‹ De l'infamieChapitre 105 sur 116 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE pu PACTE PE EfiVtRË

SECTION PREMIÈRE

Son origine.

Parmi les législations antiques, les unes Dnt prokibé lalién^tioti d'une façon absolue , comme celle des Spar^ tiates. Le législateur s'était proposé de maintenir l'égalité entre les citoyens : « Nam Lycurgus unirersum (c Lacedaemoniorum agrum io partes œquales tricies no^ a yieft mille diyiserat , et singulas ciyibus forte assigna- (C yerat easdemqae inter se augeri ^ minui , aubdividi , « yenumdari, in perpetuum prohibuerat. » Non-seulement le but ne fut pas atteint, m^is le résultat contraire

à celui qu'on se proposait se produisit. « L'égalité, dit M. Fustel de Coulanges, le législateur avait cru l'assurer par un régime de petite propriété et par des lois qui interdisaient de tester et de Tendre; précautions inutiles , les pauvres avaient trouvé des détours pour vendre et les riches pour acheter. C'était même l'absence de liberté dans les transactions qui avait le plus contribué à ruiner les pauvres et à enrichir une centaine de familles. Non-seulement l'inégalité a pénétré dans Sparte, mais Sparte est même parmi toutes les villes grecques , celle où il y a eu , suivant Aristote, le plus de disproportion dans la richesse. Elle est la seule qui nous offre le spectacle de la richesse se concentrant de plus en plus dans les mêmes mains. Plus le législateur avait fait effort pour faire régner l'égalité , plus l'inégalité est devenue profonde*. »

La loi de Moïse prohibait seulement l'aliénation à perpétuité, enfin d'autres, tout en permettant d'aliéner d'une façon définitive , fournissaient au vendeur le moyen de recouvrer sa propriété. Ces dernières législations qui n'apportaient que des restrictions à la faculté d'aliéner avaient pour but commun de conserver les biens dans les familles. Ce but a été aussi celui de législations plus récentes, et elles l'ont atteint, soit au moyen de dispositions impératives, soit au moyen de dispositions facultatives permettant à l'aliénateur ou à sa famille de recouvrer le bien aliéné. Au nombre de ces dernières, il y avait, dans le droit romain, le pactum de retrovendetido et le pactum protimeseos, mais celui-ci était moins efficace que le précédent. Dans notre ancien

' M. Fustel de Coulanges , Étude sur la propriété à Sparte.

droit, on comptait vingt-cinq sortes de retraits au nombre desquels se trouve le retrait conventionnel , notre pacte de rachat ou de réméré actuel, celui que nous allons étudier.

Mais où a-t-il son origine? Dans le droit romain; cependant on Ta contesté et on a voulu le faire remonter à la loi hébraïque. Nous allons passer rapidement en revue les textes qui ont pu donner naissance à cette opinion, et nous constaterons que la faculté de rachat dont parlent ces textes est bien différente de notre réméré. Une autre loi, la loi de Manon , de laquelle nous dirons un mot , permet bien au vendeur de reprendre la chose vendue dans un certain délai , mais ce droit ne constitue point encore un véritable pacte de réméré. Les dispositions contenues dans ces lois et auxquelles nous venons de faire allusion, avaient toutefois pour but, comme le pacte de rachat, de conserver le bien dans les familles et peut-être aussi, du moins dans la loi hébraïque, de fournir un moyen de crédit au propriétaire.

Loi de Moïse, — La faculté de racheter les biens aliénés remonte à la plus haute antiquité. D'après la loi de Moïse, le Seigneur aurait dit aux enfants d'Israël que leurs terres ne se vendraient point sous condition de rachat : « Dominum hœc dixisse filiis Israël : cuncta regio possessionis vestrœ sub redemptionis conditionc venditur {Lévitique, XXV, § 3, loi touchant les ventes , verset 24). »

Le droit de rachat se trouvait sous-entendu dans toutes les ventes, il pouvait donc être exercé indépendamment de toute convention. Si le vendeur ne rache-

tait pis rimmeuUe ifendu, il loi £aisak fiéanmoins retoar Tanaée du Jabité, « car cette année là tont bien vendu retournait au propriétaire qui Tayait possédé d'abord (verset 28). » Or, comme le Jubilé revenait périodiquement tous les cinquante ans, il en résultait qu'une aliénation ne pouvait être faite pour un tesips plus loag. Le verset 23 nous en donne cette raison : « La terre ne se vendra point à perpétuité, parce qu'elle est à moi , dit le Seigneur, et que vous y êtes comme des étrangors à qui je la loue. »

Le prix du rachat s'élevait à la somme représentant

la valeur des fruits des années qui restaient à courir

•jusqu'au Jubilé (verset 27). Il était donc variable

comme la durée de l'usufruit qu'il représentait et qui

faisait l'objet de la revente.

Des règles spéciales régissaient les ventes des mai-sons situées dans l'enceinte des murs d'une ville. Ces maisons devaient être rachetées dans l'année, autrement le vendeur n*en recouvrait pas la possession, même après le Jubilé (versets 29 et 30).

