EFFETS DE L'IN DIEM ADDIGTIO
Les effets de notre pacte varient suivant qu'il intervient dans une vente conditionnelle ou dans une vente pure et simple, mais résoluble sous condition. Chaque hypothèse fera Tobjet d'une section; dans Tune et l'autre, nous examinerons quelle est la situation des parties, Vpendente conditione, 2"* lorsque la condition ne se réalise pas, 3** lorsqu'elle se réalise.
SECTION l.
La vente est conditionnelle.
Situation des parties pendante conditione.
La vente étant conditionnelle , les obligations qui en résultent, obligation pour le vendeur de livrer la chose, obligation pour l'acheteur de payer le prix, sont elles-
mêmes conditionnelles. Il n'existe ni droit ni obligation, tout est en suspens, cependant les parties contractantes sont liées Tune à Tégard de l'autre, et il ne dépend plus d'elles de ne pas Tétre. Les Institutes, parlant d'une stipulation conditionnelle, disent qvj'il en résulte pour le créancier une spes debitum iri, Inst.^ Deverb. oblig., III, XV, § 4. Cette expression qu'emplojaient les Romaîas pour détermiAer la situation du créancier vis-à-vis du débiteur, était inexacte, car si le créancier, pendente condttione, n'a aucun droit, il a plus qu'une espérance. Dans notre hypothèse, il y a donc plus qu'une espérance, il y a de part et d'autre un droit sui generis, transmissible en cas de mort des contractanfts. €e qui le prouve bien encore, c'est que, lorsque la condition se réalise , c'est-à-dire , lorsque la vente se forme , il s'opère ^nt rétroactivité qui reportt les effets de la vente au jour du contrat. Comme la clause d'm diem addictio était insérée dans l'intérêt du vendeur, il était toujours loisible à celui-ci de renoncer à s'en prévaloir et de rendre la vente pure et simple d'une façon définitive, à moins que la clause ut liceret resilire emptori ne fût insérée dans le contrat.
Si la chose est un corps certain et vient à périr pendente condttione, la vente ne peut se former faute d'objet à l'arrivée de la condition ; or, si la vente ne se forme pas, il ne peut être question de rétroactivité. 11 en résulte que la perte est pour le vendeur, puisqu'il ne peut exiger le prix, l'obligation de l'acheteur ne peut naître sans celle du vendeur. La perte partielle n'empêche pas ia Tente de se former, elle est donc supportée par l'acheteur, et cela est tout naturel , puisqu'il bénéficie de la plus-^value qui vimt à se produire.
Pmiméfi cûUifitmte ie yendeur giaj^era les &uite de 1a phqçe wadue iet wjora h reyeûdic»jtioo. S'il ja'.est pas proprié tqiîre , il pourra le devenir au moy/ea A^ T^su* capioD , let daia^s ce cm , la Publicienae luji aérait donn^ s'il ve^^ à perdre la possession, dujas :ibecoj^e ^md la re^veodkation à Tacheteur ^i la tradition a été faite ; U se fonde, poiur le décider ainsi, sur la }oi 41 De ^ei vmd., VI, 1. B en résulterait que la reyeudication pouyait être accordée à qu^lffu'un qui n'hait pas pro* priétaire, jcar l'a^etew^ c^î^ûs le jcas 4/9 yeate .conditionnelle, ne devient pas propriétaire, il n'aat coème pas , lorsque la tradition lui a été faite , in causa tisucapiendiy en supposant qu'il a acheté a non domi7io, loi 4 princ, XVIII, 2. A quel titre le serait-il? Au titre pro es^ptore, cela ne se peut, puisq^'il n'est pas encore acheteur, ou plut(^t il ne l'est que sous condition, loi 8 princ. De periculo etcom,, XVIII, 6; Frag. Vat., § m. Il n'a donc même pas droit à la Puhlicienne. La loi 41 De rei vind., VI, 1, donne bien la revendication à l'acheteur, mais il s'agit d'une hypothèse où la vente est pura non conditionalis, con^ne le pensait Cujas. Ce point ne fait plus de doute.
