‹ De l'infamieChapitre 106 sur 116 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Gomment peut s'expliquer le fréquent usage du réméré à l'époque féodale et au moyen-âge.

Nous avons vu que le réméré a pour but de conserver le bien dans les familles, tout en étant un instrument réel de crédit. Gela suffirait pour expliquer le fréquent usage du réméré à une époque où, comme Ta dit Michelet : « Chaque membre de la société féodale, quelque petit qu'il soit, est un propriétaire souverain.

La terre est tout dans ce système. L'homme y est attaché, il a pris racine dans le rocher où s'élève sa tour. Nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans terre. 11 est classé, qualifié par sa terre, il en suit le rang, en porte le nom. Il la possède , mais en est possédé ; les usages de sa terre le dominent, ce fier baron. Le système féodal est comme une religion de la terre.

« Toute religion a sa langue sacrée. Ici c'est le blason, symbole d'orgueil, en face du symbolisme chrétien. L'homme de terre craint tellement d'être pris pour un

homme sans terre, qu'il porte sa terre ayec lui peinte sur son écu*. »

Le Tendeur avait donc le plus grand intérêt à se réserver le droit de recouvrer son bien lorsqu'il était forcé de l'aliéner, à cette époque surtout où la propriété foncière jouait un si grand rôle. Le pacte de réméré lui en offrait le moyen. Si l'usage fréquent du pacte de rachat se trouve ainsi justifié du côté du vendeur, il le sera doublement si nous considérons que du côté de l'acheteur, il était un moyen d'éluder les lois sur l'usure. L'Église et les ordonnances de nos rois proscrivaient à l'envi, comme nous allons le voir, le prêt à intérêt, et ceux qui enfreignaient la prohibition de l'usure encouraient des peines très sévères.

La vente à réméré offrait un moyen d'éluder la défense de l'usure, il n'est donc pas étonnant qu'elle fut très pratiquée au moyen-âge. Gela est d'autant moins surprenant que les intérêts, qu'on regarde comme très légitimes aujourd'hui, étaient alors considérés comme usuraires. Mais , comme le dit Montesquieu : « Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême*. » C'est ce qui se produisit alors, l'usure, bien qu'elle fût sévèrement réprimée, ne fut jamais plus pratiquée.

La prohibition de l'usure remonte à la loi de Moïse. Cette loi qualifie même d'usure ce que nous appelons aujourd'hui intérêt. Pour elle, intérêt et usure c'est tout un. « Usura est quidquid ultra sortem mutuatam exigitur. »

La défense de l'usure est formulée en ces termes

* Michelet, Origines du droit français , Introduction, p. xxxvii. ' Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXII, chap. xxi.

daos le DetUéronotne , chap. 33, vers. 19 et 20 : « Noa fœûerabis fratri tuo ad usuram pecuniam , nec fruges

nec quamlibet aliam rem; sed fratri tuo absque

usura id quod indiget commodabis. » Nous irouTons la même défense dans le Lévitique, chapitre XXV, paragraphe 4, versets 36 et 37 : « Ne prenez point d'intérêts de votre frère et ne tire« point de lui plus que vous ne lui avea donné. Craignez votre Dieu afin que votre frère puisse vivre chez vous. » « Vous ne lui donnerez point votre argent à usure , et vous n'exigerez point de lui plus de grains que vous ne lui en aurez donnée »

Le I^lmiste va même jusqu'à fermer le ciel à celui qui prête à usure : « Domine, qui habitabit in tabernaculo tuo? aut quis requiescet in monte sancto tuo? qui pecuniam suam non dedil ad usuram, et munera super innocentem non accepit. Qui fecit hase , non mo* vebitur in œternum, » chapitre XIV, versets 1 et 5.

L'Évangile dit aussi : « Mutuura date , nihil inde sperantes, » chap. IV, vers. 35.

Les partisans de l'usure ont mis en doute la généralité de la loi de McMîse. Suivant eux, cette prohibition ne s'appliquerait qu'entre Juifs; ils en concluent qtie le prêt à intérêt n'est pas immoral en lui-même.

