SECTION IL
Xia Tente est pnre et simple mais résoluble sons condition.
Situation des parties pendente conditione.
Lorsque la vente a été consentie sous condition résolutoire , ce que la condition tient en suspens ce n'est plus sa formation mais sa résolution , pura est emptio sed sub conditione resolvitur. Les droits des parties sont exigibles au moment même de la formation du contrat, droit pour l'acheteur de se faire livrer la chose, droit pour le vendeur d'exiger le prix. Après la tradition faite et le prix payé, l'acheteur devient propriétaire si son vendeur l'était lui-même. S'il a acheté a non domino, c'est lui qui usucapera. Du jour même du contrat les fruits et les accessoires lui appartiendront. C'est, en effet, ce que dit le § 1" de la loi 2 D. De in diem add.y XVIII, 2 : M Ubi igitur, secundum quod distinximus, « pura venditio est, Julianus scribit, hune cui res in u diem addicta est, et usucapere, et fructus et accessio- « nés lucrari. » Le jurisconsulte ajoute : « Et periculum « ad eum pertinere, si res interierit. » Cette dernière solution relative aux risques ne pouvait pas faire de doute lorsque la perte était totale, puisque Yadjectio devenait impossible. Dans le cas de perte partielle, au
contraire, une nouvelle vente pouvait décharger Tacheleur des risques.
Si l'acheteur vient à être dépossédé penderUe conditione, il aura la revea^ii^a^tioa. liQi 41 D. De reivind., YI , 2. L'acheteur avait également les interdits et ils lui étaieut çl^Ji^ixés uijXemeiit alors même que 46S (pffres meilleures étaient faites ; » QMk|9ivis melior conditio « allata fuerit , ipse utile interdictum babebit. » Loi 4, § 4, D. De in diem add., XVIII, 2. Mais , dans le même texte , in fine, Julien ajoute , qu'il sera tenu par l'action venditi de lojurnir au vendeur cette action ^in§ji ^ue les fruits : « Sed eam actionem sicut fructus, quos percece pit,, yea^iiti JM^icip pf)^s,tatwrvy|û. ^)
Nous UQMS bornons içj .^ .^pp^Uter qf^ V.ach^tiWf , p^dente conditioner étfutii propri^ire^ pet^t grever la chose de 4roiJt3 f ée^U et jçn^n^e l'alié^iier, JD^^ç le paragraphe suiyaAt» no^us yer^pns quel :Sera Le sort de ^es actes apr^s ja résolution 4e la vent^.
§iï.
Sii,mtion des parties lorsgue Id f^oniiiiofi résolutoire se réalise.
Si Ja çoadiUpjfi résolutoire se jréalise, c'te3it-à-di^e, si dçs.ojKr^^ ispnt fftites et acceptées, la première yefli,tç /est résçAwft. M ^^'ep i;ésyjite des efifets nombreux et im|v^l^ats qu'auMut que la prçgpriété a étjé transférée ^ il>cheteur; autrement la ré^iolutjion ^ii'aur^ pou^ e^^ que d'empêclier les parties 4ç poursi^iyre l'exécution du contrat. Nous supposons donc que lit traditîojM a été
faîte ei le prix payé. Ces effets résultant de la résolution sont relatifs, auK resthutions réciproques que doiyeat se faire les parties, aux actions qui leur sont données pour les obtenir, aux actes émanés de l'acheteur relativement à ih chose vendae, à la possession et aux risques.
Gomme les interprètes ne sont pas d'accord sur la force avec laqu^le opère la condition résolutoire , certains des effets qui en résultent varient suivant les systèmes. Il est donc indispensable de les exposer avant d'étudier les effets de la condition résolutoire.