Si la tradition de la chose a été faite à l'acheteur, cette tradition n'a pu le rendre propriétaire puisque, dans notre hypothèse^ leijusta causa n'est que conditionnelle comme la vente. Mais par cette traditipn acquiert-il au moins la possession? La question est controversée et elle n'est pas sans importance.
Dans une première opinion , l'acheteur qui reçoit la tradition n'acquiert pas la possession; car, dit-on, il ne peut l'avoir sans acquérir en même temps la propriété ; or, comme il n'acquiert celle-ci que sous condition.
c'est qu'il n'a la possession que sous la même condition. Mais, dans une deuxième opinion, on répond que la possession peut résulter de la tradition sans que la propriété soit par là même transmise nécessairement. La possession seule peut être déplacée si telle est la volonté des parties*. N'est-ce pas ce qui a lieu dans le pignus, le débiteur transmet la possession au créancier tout en s'en réservant la propriété. D'après la première opinion, le vendeur aurait les interdits; d'après la seconde , ce serait l'acheteur, puisqu'on lui reconnaît la possession.
Situation des parties lorsque la condition ne se réalise pas.
Si la condition vient à défaillir, c*est-à-dire, si des offres meilleures sont faites et acceptées, la vente est non avenue, ni droit ni obligation n'auront pris naissance. La validité des droits consentis sur la chose par le vendeur ne peut être mise en doute. S'il y a eu tradition, le vendeur pourra en revendiquant, exiger que l'acheteur lui restitue la chose et Vomnis causa. Les parties devront donc se retrouver, après la condition défaillie, dans la même situation que s'il n'y avait pas eu de contrat.
^ M* Bufnoir, Théorie de la condition, en droit romain.
§ni.
Situation des parties lorsque la condition se réalise.
Par la réalisation de la condition , la vente se forme , les droits et obligations qui en résultent prennent naissance d'une façon définitive. L'acheteur aura l'action empti pour se faire livrer la chose s'il n'a déjà reçu la tradition et le vendeur au moyen de l'action vendit^ pourra exiger le prix. Ces droits et obligations seront même réputés nés du jour du contrat et non pas seulement du jour où la condition s'est accomplie.
C'est ce qu'on exprime en disant que la condition rétroagit. Les interprètes ne sont pas d'accord sur le point de savoir à quelle idée il faut rattacher cet effet rétroactif de la condition.
Les uns pensent que l'effet rétroactif de la condition a son fondement dans l'interprétation de la volonté des parties.
M. Bufnoir {Théorie de la condition, p. 307) considère, au contraire, que l'effet rétroactif de la condition a été introduit comme un correctif à la règle qui reportait à l'avènement de la condition , la formation du contrat. Les jurisconsultes romains, dit-il, après avoir émis cette idée que le contrat se forme à l'arrivée de la condition, n'ont pas pu, en pratique, en admettre toutes les conséquences et pour corriger ce qu elle a de trop exagéré , ils l'ont corrigée par la fiction de rétroactivité. M. Accarias, II, p. 293, de même que M. Bufnoir, n'admet pas que la rétroactivité de la condition accomplie
ait son fondement dans l'intention des parties. Cette manière de yoir est confirmée par la loi 40 Dig., De stip. serv.y XLV, 3.
Nous allons rechercher quels sont les effets de la rétr*]>àctivité de là condition, en ce ^ui concerné les fruits, les risques, les droits dont la chose a pu être grevée et Tusacapioii.
L Effets de la rétroactivité relativement aux fruité. — Dans une première opinion on se fonde sur la rétroactivité de la condition y laquelle ne contiendrait point de terme et on en conclût que les fruit^ appartiennent à l'acheteur. Les textes invoqués à Fappui de cette solution ne nous paraissent pas concluants, ce sont les lois 12, § S Dîg., Fam. ercis,, X, 2; 64. D. De verb. oblig.
