V. Effets de la résolution quant aux risques
Nous avons vu que dans le cas de vente avec condition résolutoire, les risques sont supportés par l'acheteur, la perte totale comme la perte partielle. Mais par l'effet de la condition résolutoire, l'acheteur se trouve déchargé de la perte partielle, puisque la première vente est résolue, loi 4, § 2, De in diem add., XVIII, 2. Elle sera donc supportée par le second acheteur; quant à la perte totale , elle sera toujours supportée par le premier acheteur : « periculum ad eum (emptorem) « pertinere, si res interierit, » loi 2, § 1" in fine, D. De in diem add., XVIII , 2. La loi 3 au même titre nous en donne le motif. C'est que, lorsque la chose a péri, Vadjectio n'est plus possible : « Quoniam post interitum « rei jam nec adferri possit melior conditio. »
Doit-on admettre la même solution , dans le cas où , après la perte totale de la chose , la condition résolutoire peut encore s'accomplir? Pour l'affirmative, on peut dire que , dans le cas de vente sous condition résolutoire, l'acheteur étant vendeur sous condition suspensive , dès que la chose a péri , la résolution ne doit plus pouvoir se produire ; d'où il résulte que la perte totale sera supportée par l'acheteur*. M. Bufnoir {Théorie de la condition, p. 155) fait observer avec raison que l'argument serait valable si la résolution était une revente. La négative parait conforme aux textes et à l'intention des parties. A l'intention des parties, n'est-il pas, en effet, naturel de croire qu'elles ont entendu se
* M. Vemet, textes choisis sur la Théorie des obligations, p. i36. A. C. o
retrouver, après la condition réalisée, dans la même situation, qae s'il n'y avait pas eu de vente. Le3 textes semblent également favorables à la négative. La loi 2, § 1*% XYIII, 2, met la perte de la cbose Tendue à la charge de Tacheteur, mais Is motif ({a en donne la loi 3^ déietmbie en. métne temps la portée de la règle (mmuléd dans la loi 2, § 1*'. Si la perte est supportée par racketeur, c'est que la coiiditioa pésolatoire ne peut plus s'àêcomplir « quoniam post inAeriten rci jam: nec u adferri possil melior coûditio. » Or, oo peut dir» qUe^ a contrario, la perte sera pour le vendeur si ht condir* tioû résolutoire est susceptible de se réaliser et se réalise après la perte totale de la chose vendue.
La lui i B. De lege corn., XYXII , 3, est encore favorable à ce système puisqu'elle permet au vendeur de se décharger des risques en maintenant la vente malgré l'arrivée de la condition résolutoire. C'est donc qu'il s'agit d'un cas exceptionnel et l'exception se justifie pleinement. Dans le cas de vente avec la clause ràsi emptori dispticuerit la perte de la chose sera encore pour l'acheteur, loi 20, § 1" D. De prxseripLverh^^ XIX, 5. Cette décision serait encore une dérogation qui confirmerait l'opinion d'après laquelle la perte totale doit être supportée par lé vendeur, lorsque la condition résolutoire ae réalise, mémeposi interitum rei.
§ ni.
Situation des parties lorsque la condition résolutoire ne se réalise pas.
L'acheteur sous condition résolutoire est bien devenu propriétaire du jour du contrat, mais son droit est subordonné à une condition dont l'arrivée l'obligeait, dans l'ancien droit, à retransférer la propriété de la chose au vendeur, et, dans le nouveau , le soumettait à la revendication. Si cette condition vient à défaillir, il devient propriétaire incommutable. L'aliénation et les droits par lui consentis pendente conditione se trouvent consolidés.