4*' Système. — La propriété à Rome ne pouvait être transférée ad tempus, c'était là la conséquence de son caractère de perpétuité. Une fois transmise, l'accomplissement de la condition résolutoire ne pouvait y mettre un terme. Cette règle aurait été absolue à toutes les époques du droit romain. L'acquéreur, sous condition résolutoire conservait la propriété de la chose aliénée nonobstant l'arrivée de la condition résolutoire. Il aurait seulement -été tenu d'une action personnelle à l'effet de retransférer la propriété de la chose au tra^ dens. Ce système e0t enseigné par M. Maynz, t. Il, § 334. Les partisans de oette opinion se fondent sur le § 283 Frag. Vat., d'après lequel la propriété ne pouvait être transférée ad t^npus. Il est ainsi conçu : « Si sti- M pendiariorum prsedîcHrum proprietatesa dono dedîsti « ita «t post mort^n e)}us qui accepit ad te rediret , do- « natio incita «st, eum ad tempus proprîetas transferri « nequiverit. » €e qui nous pnou^e encene que da pro* priété ne pouvait être transférée ad tempus, ie*esi qu'an cas de constitution de gage par un déchîteur à son créancier, il intervenait un contrat de fiducie à l'efietd'obli'-
ger celui-ci à retransférer la propriété de la chose donnée en gage après remboursement. C'est donc que la propriété ne faisait pas de plein droit retour au débiteur.
Les lois 35, § 3 , 39 De mort caus. donat., XXXIX^ 6, et 38, § 3 D. Z)^ usuris, XXII, 1, confirment la règle posée par le § 283 Frag. Vat. Elles n'accordent qu'une condictio au donateur pour recouvrer la chose donnée en cas de prédécès du donataire. De même la loi 2, C. De pactis int. empt. et vend., lY, 54, statuant sur un cas de vente à réméré, décide qu'en cas de restitution du prix, le vendeur ou ses héritiers auront, soit l'action ex vendito, soit l'action prssscriptis verbis. Ce texte tranche une question controversée entre les Cassiens ou Sabiniens et les Proculiens. Nous aurons à revenir sur la discussion qui s'éleva entre les deux écoles, sur le point de savoir par quelle action le vendeur pouvait contraindre l'acheteur à lui retransférer la propriété lorsque la condition résolutoire $*était accomplie.
Enfin , la loi 3, C. De pact. int. empt. et vend., IV, 54, refuse formellement la revendication au vendeur.
2* Système. — Un autre système est enseigné par M. de Vangerow, Lehrbuch, t. I, § 96. C'est celui qui prévaut en Allemagne. D'après ce second système , le transport de la propriété sous condition résolutoire aurait été possible à toutes les époques. A l'arrivée de la condition, le retour de la propriété au vendeur, se serait toujours opéré ipso jure. Voici comment on peut raisonner dans ce système : Les parties contractantes ayant subordonné l'existence du droit transmis à une condition résolutoire ajoutée au contrat qui sert de base au transfert , lorsque la condition résolutoire s'accom-
plit, par suite de son effet rétroactif au jour du contrat, la résolution du droit de propriété doit également rétroagir à ce jour. Les parties auraient eu le pouvoir de modifier les effets du transport de propriété. Mais les partisans du second système , en raisonnant ainsi, font une pétition de principe. Ce qu'il y a de conditionnel, ce n'est pas la résolution du droit de propriété, mais la résolution du contrat.
Parmi les textes invoqués à Tappui de cette seconde opinion, il y a d'abord la loi 4, § 3 D. De in diem add., XVIII, 2. Elle suppose que l'acheteur in diem addictio a constitué en gage la chose qui lui a été vendue, puis des offres étant faites et acceptées, elle décide que le •gage prendra fin « rem pignori esse desinere. » La loi 41 D. De rei vend., VI, 1, décide également que la propriété fait de plein droit retour au vendeur après l'accomplissement de la condition résolutoire puisqu'elle lui accorde la revendication : « Si quis ha lege emerit, ut si alius meliorem conditionem attulerit, recedatur ab emptione , post allatam conditionem , jam non potest in rem actione uti. Sed et si cui in diem addictus sit fundus, antequam adjectio sit facta, uti in rem actione potest : postea , non poterit. »
Les autres textes cités à l'appui de cette opinion sont les lois 14 D. De mort. caus. donaL, XXXIX, 6; 1 et 4 C. De pactis int. empt. et vend., IV, 54 ; loi 8 D. De lege com., XVIII, 3 et 9 princ. De aqua et aqum, D» XXXIX, 3.