La loi de Manou, au contraire, autorise le prêt à intérêt, mais dans une certaine mesure. « Un imtérét qui Hlépasse le taux légaL .. n^est pas valable , les Sages l'appellent procédé usuraire; le prêteur ne doit reoeroir au plus que ^nq du cent. » « «Qu'un prêtear pour im mois, ou pour deux ou pour trois, à un certain intérêt, ne i^çoive pas le même intérêt au delà de FAnnée^ ni aucun intérêt désapprouvé, ni Tintérêt de Tiiitérêt, par

convention préalable, ni un intérêt mensuel qui finisse par excéder le capital , ni un intérêt extorqué d'un débiteur dans un moment de détresse, ni des profits exorbitants -d'un gage dont la jouissance tient lieu d'intérêt*. »

Une loi qui édicté de telles dispositions ne peut être considérée comme immorale. Elle prohibe Tanatocisme et fixe rintérêt à un taux qui n'a rien d'exagéré; notre législation ne la surpasse pas en sagesse sur ce point.

Les Égyptiens reconnaissaient également la légitimité du prêt à intérêt, mais quelque ancienne que fût la créance, le montant des intérêts ne pouvait jamais excéder le chiffre du capital.

Chez les Lacédémoniens, le prêt à intérêt ne parait pas avoir été pratiqué.

A Athènes , au contraire , le prêt y était très en usage et non limité. Nous voyons dans Aristophane {les Nuées) qu'il s'élevait à douze et même jusqu'à dix-huit pour cent par an.

A Rome, la loi des Douze-Tables autorisait le prêta intérêt et le taux qu'elle fixe est vraisemblablement celui de douze pour cent. Un fragment de cette loi, rapporté par Tacite*, est ainsi conçu : « Primo duodecim Tabulis sanctum ne quis unciario fœnore amplius exer ceat. I) Mais les interprètes sont loin d'être d'accord sur la valeur de ïunciarum fœnus.

La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt à intérêt et, comme la loi de Moïse, elle interdit l'un à l'égal de l'autre. « Ceux qui avalent le produit de Tu-

* LoU de Manou, liv. VIII, vers. 152 et 153. ^ Annales, liv. Vf, n» 46.

sure se laveroût au jour de la résurrection , comme celui que Satan a souillé de son contact. Et cela, parce qu'ils disent : L'usure est la même chose que la vente. Dieu a permis la vente ; il a interdit Tusure. Celui à qui parviendra cet avertissement du Seigneur et qui mettra un terme à cette iniquité , obtiendra le pardon de son passé, son affaire ne regardera plus que Dieu. Ceux qui retourneront à l'usure seront livrés au feu , où ils demeureront éternellement. »

« Dieu exterminera Tusure et fera germer l'aumône. 0 croyants, craignez Dieu et abandonnez l'usure, si vous êtes fidèles. » (Coran, sour. II, versets 276, 277 et 278.)

« 0 croyants, ne vous livrez pas à l'usure en la portant au double et toujours au double. Craignez le Seigneur et vous serez heureux. » (Coran, sour. III, verset 125). « Mais, dit Montesquieu, l'usure augmente dans les pays mahométans à proportion de la sévérité de la défense : le prêteur s'indemnise du péril de la contravention*. »

C'est ce qui est arrivé chez nous : l'usure étant prohibée d'une façon absolue par les Pères de l'Église , les conciles et la tradition , il en est résulté que l'usure y a été pratiquée par des moyens détournés et parmi lesquels figure la vente à réméré qui fera l'objet spécial de notre étude.

Le concile d'Elvire, tenu en l'an 305, défend l'usure aux clercs et aux laïques dans son vingtième canon : « Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari; si quis etiam laicus accepisse

' Montesquieu, liv. XXII, ch. zix, De l'Esprit deskis.

probe tur usuras, et promiserit correctus se cessaturum, placuit et veûiam tribui , si vero in ea iniquitate perseveravit, ab Ecclesiâ esse projiciendum. »

En Tan 314, le concile d'Arles condamna pareillement Tusure dans son canon 12 : « De ministris qui fœnerant; placuit eos, juxta formam divinitus datam, communione abstineri. » Le 44® canon des apôtres prononce la peine de la damnation contre ceux qui prêtent à usure : « Ëpiscopus, aut presbyter, aut diaconus, usuras a debitoribus exigens , aut desinat aut certe damnatur. »

Le concile de Nicée, en 325, ceux d'Agde et de Tarragone au vi* siècle, de Northumberland au viii*, de Reims, Mayence, Châlons, au commencement du ix*, en 812, prohibèrent également l'usure.