Quant aux maisons situées dans les villages qui n'avaient point de murailles et à celles des Lévites qui étaient dans les villes , elles pouvaient toujours se racheter et si elles ne l'avaient point été elles retournaient À leurs propriétaires l'année du Jubilé (versets 31, 32 et 33).

Pouvons* nous considérer cette loi du Lévitique comme étant la source de la vente à réméré? Assurément non ; les mots rachat et racheter qui s*y trouvent ne doivent point nous induire en erreur. Ce qui (kit Tobjet de la vente comme du rachat ce n'est point la propriété mais l'usufruit et le prix varie comme la

durée Aè eelui-ei. Rien de pareil ne se rencontre dans la vente à réméré.

Oans notre droit, le vendeur, aprèd rexpirati0n du délai fixé pour Texercice du droit de rachat, perd Fespoir de recouwer sa propriété. Dans la loi juire, au contraire, le terme du délai, loin de faire encourir une déchéance au vendeur, lui permet de rentrer de plein droit en possession.

La propriété était héréditaire dans toutes les tribus du peuple d'Israël, à l'exception de celle de Lévi. Le Seigneur dit à la race d'Aaron : « Tu n'hériteras pas , et il n'y aura de part pour toi au milieu de mon peuple ; c^est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël (Nombres , XVIII , 20). C'est donc à tort qu'on a prétendu que la propriété n'eiistait pas chez le peuple juif ou qu'elle n^avait que le caractère d'un usufruit. Ce qui est vrai , c'est que par suite des dispositions restrictives en ce qui concerne les ventes, l'usufruit seulement pouvait être aliéné. Cette prohibition de l'aliénation à perpétuité a été, diton, la cause de la pauvreté du peuple juif en concentrant ainsi la possession des terres dans les mêmes familles ^

Loi de M^tnou. — Le livre de la loi de Manou ou Mânava-Dharma-Sâstra' permet au vendeur de choses non ^isables de reprendre l'objet vendu dans les di)i jéurs de la v^nte. Mais nous ne erof ans pas qu'il

' M. Franck , La liberté de penser^ t. II , p. 307. * Lois de Manou, vers. 222, liv. VIII. Traduction de Loiseleur-DesiMKibaaipÉ.

y ait là un droit qui puisse être comparé au réméré : « Celui qui, ayant acheté ou vendu une chose, dit le texte , laquelle a un prix fixé , et n'est point périssable, peut rendre ou reprendre cette chose. » Nous ne voyons dans cette faculté qu'un jtts pomitendi accordé à l'acheteur comme au vendeur. Il serait peut-être même plus exact de dire que la vente ne devient définitive, ou mieux encore qu'elle ne se forme en réalité qu'au bout de dix jours. Il n'y a donc ni revente ni même condition résolutoire. Liorsque le dixième jour s'est écoulé sans que les parties aient usé de leur droit elles sont liées , le contrat est formé , et celle qui refuse de s'y conformer soit en reprenant la chose vendue ou en la rendant encourt une peine. Mais passé le dixième jour il ne peut plus ni rendre ni forcer de rendre : celui qui reprend par la force ou oblige à reprendre, doit être puni par le roi d'une amende de six cents panas » (verset 223).

Droit arabe. — Dans le droit arabe il existe une véritable vente à réméré. Les Arabes en font usage pour dissimuler le contrat de rhania (antichrèse) qui est prohibé*.

Chez les Kabiles, deux modes de vente sont en usage, l'un dit vente akteur, l'autre vente thounaïa. Ces deux modes ne sont qu'un droit de préférence et ils ne diffèrent entre eux que par le prix que doit payer le vendeur qui consent à racheter : au premier cas il doit payer le prix qu'il a reçu, au second le prix offert par un tiers.

* Hanoteau et Letourneux , La KabUie et les coutumes habiles , p. 398.

Ces deux modes diffèrent eux-mêmes de la vente à réméré des Arabes, en ce que l'acheteur n'est pas obligé de revendre, et en ce que son droit de préférence n*est pas limité par un délai fixé.

Leyser dit que le pacte de retrovendendo , qui se trouve sous-entendu dans les ventes non-seulement dans la loi hébraïque, mais dans celle des autres peuples, est conforme au droit naturel et à, l'équité ^

Droit romain. — C'est dans ce droit que le réméré a son origine. En effet, plusieurs textes épars au Digeste et au Code attestent son existence chez les Romains.

Au moyen d*une convention intervenant au moment de la vente , le vendeur pouvait se réserver le droit de mettre fin au contrat et de reprendre sa chose en restituant le prix. « Ut sive ipsi (parentes) sive heredes « eorum emptori pretium quandocumque, vel intra « certa tempora obtulissent restitueretur. » Loi 2 C. De pact. int. empt. et vend., IV, 54. « Ut sive intra certum « tempus soluta fuerit data quantitas , sit res inempta. » Loi 7 au même titre.