Les textes invoqués dans le premier système statueraient sur des hypothèses où l'aliénateur n'aurait fait aucune réserve relativement à la propriété qu'il trans-
mettait; elle aurait passé sans restrietioti à l'ac({oéreur. D'ailleurs la revendication suffisante en ce qui concernait la chose aliénée elle-même , ne Tétait plus dès lors qu'il s'agissait des fruits produits par elle ou des actions auxquelles elle avait donné lieu. La revendication n'excluait donc pas l'action personnelle. Dès lors, il he fondrait pas s'étonner si certains textes ne mentionnent que la condictio, alors que d'autres ne pariettt que de la revendication. Le coûcours de ces deux actions est même indispensable puisqu'elles se complètent.
3* Système. — Dans un troisième système on admet là solution du premier pour l'ancien droit et celle du second, comme étant déjà adoptée par certains jurisconsultes dès l'époque classique. En effet , dès cette époque Marcellus et Ulpien, abandonnant Tancienne théorie d'après laquelle la propriété ne pouvait être transmise ad tentpus, admettent qu'après la condition résolutoire accomplie, la propriété fait de plein droit retour à l'aliénateur. Cette nouvelle théorie fut admise d'une façon définitive par Justinien.
Ce troisième système est celui qu'enseigne M. Pellat {De rei vindic, p. 279) et dont il est l'auteur. Il le développe dans son commentaire du titre : De rei vind., loi 41, p. 274. C'est aussi celui admis par M. Bufnoir {Théorie de la condition, p. 138 et suiv.). Il nous parait le seul admissible, car lui seul parvient à expliquer les textes d'une façon satisfaisante.
Dans l'ancien droit, et encore à l'époque classtqne, l'arrivée de la condition résolutoire ne mettait pas fin i la propriété de l'acquéreur, mais avait seulement pour effet de dooner naissance à une condictio pour l'ôbli^t* de la retransférer à l'aliénateur. Nous avons cité à l'ap-
pui de cette mamire dé voit* le § 283^ les lois 38, § 3, 39 D. De mort. caus. donat,, XXXDi, 6; â8, § 3 D. De usuris, XXII, 1 ; 2 C. Z)e pacth int. empL et vend,, tV, 54, et enfin la loi 3 au même titre qui est en oppositiétl formelle avec la seconde opinion.
Cotnme hous l'avons dit, dès Tépôque classique, certains jurisconsultes introduisirent une nouvelle théorie qui fut admise définitivement sous Justinien. C*est ce que prouvent les textes suivants et desquels les partisans du premier système donnent une explication arbitraire quand ils ne vont point jusqu'à les corriger. D'abord la loi 4, § 3 D. De in diem add,, XVIIl, 2, s'exprime ainsi : « Sed et Marcellus, lib. 5, Digesto- « rum séribit, pura venditio, et in diem addicto fundo, « si melior conditio allata sit, rem pignori esse de- « sinere, si emptor eum fundum pignori dedisset. Ex « quo colligitur, quod emptor medio tempore domi- « nus essel ; alioquin nec pignus teneret. » M. Maynz explique de la façon suivante ce texte gênant pour sa doctrine. Il présente une rédaction impossible, dit-il, t. II, p. 354, note 38, et donne un résultat d'une absurdité complète que les raisonnements les plus subtils ne sauraient faire disparaître. Comment, en effet, condliei* la première phrase dé ce texte avec la conclusion et avec l'argumentation qiie renferme la secwide. Il propose donc de rétablir le texte en ajoutant liûe négation , « rem pignvri non esse desinere, » Nous ct'oyons, au contraire, qu'il faut maintenir le texte tfel qu'il est. Les mots ex quo colligitur, quod emptor medio teinpore doininus esset expliquent suffisamment ceux-ci alioquin riec pignus teneret. Nous comprenons le té*të de cette façoil : Lorsque dès offres meilleures