Saint Grégoire de Nysse*, saint Jérôme', sainl Ambroise' et saint Augustin * sont unanimes à condamner le prêt à intérêt. Mais, comme le dit avec raison Montesquieu*, « c'est bien une action très bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion , et non une loi civile. »

Voilà ce que nos rois ne comprirent pas. Le prêt à intérêt, d'abord défendu aux clercs seulement, fut pratiqué dans les Gaules autorisé qu'il était par les lois romaines. Saint Léon fut le premier pape qui le défendit aux laïques. Ce ne fut qu'à l'époque des capitulaires

^ Homélie contre les usuriers. Traduction Sommer.

* Commentaire sur le chap. 48 d'Ézéchiel. «DeTo6ia,c.2, 5,6, i4, 15,

* In Psal 36, 3.

> Montesquieu, De l'Esprit des lois^ liv. XXII, chap. ziz.

que la loi civile prohiba elle-même Tusure. Mais comme les prêteurs , en prêtant gratuitement , n'avaient rien à gagner et étaient le plus souvent exposés à perdre , ils étaient donc placés dans cette alternative ou de ne pas prêter ou de violer les prohibitions de l'Église et des lois civiles. Ceux qui suivirent ce dernier parti , et ils durent être les plus nombreux, pour dissimuler les intérêts qu'ils exigeaient, eurent recours à Tanticbrèse, au contrat pignoratif et à la vente à réméré.

Le concile de Tours, tenu en 1164 sous Alexandre III, interdit Tantichrèse aux clercs. Plus tard, en 1180, une décrétale du même pape en défendit également Tusage aux laïques. Les contrats pignoratifs furent aussi prohibés par un arrêt de règlement en 1572. Ces contrats furent d'un usage fréquent. Les moines eux-mêmes y avaient recours, comme cela nous est révélé par le cartulaire de Redon, chartes CXXXIl et CXXXIII, p. 100 ; LX, p. 48.

Tandis que TÉglise rejetait de son sein les usuriers en leur vivant et que le Psalmiste leur fermait l'entrée du ciel après leur mort, le bras séculier se mettait au service de TÉglise en approuvant et en sanctionnant ses prohibitions.

En Tan 789 le capitulaire d'Aix-la-Chapelle interdit Tusure aux laïques comme aux clercs.

L'Ordonnance de Poissy du 8 décembre 1312 défend aussi l'usure en ces termes : « Nous déclarons que nous avons réprimé et défendu , et encore réprimons et défendons toutes manières d'Usuï^es de quelque quantité qu'elles soient causées, comme étant de Dieu et des Saints Pères défendues; mais la peine de corps nous ne mettons mie, fors contre ceux qui lee plus grosses

usures receTPont Nous ne recevons mie expressément usures de menue quantité , ains voulons être donnée simplement et de pleine barre, défense à tous ceux à qui seront demandées , afin qu'ils ne les soient tenues de payer, et répétition de ceux qui les auront payées de quelque manière ou quantité soient icelles usures. »

L'Ordonnance de Blois en 1576 ne fit que renouveler rOrdonnance de Poissy : « Faisons défense à toutes personnes, de quelque sexe ou condition qu'elles soient, d'exercer aucunes usures; prêts de deniers à profit ou intérêts. »

L'Église se montra d'autant plus sévère qu'elle se sentait appuyée du pouvoir séculier. « A partir de ce moment, dit M. Troplong, et pendant tout le moyenâge, rÉglise ne se départit pas d'une sévérité qui atteignait les laïques aussi bien que les clercs. Les préteurs à intérêt qualifiés d'usuriers furent considérés comme infâmes (m totâ vitâ infâmes habeantur)^ écartés des lieux saints, et privés de la sépulture ecclésiastique [christianâ sepulturà priventur) * . »

Les peines édictées par les lois civiles ne le cédaient en rien à la sévérité de celles de l'Église. Celles qui sont prononcées contre les usuriers par l'Ordonnance de Blois sont : l'amende honorable , le bannissement , la condamnation à de grosses amendes et, en cas de récidive , la confiscation de corps et de biens.