Leyser appelle cette convention pacte de retrovendendo, comme si cette dénomination se trouvait dans les textes. 11 fait observer qu'on la rencontre sous d'autres appellations, a Pactum de retrovenditionis , quod « interdum etiam pactum reluendi , redimendi trans- « cribendi, loi 12 De prœscrip. verb., revendendi, ven- « ditio fiduciœ, et en allemand wiederkaufs (ou retrait « conventionnel) appellatur*. »

1 Leyser, Ueditationes ad Pandectas, S. P. CXGI. * Leyser, id.

G'esi cetlù cGmmUion, dit Tirofueaiè, qua les «onimentateurs oot appelée pacte de retnwmdendo ^u de re9(mdmdo : « Qiu)d pactu yalgus de Feire^enden^^, « noûnuUi de reveûdeado appaUajat\ » Cet autew b qualifie de retrait cûnveationael. Noa-seul^m^Qi cette déaomiaation de revendendo ne se teouve paa danfi les textes, mais elle donoe une idée Cauase dç la natura de notre pacte. Lor&qiae Tiraquaa^ nom dît q,u^ jiea m^ revenire transcribere se trouyent dans les textes à la plaee de rev&^^dere m pre- yendere dicuntw. » Lois 6 D. Deiege corn., XYIll , 3 ; là D. De prm$eript. tksrb.^ XIX, 5, il S6Bible croire capeadaat que aotee coaTcntioa eoastitue une r<eveiite. Q^(À qnil eA soit, beauciP^ip d'auLeiirs *, tr.0Qipés par cette faussa déacMpiaatioii , ont cru voir dans ce pacte une revente et non uac eondiÈkm résolutoire.

On a invoqué à l'appui de cette opiaioa la loi 7 G. Depactis int. empt. et eend., IV, 54, qui n'aeeonk au vendeur qu'une aotion personnelle, l'action pre^eeripiiB verbis ou Taction ex vendUo, pour se faire restiiu^ la chose vendue. Cet argument est sans valeur, puisquô, dans l'ancien droit romiâa, par &uite de la nègle ad tet99pu$ p0foprieUi$ tramferri nequit, le veadoa!r, apràs rarrivée de la caaditioii, n'avait qu'une action perooQimeUe pour rdoouwirer sa cboao. U me faut dûac pas cefi«cki«e de cette loi 7 que le pacte de retraoendendo ooastittte une pnooiesse de jnevenle*

Dans la loi Id D« Ue pignorat. act. Ulpien donae la

^ Tiraqoeau, Des retraits prssfatio, i .

s Zoannetus, Tract, de empt, vend, sue pacte derei., nt 9i.--p Voit, ad Pond., De leg. corn., n« 7.

reveodicaitm) aii venddur qui aTaii ireitiboursé lo prix, ce qui indique biea qu'il s'agit d'une condition résolutoire. Ce jurisconisulte, nous l'avons vu précédiemineiit, fut V\m des premiers à admettre le retour ipsa jure de la propriété au Tendeur dès que la condition résolutoire s'était accomplie. La loi 7 CL i)e paetis iat. et vend., IV, 54, semble bien décider également que U propriété faisait de plein droit retour au vendeur après le remboursement du prix. D*ailleurs, à quoi bon nous dire que la vente est résolue dès que ce remboursement est effectué : « Sit res inempta, » si l'acheteur n'est qu'obligé de revendre, l'existence de la première vente y serait-elle donc un obstacle?

Un autre pacte désigné sous le nom de pactum protimeseos ressemble assez au pacte de retrovendendo. Il avait pour but, au cas où Tacheteur revendrait la chose, d'accorder la préférence au vendeur. Permettre à celuici de recouvrer la chose aliénée , tel était le but commun de ces deux pactes , mais ils diffèrent essentiellement en ce que l'un constitue une revente, tandis que 1 autre n'est qu'une condition résolutoire. L'un n'engendre qu'une action persônnelte au profit du vendeur, Tatitre lui procure uiae action réefie. Enfin, par 1« pacte protitneseos le vendeur ne peut espérer recouvrer sa propriété qu'atilant que Tacheteur consent à revendJ?e; atec le pacte de retrovendendo , au contraire, il est libre de rentrer dans sa propriété à la conditkm d'en rembourser le prix et d'indèmWiser Ffcicheteur.

11 y avait encore dans le droil rMfiatn le pacte de retroemendo par lequel le vendeur «'èbligeait à racheter. JPar ce parte , on arrive doftc à un résultat absolument identique à celui obtenu pftr le pacte de refto-

vendendo, c'est-à-dire que les deux ont pour effet de faire reyenir la propriété de la chose aliénée au vendeur. Mais ils différent en ce que Fun intervient au profit du vendeur, tandis que l'autre n'est adjoint à la vente que dans l'intérêt de l'acheteur. Le premier est sanctionné par l'action venditi, le second, par l'action empti.

Page 1