sont faites, le gage cesse d'exister si l'acheteur a donné le fonds en gage. Ce qui suppose qu'il était propriétaire pendente condittone, autrement le gage ne tiendrait pas, c'est-à-dire n'aurait même pas pris naissance, par conséquent, il ne pourrait être question de sayoir s'il prend fin. D'ailleurs, Ulpien qui rapporte l'opinion de Marcellus dans la loi 3 D. Quibtts mod, pignus, XX, 6, confirme notre interprétation. Toutefois, la fin de la loi 3 qui statue sur une vente sous la condition résolutoire nisi res emptori displicuerit, donne une solution opposée à celle que nous venons d'admettre au cas de vente avec in diem addictio. Cette fin de texte peufêtre invoquée par les partisans du premier système. Les partisans de la résolution in rem l'expliquent de différentes manières. Molitor, t. I, n** 141, p. 175, pense que si le gage ne prend pas fin , c'est que la condition résolutoire est potestative de la part du restituant. Mais, comme le fait justement remarquer M. Bufnoir {Théorie de la condition), il ne s'agit pas de savoir s'il y a rétroactivité , mais si l'arrivée de la condition résolutoire met fin au droit de propriété de l'acquéreur. Deux autres explications nous sont données par M. Bufnoir. Même dans la nouvelle théorie, dit-il, la résolution pouvait , dans Tintention des parties , n'avoir d'autre effet que d'obliger l'acquéreur à retransférer la propriété à l'aliénateur, comme le prouve la loi 12 D. De preescrip. verb., XIX, 5. Mais une telle volonté n'apparaît pas plus dans la deuxième hypothèse de la loi 3 D. Quibus mod. pigntAS, XX, 6, et cependant les deux solutions données sont opposées. Enfin , ajoute M. Bufnoir, la condition eût-elle affecté la propriété, que la loi 3 s'expliquerait encore par le fait d'avoir
disposé de la chose par voie d'aliénation ou de constitution de droits réels; car, par un tel acte, l'acheteur se rendait évidemment non receyable à se prévaloir de la réserve faite à son profit dans la vente. Et cela pour deux raisons : 1** comme ayant agréé la chose par le fait d'en avoir disposé; 2** pour s'être mis dans l'impossibilité de restituer la chose. Cette deuxième explication nous parait préférable à la première. M. Maynz réfute très longuement les arguments tirés des lois 8 D. De lege comm., XVIII, 3 et 4 C. De pactis int. empt. et vend., IV, 54. Les mots vindkari, vindicationem rei dont se servent ces lois ne seraient pas pris dans leur sens technique. Ils ne signifieraient pas intenter l'action in rem, mais faire reconnaître son droit à la chose au moyen d'une action personnelle. Nous n'admettons pas cette manière d'expliquer les textes, nous préférons laisser aux mots leur sens habituel, sauf à reconnaître que les lois 3 et 4 C. De pactis aut. empt. et vend, sont contradictoires , puisque la première accorde la revendication que refuse la seconde. Mais est-il impossible que l'empereur Alexandre ait abandonné l'ancienne théorie pour suivre la nouvelle. D'ailleurs, les deux textes ne sont pas inconciliables. On peut dire que la loi 4 , à la difiërence de la loi 3, se place dans l'hypothèse où l'acheteur n'avait reçu qu'une possession précaire. Une autre explication a été donnée, mais elle nous parait moins soutenable. La condition résolutoire, a-t-on dit, peut être formulée de deux façons : directis verbis, res in empta sit; ou obliquis verbis, res redeatur. Dans le premier cas, le vendeur avait la revendication, ce serait l'hypothèse prévue par la loi 4. Dans le second cas, le vendeur n'avait qu'une action
personnelle comme <Uns la loi 3. Cette distinction nous semble trop arbitraire pour être admise.