Les prêteurs à intérêt couraient donc les plus grands dangers. Ils ne se découragaient pas cependant, mais pour plus de sécurité , Us avaient recours aux moyens détournés dont nous avons parlé. Le change sec, le

^ M, TroplMig , Traité du prêt, Pnô&ce , p. cxi.

rechange, le contre-échange dissimulaient presque toujours aussi un prêt à intérêt. Ces combinaisons ne furent pas les seules, le champ était ouvert aux conceptions ingénieuses et elles se produisirent. Le procédé suivant est si savamment combiné que nous cédons à Tenvie de le rapporter ici.

Les trois contrats du P. Diana sont un chef-d'œuvre de subtilité sur ce point. Ils fournissent le moyen de prêter à intérêt tout en voulant paraître respecter le principe de la prohibition de Tusure : « Est-il permis de donner une grosse somme d'argent à un marchand , à condition qu'il en paiera, par exemple, S pour 100 d'intérêt? Je réponds affirmativement, pourvu qu'on ait eu intention de célébrer trois contrats : un contrat de société, un contrat d'assurance du principal, et un contrat de vente d'un plus grand gain incertain pour un moindre certain et assuré. Et afin qu'on puisse mieux entendre la chose , voici comment on procède dans ce triple contrat : premièrement , on donne de l'argent par forme de société à un marchand qui le doit employer dans le commerce, en sorte que le profit de cette société peut bien revenir à dix ou douze pour cent; on fait ensuite un second contrat, par lequel, afin que le marchand réponde de la somme et l'assure , on relâche cinq pour cent des douze qu'on pouvait espérer de la société; enfin, on cède encore quelque chose, afin qu'il promette un profit fixe et déterminé. Tout étant ainsi fait, il reste, par exemple, cinq pour cent, qu'on peut recevoir sans usure et sans injustice, puisqu'alors l'égalité est gardée, les peines du marchand sont dûment récompensées, et que, ces trois contrats étant justes, pris séparément, ils ne sauraient être injustes lorsqu'on

— soles joint ensemble, et qu'on les fait avec la même personnel »

Le résultat auquel on arrivait par les trois contrats est légitime. Le détour employé pour reconnaître une chose juste est seul critiquable. Ce qui excuse le P. Diana, c'est qu'il voulait faire de la conciliation. Mais comme la forme n'empêchait pas qu'au fond il y eût prêt à intérêt, Sixte V, dans sa bulle Deiestabilis , condamna les trois contrats et d'une façon plus générale le prêt à intérêt sous quelque déguisement qu'il se présentât.

Luther' et même Domat et Pothier ont combattu le prêt à intérêt.

Parmi ces défenseurs, et ils sont nombreux, mentionnons Calvin' et Dumoulin qui démontra que les intérêts modérés n'étaient pas condamnés par l'Écriture sainte.

Comme il était défendu de prêter son argent à intérêt, on imagina de le vendre moyennant des rentes annuelles. Les canonistes qui prohibaient les intérêts, permirent la perception des arrérages. Le pape Martin V, par l'extravagante Regimini, déclara que les arrérages des rentes constituées étaient licites. Calixte III reconnut aussi leur légitimité dans une bulle du mois de mai 1455.

Les constitutions de rente furent donc un des moyens pratiqués pour faire rapporter son argent. A la fin du xjii* siècle , le taux fixé pour les rentes constituées était

> Diana, Tract. 8, Résol. 38.

* Luther, Propos de table.

' Lettres de Calvin.

de 10 pour 400. En 1522, François I" emprunta 200,000 livres à 8 i/3 pour cent par an. Il constitua ainsi les premières rentes perpétuelles sur Thôtel-deyille et c'est là Torigine de la dette publique de France*.

En 1572, 29 juillet, un arrêt de règlement déclara que les contrats pignoratifs étaient nuls et usuraires et défendit d'en passer à Tavenir sous peine de confiscation et d'amende. De nouveaux arrêts rendus à Tours en 1594, confirmés par d'autres des 17 février, 19 mai 1612 et 7 mars 1613 apportèrent une exception pour les coutumes d'Anjou , du Maine , de Touraine et de Lodunois. Les contrats de vente , qui , au moyen du concours de la faculté de rachat, de la vileté du prix et de la relocation au vendeur, étaient jugés dégénérer en contrats pignoratifs, furent maintenus en cette dernière qualité dans ces quatre coutumes.