Une autre opinion qui nous parait préférable est celle exposée par M. Bufnoir [Théorie de la condition) : « Quand la conditioTl s'est accomplie utilement, dit-il, les parties sont à coùsidérer ex po$t facto , quant aux rapports obligatoires dérivant du contrat comme ayant contracté sous un terme incertain. »
« L'arrivée de la condition ayant supprimé l'incertitude, on peut bien supposer que les obligations ont existé en droit dès l'origine , mais on ne peut pas faire que l'exécution n'en ait été reportée à l'époque ou là condition s'est accomplie. »
Il résulte de cette manière de voir que dans la condition , il y a une incertitude et un terme. Dès que la ctondition se réalisé, l'incertitude disparaît, et, par l'effet de la rétroactivité, les Obligations sont réputées avoir pris naissance du jour da contrât, mais cette
r^roactmté o'efiEace pas le terme qui est Tarrivée de la condition. CTest à ce moment seulement que la chose doit être livrée et le prix payé jusqu'à ce jour, le vendeur a donc droit aux fruits. Il ne faut pas confondre deux choses bien distinctes, l'obligation et son exigi* bilité. La rétroactivité s'applique à Tune et n'a pas d'effet sur l'autre. La condition n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les fruits^ ceux qui ont été perçus pentUnte conditione appartiennent donc au vendeur. C'est d'ailleurs ce que dit la loi 8, De periculo et cem.j XVIII, 6 : a Fructus medii temporis venditoris sunt. » On a, il est vrai, prétendu que cette loi, s'occupant des risques, statuait sur le cas où la chose aurait péri totalement. Mais ce texte n'est pas le seul, la loi 4 princ, XVIII, 2, décide que les fruits n'appartiennent pas à l'acheteur, lorsque la vente est conditionnelle. « Ubi autem conditionalis venditio est, negat Pomponiûs nsucapere eum (eraptorem) posse, nec fructus ad eum pertinere. »
Nous avons dit que les détériorations étaient supportées par l'acheteur, on en a tiré argument pour décider que les fruits lui appartiennent. Puisqu'il supporte les risques, dit-on, il est juste qu'il ait les fruits pour se dédommager. Mais , ce n'est faire là qu'une compensation arbitraire entre le commodum et Vincommodum rei venditm. D'ailleurs, qui ne voit qu'elle est tout à l'avantage de l'acheteur, car, la chose peut tout aussi bien s'améliorer que se détériorer, il aurait donc les fruits sans qu'il en résultât d'équivalent pour le vendeur. Dans la vente à terme , les fruits sont pour le vendeur, comme la condition contient un terme, la même solution , en ce qui concerne les fruits , est équi^
table. Cujas attribue aassi les fruits au vendeur^ dans la loi 13 Dig., De act. empti et vend. « Ut puta, dit-il, venditione contracta sub conditione; percepti ante conditionem impletam, quod est ante perfectam venditionem, non pertinent ad emptorem, sed ad venditorem; » Furgole, sur la loi 32, § 1" D. De leg.y 2, chap. 7, section 4, n'admet pas non plus la rétroactivité en ce qui concerne les fruits. Telle est aussi Fopinion de M. Accarias, t. II, p. 294, note 1. Enfin M. Troplong, dans son Traité de la vente, 1, n* 322, p. 478, s'exprime ainsi : « Ne serait-il pas injuste que l'acheteur qui, ayant l'avènement de la condition ne doit pas le prix de la chose, ni, par consiéquent, les intérêts de ce prix, recueillit les fruits. »
II. Effets de la rétroactivité, quant aux risques dans la vente conditionnelle. — Il ne peut être question ici que de la perte partielle, car, dans le cas de perte totale, la vente ne pouvant se former, il n'y a pas de rétroactivité possible. Lorsque la perte est totale, nous l'avons dit plus haut, les risques sont pour le vendeur. En effet, dès lors que la vente est devenue impossible, faute d'objet, il ne peut exiger le prix.