En faveur du troisième système on pei^t encore invoquer la loi 29 D. De mort. caus. dotnat., XXXÏX, 6. Une donation à cause de mort a été faite et le donataire prédécède. Ulpien accorde au donateur la revendication pour recouvrer la chose qu'il a donnée, « potest defendi, in rem competere donatori, » C'est i;ne opinion , a-t-oi^ dit, que le jurisconsulte émet timidement. Cela est vrai, mais ne prouve qu'une chose, c'est que du temps d'Ulpien, la règle d'après laquelle la propriété ne pouvait être transférée ad tempus avait encore ses partisans. Cependant Ulpien n'innove pas, puisqu'il se prévaut de l'opinion de Marcellus pour décider que le gage s'évanouit à l'arrivée de la condition résolutoire, lois 4, § 3 D. De in diem add., XVIII, 2; et 3 D. Quibus non pignusy XX, 6.
M. Maynz estime que Topinion émise fort timidement par Ulpien aurait d'autant moins de valeur que la matière des donations présente , par sqite de la loi Cincia, les irrégularités les plus grandes. La loi 1 C. De donat qux sub modo, VIII, 55, qui donne nonseulement une condiçtio au donateur, mais encore la revendication, serait une anomalie. Nous n'en croyops rien.
La loi 41 D. Dereivind., VI, 1, nous prouve encore que la résolution a pour effet de faire revenir de plein droit la propriété à l'aliénateur puisqu'elle lui accorde la revendication, tandis qu'elle la refuse à l'acheteur dès que la condition est accomplie. Cette loi est ainsi conçue : « Si quis ha lege emerit ut si alius meliorem condîtionem attulerit , recedatur ab emp^ione , post alla-
tam coaditionem , jam non potest \n rem actione uti. Sed et oui io diem addictus sit fundus , antequam ad^ jectio sit facta , uti in rem actione potest : postea non poterit. » Suivant M. Maynz, cette loi s'expliquerait par l'obligation qui incombe à l'acheteur de céder les ac* tions qui ont pu naître à l'occasion de la chose vendue. Nous croyons au contraire que ce texte prouve d'une manière péremptoire que la propriété fait de plein droit retour au vendeur. S'il en était autrement l'acheteur pourrait toujours revendiquer, nonobstant la résolution de la vente, s'il restait propriétaire; sauf au vendeur à obtenir, au moyen d'une action personnelle, la chose elle-même ou 3on (équivalent. Si le texte refuse la revendication à l'acheteur, post allatam conditionem, c'est évidemment qu'il a cessé d'être propriétaire.
Il résulte des textes ci-dessus et de ceux invoqués par le second système, que dès l'époque classique, Ulpien et avant lui Marcellus et Scsevola faisaient produire à la résolution du contrat un effet plus radical qu'on ne l'avait fait jusqu'alors^ M. Maynz ne peut croire que le principe d'après lequel la propriété ne se transférait pas ad tempus ait été ainsi abandonné. Rien n'est moins étonnant, cependant, si on considère combien était peu efficace l'action personnelle donnéo ^ l'aliénateur lorsque l'acquéreur ou ceux qui lui succédaient étaient de mauvaise foi ou insolvables.
Enfin, sous Justinien Tancienne théorie fut aban^ donnée définitivement. Ce prince substitua à l'ancienne celle adoptée par certains jurisconsultes dès l'époque classique. L'introduction de cette nouvelle règle ad-^ mettant la possibilité de transférer la propriété a^/ tempus nous est révélée par la loi 2 C* De dana quxi
sub modo, Vlll, 55. Elle s'exprime ainsi : « Si rerum proprietatem dono dedisti, ita ut post mortem ejus, qui accipit, ad te rediret, donatio valet : cum etiam ad tempus certum', vel incertum ea fieri potest, lege scilicet, qu8e ei imposita est, conservanda. » Cette constitution reproduit le § 283, des Fragmenta Vaticana, moins une négation que supprime Justinien, ce qui prouve bien qu'il condamna définitivement l'ancienne théorie.
