seconde vente ne pouvait se former qu'autant que la première était résolue pour le tout. Tel nous semble être le véritable motif qui a dicté la solution d'Ulpien. La loi 4, § 2, XVIII , 2, ne contredit pas cette manière de voir. L'acceptation des offres pour l'esclave survivant dont elle
parle annulait bien la première yente pour le tout, même relativement à Fesclave mort, et cela était très important au point de vue des risques et des fruits. Yoët semble en donner un autre mptif ; d'après lui , si elle n'était pas admise dans ces hypothèses, is'étaîtafip de ne pas faire naître l'indivision.
Cette explication conduit à admettre la résolution de la vente pour partie dans la loi 4, § 2, XVIII, 2 : car, comme le suppose cette loi, un des deux esclaves vendus étant mort, l'indivision n'y fera pas obstacle. La conséquence nécessaire de cette opinion , c'est d't^river à faire supporter la perte de l'esclave par le premier acheteur qui en sera resté propriétaire , si nous supposons la vente pure et simple. Lp vendeur ne sera donc pas tenu de lui rembourser le prix de Tesciave mort. Mais combien lui devra-tril pour c^lqi sur lequel a porté Vadjectio? Ces difficultés ne se rencontrent pas si on admet la vente résolue pour le tout.
Quant à la loi li, § 1", XVIII, 2, elle n'apporte pas une dérogation à la règle que Vadjectio ne peu^ porter sur une partie des choses vendues , car d^ns ^'hypothèse quelle prévoit , il y a en réalité autant de ventes que de vendeurs, separatw venditione$ , dit Voët.
Il pouvait être convenu que le vendeur ne serait pas obligé de garder les choses vendues pour p^tie. Celsus s'étonne que persoppe n'ait fait cette ren^arque. Mais elle n'est juste qu'autant qu'il s'agit d'une vente faite diversis pretiis, elle ne l'est plus 4aps ^e cas d'pne yente faite u^o pretio, cas dans lequel semble cependant se placer Qelsus, loi 13 princ, XVIII > 2.
Du consentement du vendeur à se prévaloir des offres meilleures.
Il ne suffisait pas que des offres meilleures fussent faites pour que la première yente fût résolue. La résolution n'avait donc pas lieu de plein droit. Il fallait que le vendeur acceptât ces offres et la faculté de les accepter impliquait celle de les refuser. Mais ces deux facultés n*étaient pas absplues comme nous allons le voir.
1** Faculté pour le vendeur de refuser les offres meilleures. — Cette faculté, avons-nous dit , n'était pas absolue, deux exceptions y étaient apportées. La première, lorsqu'il avait été conveiiu que l'acheteur pourrait invoquer l'accomplissement de la condition malgré le vendeur. Loi 9, XVIII, 2. La seconde, lorsque le vendeur était un créancier gagiste. S'il avait été convenu que le créancier non payé à l'échéance vendrait avec in diem addictio, il ne pouvait refuser l'offre meilleure qui lui était faite, autrement c'eût été manquer à la bonne foi. Mais s'il se présentait un acheteur insolvable dans le but d'empêcher la vente, le vendeur pouvait ne pas tenir compte des offres ainsi faites. Loi 10,
xvm,2.
2" Faculté pour le vendeur d'accepter les offres. — Lorsqu'il n'y avait qu'un vendeur, la faculté d'accepter les offres meilleures était absolue liorsqu'elles étaient régulièrement faites. 11 n'en était pas de même lorsqa'il
y avait plusieurs yendeurs. Dans ce cas, il fallait distinguer, suivant que la vente était faite diversis pretiis ou unopretio. Si la vente était faite diversis pretiis, c'està-dire, si à chaque part correspondait un prix déterminé, chaque vendeur était libre d'accepter les offres ou de les refuser, car dans cette hypothèse il y a autant de ventes que de vendeurs. Chacun pouvait donc user de son droit comme il lentendait. Si au contraire, la vente avait été consentie tmo pretio, les vendeurs ne pouvaient accepter rae(/ecfto que d'un commun accord; l'un d'entre eux s'y refusait-il, la première vente était maintenue pour le tout.