La perte partielle, au contraire, n'empêche pas la formation de la vente à l'arrivée de la condition ; or, les obligations qui ont pris naissance conditionnellement le jour du contrat , se trouvent rétroactivement consolidées. Par suite de la rétroactivité , les parties se trouvent donc, quant à la partie partielle, dans la même situation que si la vente avait été pure et simple ab initio. Le vendeur pourra exiger le prix dès que la condition sera réalisée , il en résulte que la perte par-
tielle sera supportée par Tacheteur, il n'y a rien là d'injuste^ puisque c'est lui qui profite des améliorations *.
III. Effets de la rétroactivité en ce qui concerne tes droits consentis par le vendeur. — Par Teffet de la rétroactivité, Tacheteur est-il devenu propriétaire ou seulement créancier du jour du contrat? Si on admet la première solution , les droits consentis par le vendeur, pendente conditione, Tout été a non domino et, par conséquent, ils n'ont même pas pu prendre naissance. Si, au contraire, on admet la seconde qui nous parait confirmée par la loi 11 princ, D. De don. int. virumettix., XXIV, 1, on doit décider que le vendeur, étant resté propriétaire jusqu'à l'arrivée de la condition , tous les droits consentis par lui l'ont été a domino, et que, par conséquent, ils sont valables. Mais, par suite de la rétroactivité de la condition , ces droits cesseront d'exister en vertu de la règle : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Dans Tune comme dans l'autre opinion, on reconnaît que lorsque la vente devient définitive, l'acheteur acquiert la chose exempte des charges dont le vendeur aurait pu la grever pendente conditione. Mais tandis que les uns, pour le décider ainsi, s'appuient sur l'effet rétroactif de la condition accomplie, les autres regardent cette solution comme la conséquence de la règle : Nemo plus juris ad alium trans ferre potest quam ipse habet.
IV. Effets de la rétroactivité quant à fusucapion. — Si nous supposons que la tradition a été faite à l'a-
* En ce 8608, M. Bufooir, Théorie de la condition en droit romain, p. 304 et 305.
chetear par un Tendeur qui n'était pas propriétadre , au profit de qfuîi s'aecomi^ra l'usucapion? D'aboré, la fpiestion ne peut pas faire de doute pour ceux qui admettent que , pendênte cônditi&ne, le tendeur n'a pas plus péfdu la possession que l'a propriété, par le fait de la tradition. Le vendeur continuant à posséder malgré la tradition , c esrt à son profit que s'accomplira l'usucapion. La solution est aussi la même dans l'opinion que nous avons admise plus haut, et d'après laquelle l'acheteur a pu acquérir, par la tradition , la possession àd interdicta mais non la possession ad usucapionem. Dans Tune comme dans l'autre de ces deux opinions, on n'admet pas que l'acheteur puisse com* meneer à prescrire tant que la condition n'est pas défaillic , c'est-à-dire avant le moment où il serait devenu propriétaire s'il avait acheté a dommo.
D'après une autre opinion, l'usucapion s'accomplit au profit de l'acheteur, pendmte conditione, dès l'instant où il a reçu la tradition. L'acheteur, dit-on, qui est de bonne foi , a deux des éléments nécessaires pour usucaper, il ne lui manque donc que la fusta causa; or, par un effet de la rétroactivité de la condition, elle est censée avoir existé du jour de la tradition.
Suivant ce système , les effets de la rétroactivité de la condition s'appliqueraient aux actes translatifs de propriété, à la tradition comme aux obligations. En effet, si, an lieu de supposer que la tradition émane d'un non dominus, nous la supposons faite par un vendeur qui est propriétaire, il devra également en résulter que l'acheteur, par l'effet de la rétroactivité, est devenu propriétaire du jour de la tradition; car on ne peut pas admettre que la propriété ne lui soit pas acquise aussitôt que s'il avait acheté a non dommo.
lÈûJué^'. .