Il nous reste à étudier les effets de la condition résolutoire accomplie. Ils sont relatifs, nous l'avons déjà dit, aux obligations qui en résultent, aux actions qui les sanctionnent, aux actes^ émanés de l'acheteur, à la possession et aux risques.
I. Effets de la condition résolutoire accomplie quant aux restitutions réciproques que doivent se faire les parties.
Restitutions à la charge de ^acheteur. — L'acheteur est tenu de restituer la chose et les fruits produits par elle pendente conditions « Item quod dictum est , fructus interea captos emptorem priorem sequi, totiens verum est, quotiens nullus emptor existit, qui meliorem conditionem ad ferat , vel falsus existit : sin vero existit emptor posteriorfructusrefundere priorem debere constat, sed venditori, » loi 6 princ, D. De in diem add., XVIII, 2. L'acheteur doit également rendre les accessoires bien que cette loi 6 ne parle que des fruits , il y a même un à fortiori. Mais si dans le droit nouveau l'acheteur cesse d'être propriétaire de la chose vendue, à l'arrivée de la condition résolutoire , il conserve néan-
moins la propriété des fruits et des accessoires. L acheteur était seulement tenu par une action personnelle de les restituer au vendeur. Nous trouvons là une conséquence de la non-rétroactivité de la condition résolutoire réalisée. Par suite de cette absence de rétroactivité, les droits réels consentis par le vendeur sur la chose aliénée pendente conditione sont nuls comme ayant été constitués a non domino.
Cette non rétroactivité de la condition résolutoire est confirmée par la loi 4, § 3, Z)e in diem add., XVIII, 2. Cette loi déclare que le gage établi par l'acheteur, pendente conditione, prend fin à l'arrivée de la condition, c'est donc qu'il a existé jusqu'à ce moment. La loi 3 Quibus mod. pignus solv,, déjà citée , nous fournit le même argument. En faveur de la rétroactivité, on a invoqué la loi 9 princ, D. De aqua et aquœ plur., XXXIX, 3. Mais on peut supposer que ce texte se place dans l'hypothèse d'une vente avec condition suspensive
Il nous reste à rechercher à qui appartiennent les fruits, lorsque des offres meilleures sont faites et que l'acheteur, se prévalant de son droit de préemption , consent lui-même à les faire. La loi 6, § 1, XVIII, 2, prévoit l'hypothèse et nous dit qu'ils appartiennent au vendeur, mais que cependant il faut voir quelle a été l'intention des parties. Nous croyons avec Molitor, 1. 1, n* 503, p. 608 et 609, que si les fruits doivent être restitués , les intérêts du prix se compenseront avec
^ En ce sens, Voët, ad Pandectàs, XVIir, 2. Brunnemam, ad L. 6, D . XVIII, 2.
L*achetaur était en outre obligé de céder au vendeur l'interdit çmd vi aut clam; loi 4, § 4, P. Pe in diem add., XVIII, 2. Ge texte ne parle que de l'interdit guod vi aut clam, me^h il faut en dire $^utaat de l'interdit unde m et de$ actions furti et kçia Açuili^,
Enfin l'acheteur est tenu d'indemniser le yendeur des détériorations survenues à la chose par son fait : loi 4 princ, D. Oe lege com., XVIll, 3.