Lorsque Alexandre III eut interdit l'antichrèse , le contrat pignoratif devint plus fréquent, et comme il dissimulait presque toujours un prêt usuraire , il fut aussi interdit , comme nous l'avons vu , par l'arrêt de règlement de 1594. Les prêteurs ne continuèrent pas moins d'y recourir, mais pour éviter la confiscation et l'amende ils eurent soin de le qualifier de vente à réméré. Voilà comment la vente à réméré, en déguisant un contrat pignoratif y a été si fréquemment employée au moyenâge.

« Il y a un contrat , dit Poullain du Parc , qu'on qualifie de réméré , qui n'en a que l'apparence et qui, dans la vérité, est un prêt usuraire. C'est le contrat pigno-

1 Duruy, HiiMre de France, I, p. 678.

ratif, ressource ordinaire qu'on emploie pour violer l'usure*, »

Il n'était pas toujours facile de distinguer le contrat pignoratif de la vente à réméré, cependant diverses circonstances permettaient de le reconnaître : 4* la faculté de rachat; 2** la relocation au vendeur; 3** la vileté du prix ; 4** la consuetudo fcsnerandi chez le prêteur. Tels étaient les éléments d'après lesquels on reconnaissait généralement qu'il y avait contrat pignoratif, mais tous les auteurs n'étaient pas d'accord sur ce point.

La vileté du prix avec la faculté de rachat ne suffisaient pas pour faire déclarer le contrat comme pignoratif. Telle était du moins l'opinion de Perrière', de GabrieP et de Fonmaur*.

Le droit canonique ne désapprouva pas la vente à réméré malgré la fraude à laquelle elle pouvait donner lieu en dissimulant Tusure. « Gontractus emptionis et « venditionis annui census, cum conditione revendi- « tionis declaratur hinc nunc esse usurius'. » Il n'y a rien là qui doive nous surprendre, car la vente à réméré s'harmonisait trop bien avec la société féodale et les règles canoniques pour qu'il en eût été autrement.

Les Juifs voués d'avance à la damnation et beaucoup de chrétiens qui ne s'effrayaient point des menaces de l'Église , prêtaient à intérêt , mais ceux qui , plus scru-

^ Poullain da Parc, Institutions au droit français suivant la coutume de Bretagne, t. III, p. ii5.

* Perrière, Sur le traité des droits de justice de Becquet, chap. XXI, no 234.

' Gabriel , Observations détachées , t. If, p. 226.

^ Fonmaur, Traité des lods et ventes, n® 442.

^ Eztravag., liv. III, t. V, De empt. et vend., C. f et 1

puleux, ne Toulâient pas enfreindre la prohibition du prêt à intérêt , se trouvaient sans moyen de faire fructifier leur argent en le prêtant. Ils avaient bien les trois contrats du P. Diana, mais ce moyen avait été condamné par Sixte Y dans sa bulle Detestabilis. Un autre expédient leur était offert, c'était le Mohatra. « Le contrat Mohatra est celui par lequel on achète des étoffes chèrement et à crédit pour les revendre au même instant à la même personne argent comptant et à bon marché*. »

Le Père Bauny trouvait encore un autre moyen de faire rapporter son argent sans qu'il y eût usure, voici le moyen : « Celui à qui on demande de l'argent répondra donc de cette sorte : Je n'ai point d'argent à prêter; si ai bien à mettre à profit honnête et licite. Si désirez la somme que vous demandez pour la faire valoir par votre industrie à moitié gain , moitié perte, peut-être 'm'y résoudrai-je. Bien est vrai qu'à cause qu'il y a trop de peine à s'accommoder pour le profit , si vous m'en voulez assurer un certain, et quant et quant aussi mon sort principal, qu'il ne coure fortune, nous tomberions bien plus tôt d'accord , et vous ferai toucher argent dans cette heure*. »

Escobar fait aussi éviter l'usure par un simple détour d'intention : « Ce serait usure , dit-il , de prendre du profit de ceux à qui on prête si on l'exigeait comme dû par justice; mais, si on l'exige comme dû par reconnaissance, ce n'est point usure'. »

* Pascal, Provinciales, lettre VIII.

* Pascal, id., ibid.

' Pascal, id., ibid.

