‹ De l'infamieChapitre 103 sur 116 · IV. Effets de la résolution quant à la possession · texte numérisé non relu

IV. Effets de la résolution quant à la possession

Si nous supposons que la vente a été consentie a non domino, l'acheteur ne sera point devenu propriétaire par la tradition et par le paiement du prix , mais s'il est de benne foi , il sera in causa usucapiendi. Depuis la tradition , la possession du vendeur ayatit été interrompue, l'arrivée de la condition sera sans effet rétroactif sur elle de même que sur la propriété. Lorsque la condition résolutoire est accomplie , deux hypothèses peuvent se présenter.

1** L'usucapion ne s'est pas accomplie avant l'arrivée de la condition résolutoire. — Le vendeur pourra-t-il ajouter la possession de l'acheteut» à la sieûtie? Dans l'ancien droit, comkne l'arrivée de la condition n'a pour effet que d'oblîgeï* Facheteur à rétrocéder la chose Ven*due, Vaccessio' possessionum peut être invoquée par le vendteui* puisqu'il devient l'ayant-cause de son acheteur. Danà fe droit nouveau, hu contraii*e, la rétrocession n'étant plus nécessaire, tes rapporte d'auteut» à ayantcause disparaissant , Vaccessio devenait ihipossible. Mais le vendeur pouvait ne pas se prétendre propriétaire et agir par V action venditi ou par Vhction prœscriptis ver bis.

De cette façon, il arrivait à se prévaloir de Vaccessio possessionum.

La possibilité de cette jonction des possessions résulte de la loi 49 D. De usurp, et usuc, XLI, 3. Dans cette loi, Javolénus assimile, quant à Vaccessio possessionum, la vente ad conditionem à la vente d'une chose atteinte d'un vice rédhibitoire ; or, comme dans cette dernière il se faisait une rétrocession, c'est donc que, dans Tun et l'autre cas, il était permis au vendeur de joindre la possession de l'acheteur à la sienne. Mais y avait-il véritablement accessio possessioîium? On pourrait en douter en ne lisant seulement que la fin du texte, d'où il semble résulter que le vendeur serait, après la résolution de la vente, admis à compter comme sienne la possession de l'acheteur. Mais évidemment, le jurisconsulte Javolénus a dépassé sa pensée pour mieux faire saisir le résultat de cette jonction des possessions. Il y a donc bien deux possessions, celle de l'acheteur se joignant à celle du vendeur; le passage suivant de la loi 19 le prouve assez : « Tempus quo apud emptorem fuit (homo) accedere venditori debere. »

2** L'usucapion s'est accomplie pendente condttiorie. — Ce droit d'usucaper est reconnu à l'acheteur par la loi 2, § 1" D. De in diem add., XVIII, 2. Mais si la condition résolutoire se réalise, il doit transférer au vendeur, la propriété ainsi acquise. Celui-ci aura une action personnelle, l'action venditt ou l'action prssscrip^ tis verbts pour l'y contraindre. L'action personnelle est même seule possible dans le droit nouveau, puisque la condition résolutoire accomplie n a pas d'effet rétroactif.

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