fiestitutiom à fa charge du vendeur. — l»e vendeur doit rendre Iç prix à l'acheteur et en outre lui tenir compte des intérêts de ce prix. La loi 6 C. De paetis int. etnpi. et vend., IV, 54, a été invoquée pour soutenir que les intérêts n'étaient pas dus par le vendeur. Mais o^ ne peut évidemment pas raisonner par ans^l^gie d'un c^ h Vautre; en effet, le texte invoqué suppose que la résolution a lieu pap la faute de Vacçipiens^ tandis que dans le cas de vente ayec im diem addictio l'acheteur n'a rien ^ jie reprocher. Le vendeur lui doit donc les intérêts qui sont à considérer comme l'équivalent des fruits; or, coipnïe l'acheteur est Qbligé de les restituer, il doit pouvoir exiger les intérêts, autrement l'équité serait blessée. Gomme la vente est un contrat de bonne foi, et que, dans de tels contrats, le juge avait le pouvoir d'arbitrer exeequo et bono, si le vendeur se refusait à tenir compte des intérêts , il devait indubitablement y être condamné par le juge.
Le vendeur devait aussi tenir compte des dépenses nécessaires faites par l'a^ct^eteur ^ l'occasion de la chose vendue, loi 16 D. De in diem add., XVIII, 2. Ce texte ne parle que des dépenses nécessaires , mais on ne doit pas argumenter a contrario pour le dispenser de rembourser les dépenses utiles. Cela est d* autant moina
V^hr :
douteux que la loi 14 D. Oe mort. cous, dônat., XXXIX, 6, nous dit que ces dépoMes doivent être remboursées par le donateur mortis causa, et que, s'il s'y refuse, il pourra être repoussé par l'exception de dol lorsqu'il revendiquera. Nous devons donc en conclure par analogie , sinon à foriiori, que l'acheteur a droit au remboursement des dépenses utiles ^
II. Effets de la condition résolutoire réalisée quant aux actions qui en résultent.
Si la résolution opère in personam, le vendeur n'aura qu'une aption personnelle pour obliger l'acheteur à lui re transférer la propriété de la chosa aliéqée. Si, 4u contraire, la résolution opère tb rem, le vendeur pourra revendiquer. Nous avons vu que p^rmi les interprètes, les uns admettent le premier point de vue et les autres le second , tandis que dans une troisième opipion on distingue suivant les époques. Nous nous placerons au point de vue de ce troisième système, c'est-à-dire que nous distinguerons entre le droit ancien et |e droit nouveau.
DRorr ANCIEN. — La résolution opère in personam. La loi 6, § 1" D. De contrah. empt.^ XVIII, 1, accorde au vendeur l'action ex vendito, c'est-à-dire l'action résultant du contrat. Un autre texte de la loi 35 , § 3 D. De mort. caus. donat., XXXIX, 6, nous laisse voir que tous les jurisconsultes n'étaient pas d'accord sur ce point, puisqu'elle nous révèle l'une des deux opinions,
* En ee sens, Leyser, ad Fandeelas, S. P. GXCI ; corUrà Tiraqueau, Pe râlr^a^ cpnv., p. 7, çl. <.
celle des Cassiens ou Sabiniens , qui accordaient au vendeur Taction venditi. Les Proculiens étaient d'un avis contraire, suivant eux, la vente disparaissant, il ne subsistait qu'une dation servant de base à un contrat do ut des sanctionné par l'action prxscriptis verbis. Mais comme la dation n'avait plus de cause, l'action prsescriptis verbis ne pouvait avoir pour résultat que de faire retransférer au vendeur la propriété qu'il avait aliénée.
Le fondement de cette controverse ressort assez clairement de la loi 6, § 1" D. De contr. empt., XVIII, 1. La vente étant résolue , il ne pouvait en résulter d'action. Il était même contradictoire de demander la résolution d'un contrat au moyen d'une action qui a pour but d'en affirmer l'existence. Telles étaient les objections des Proculiens qui, pour éviter cette contradiction, donnaient au vendeur l'action prmcriptis verbis. Malgré ces considérations , les Sabiniens lui accordaient l'action ex vendito. Paul les expose aussi dans la loi 6, § 1", que nous venons de citer, mais pour déclarer ensuite qu'il ne faut pas se laisser ébranler par cette idée qu'il est singulier de recourir à l'action d'un contrat qui n'existe pas , mais qu'il faut plutôt s'en tenir à l'intention des parties qu'à leurs paroles : « Nec conturbari debemus, quod inempto fundo dicatur, actionem ex vendito futuram esse : in êmptis enim et venditis potius id, quod actum, quam id, quod dictum sit. » La vente étant un contrat de bonne foi , le pacte qui y était adjoint devait pouvoir s'exécuter par Faction même du contrat.