Qi^, les tétks décident qtiétk eas dé t^âdHiOtl Mûditionnelle, la propriété n'est transférée qu'à Tarritée dêr k coilditioâ. Ceii c« qdè dit HM tl. De don. int. virum et u«., XXIV, i t « Sed intérim, ^e^ non rtatUm fiant ejU9$ cui donateë diitit, ^d tune denMtn, eum mo^ insecuta est ! meiiio igHur tempore dôtrfitiium remanet apud eum, qui donâvit. » Puisqne la tradi* tion conditionnelle m transfère pas la propriété pendente conditione; comment la possession qui en résulte pourrait-elle conduire à Tusucapion et lui faire produire indirectement un effet qu'elle ne peut produire elle-même* D'ailleurs, il y a des textes qui décident formellement que, dans le cas de vente conditionnelle, l'acheteur ne prescrit pas pendente conditione. C'est d'abord la loi 4 princ, XYIU, 2, elle est ainfti conçue : « Ubi autem conditionalis venditk^ est , negat Pomponius usucapere eum (emptorem) posse. y^ La Idi 8, De perk. et camm,, XVIIl, 6, donne la même solution : « Quod si pendente conditione, res tradita sit emptor non peterit eam nsucapei*e. »
Il résulté encore des termes dé la loi 2, § 2 D., Pro emp.y XLI, 4, que l'âchetenr ne prescrit pas pendente conditione : « Si sub conditione emptio facta sit, pendente conditione emptoi* usu non capit. Idemque est et si ptitat conditionem ettitissé; quee Uundum extitH, similis est enim ei qui putat se émisse. Contra si extitit et ignorât : potest dici secundum Sabinum, qui potius sUbstantiam intUétur, quam opinionetti, usncapere eum. » — S'il était vrai que l'acheteUr ccnnmençàt à usucaper à partir du moment où il a reçu là tradition , Sabinus ne s'occuperait pas du point de savoir s'il a c^nu ou non l'arrivée de la condition; Cette p^éoCcupalion du jurisconsulte ne s'expliquerait pas si l'usucapion de
l'acheteur remontait au jour où la chose lui a été livrée.
Les textes que nous venons de citer décident formellement que l'acheteur n'usucape pas pendante conditione, mais on a prétendu qu'ils ne s'appliquaient qu au cas où la vente ne se formait pas. On pourrait répondre <[ue ces textes ne distinguent pas si la condition se réalise ou non , et que par conséquent la solution doit être la même dans les deux hypothèses. Mais il y a un texte , le § 111 des Frag. du Vat. qui suppose précisément que la condition s'est réalisée, ce qui revient à dire qu'en matière d'm diem addictio la vente est devenue définitive, et d'où on peut conclure que dans aucun cas , l'acheteur ne peut usucaper ;>^n€fen/e conditione, « L. Titius a Seia uxore inter cetera accepit aestimatum etiam, Stichum puerum , et eum possedit annis fere quatuor ; quœro an eum usuceperit? Paulus respondit, si puer, de quo quaeritur, in furtivam causam non incidisset, neque maritus sciens alienum in dotem accepisset, potuisse eum œstimatum in dotem datum post nuptias, ante non, usucapi. Quamvis Julianus et ante nuptias res dotis nomine traditas usucapi pro suo posse existimaverit, et nos quoque idem probemus; tamen hoc tune verum est, eum res dotales sunt : eum vero œstimatse dantur, quoniam ex empto incipiunt possideri, ante nuptias pendente venditione, non prius usucapio sequi potest, quam nuptiis secutis. »
Qu'il y ait eu ou non tradition l'acheteur ne commencera à usucaper que du moment où il serait devenu propriétaire s'il avait acheté du verm dommus, La rétroactivité de la condition n'a donc pas d'effet en ce qui concerne l'usucapion.