L'opinion Sabinienne l'emporta. Elle fut consacrée par des rescrits impériaux des empereurs Antonin et
D. Sévère. Toutefois, V Siction prâsscriptis verbis continua à être donnée au vendeur, et une constitution d'Alexandre Sévère mit fin à la controverse en lui permettant de choisir entre les deux actions, loi 2 G. De pactis inter empt. et vend,, IV, 35.
Droit nouveau. — La résolution opère in rem. Dès lors le vendeur peut revendiquer la chose qu'il avait aliénée , et il y trouvait cet avantage qu'il obtenait la chose elle-même, et, en outre, il n'était pas exposé à l'insolvabilité de l'acheteur. Mais la revendication était insuffisante , et il pouvait se présenter telle hypothèse où elle était impossible. C'est ce qui arrivait, lorsque le vendeur n'était pas propriétaire au moment de la vente ; et il n'y a pas à distinguer, si , pendente conditioner l'usucapion s'est accomplie ou non au profit de l'acheteur. Alors même que la revendication était possible, le concours de l'action personnelle était encore nécessaire pour obtenir les fruits et accessoires. En effet, le vendeur ne pouvait les revendiquer, car il n'en avait jamais eu la propriété, et quant à eux, la condition n'avait pas d'effet rétroactif. De même l'indemnité pour les détériorations survenues à la chose depuis la vente, ne pouvaient être obtenues qu'au moyen d'une action personnelle. Pour tous ces motifs, l'action personnelle fut toujours nécessaire même dans le dernier état du droit.
m. Effets dé la f*éioluHon quant aux actes émanés de l^achetèut relativement â là chose vendue.
Droit ancien. — La condition résolutoire aecoHipUe n'engendre qu'une condictio au profit du vendeur. Tant que Farrivée de la condition résolutoire n'eut d*autre elîet que de soumettre l'acheteur à l'obligation personnelle de retransférer la propriété de la chose aliénée au vendeur, celui-ci fut obligé de respecter tous les droits réels consentis sur la chose par l*acheteur dont il devenait Fayant-cause. Si la chose avait été aliénée , coitime le vendeur n'avait qu'une action personnelle, il ne pouvait la recouvrer. Il arrivait seulement à se faire indemniser, encore faut-il supposer que l'acheteur fût solvable. L'acheteur avait-il succombé dans un procès relatif à la chose , l'exception rei judicatœ pouvait être opposée au vendeur.
Voilà les inconvénients signalés plus haut et qui résultaient de l'impossibilité où étaient les parties de pouvoir transférer la propriété ad tempus,
D^oit NOUVEAU. — Par la résolution de là vente , le vendeur Redevient pi:*opriétaire ipso jure. Déjà, à l'époque clasôi(jne, nous l'avons constaté, certains juriscôtlfirattes, frappé» èans douté de ces inconvénients, tendaient à faire prévaloir la théorie de la tésolutioii in rem, mais elle n'est admise définitivement que sous Justinien. À cette époque, la propriété pouvant se transmettre ad tempus, tous les droits réels consentis par lui, pendente conditione, s'évanouissent comme son droit de propriété. Les servitudes, les hypothèques.
raliénation même ne sont pas opposables au vendeur. L'acheteur n'ayant qu'un droit résoluble ne peut constituer que des droits résolubles comme le sien. Enfin le vendeur obtient toujours la chose elle-même et non pas seulement son équivalent. L'exception de chose jugée ne peut plus lui être opposée. Dans le droit nouveau , le vendeur est donc bien miéUx pl^tégé contre la mauvaise foi et l'insolvabilité de l'acheteur.