La subtilité de tels moyens ne pouvait avoir qu'un effet, faire tomber en discrédit la prohibition du prêt à intérêt : elle fournissait en outre à Pascal l'occasion de se livrer à ses spirituelles railleries. Aussi fut-il pratiqué et toujours de plus en plus, mais comme il était prohibé , la vente à réméré fut l'un des moyens employés pour en éluder la prohibition. Le retrait conventionnel ne fut cependant jamais interdit par l'Église comme le contrat pignoratif.

Le pacte de rachat, d'origine romaine, s'harmonisait trop bien avec les idées féodales et aristocratiques , pour ne pas être mis en usage lors de la renaissance du droit romain. Il dut même être pratiqué dès le xi* siècle, puisque David Huard nous dit que le retrait conventionnel était admis dans les lois de Guillaume le Conquérante Le statut de Parme est un témoignage de l'emploi qui est fait du réméré au xiii* siècle*. Un arrêt du Parlement de 1301 nous prouve qu'il était en usage en France à cette époque. À partir de ce moment les textes qui en font mention sont plus nombreux. Le livre des Droiz et commandements, n®" 588 et 888, désigne le réméré sous le nom (de rescousse, nom dont se sert Beaumanoir pour qualifier le retrait lignager. On désignait encore sous le nom de retrait à titre de recoussej M la faculté accordée au saisi, de rembourser dans un certain temps celui qui a acheté les meubles du saisi , vendus en justice. » Le mot recousse ou rescousse s'appliquait donc à plusieurs retraits. Enfin l'usage qui est

< David Huard, Anciennes lois des Français, Institutes de LitUeton, t. I, p. 256.

' Manum. hisi. ad proc. Parmensem et Placentinum pertinentia, statutaParmsB, p. 261 et 262.

fait à Chypre de la vente à réméré nous est révélé par le livre des Assises de la Cour des Bourgeois^.

Il n'est done pas étonnant que dans une société aristocratique où nous comptons jusqu'à vingt-cinq sortes de retrait, autant de moyens de conserver le bien dans les familles , le retrait conventionnel ou réméré ait été très en usage, alors surtout que le prêt à intérêt était prohibé et sévèrement réprimé. Aujourd'hui , l'emploi du réméré dans une société démocratique n'a plus la même raison d'être. Il ne servirait qu'à favoriser l'usure puisque le prêt à intérêt est autorisé. Aussi notre pacte de rachat a-t-il été l'objet des plus vives critiques notamment de la part de Chardon : « Mais le contrat, dit-il, qui semble n'avoir été conçu que pour aider l'usure dans ses perfides spéculations , c'est celui de la vente avec faculté de rachat. Ce n'est pas sans opposition qu'il a été admis dans le Code civil : plusieurs des magistrats alors consultés, ont signalé les abus sans nombre qui en sont inévitables; ceux qui ont voté son maintien n'ont pas pu disconvenir de ces abus et ne se sont appuyés que sur ce qu'il fallait laisser aux conventions la plus grande latitude. Son admission n'ayant été, en quelque sorte qu'une tolérance, les tribunaux ne peuvent pas être trop sévères sur ce pacte insolite , dont piresque jamais un homme délicat n'a voulu faire

U8Ag«^ »

La vente à réméré, avons-nous dit, offrait un moyen de sûreté aru prêteur. Cette utilité justifie-t-elle encore son existence dans notre droit? Non, car l'hypothèque en offre tous les avantages sans en avoir les ioconvé-

»B«igBot,t. II, p. 257.

> Chardon, Dudoleldela fraude, t. III, p. 229, m» 507.

nients : « Il faut convenir, dit M. Troplong, que le pacte de réméré n'est que l'enfance du crédit entre particuliers; il prive l'emprunteur de sa chose et la fait passer entre les mains d'un acquéreur qui ne peut s'y affectionner, tant que le droit de rachat est en suspens. Sons ce rapport, il est un obstacle à Famélioration des propriétés et au progrès de Tagriculture. D'un Siuite côté , il est très favorable à l'usure , et il se plie avec la plus grande facilité aux duretés qu'un créancier rigoureux veut imposer à son débiteur*. »

Il peut arriver qu'un petit propriétaire ne trouve pas à emprunter sur hypothèque si la valeur de son immeuble ne représente pas même les frais d'expropriation. Un rapport du Garde des sceaux adressé au Président de la République et inséré au Journal officiel du 19 novembre 1877 constate, en effet, que ces frais se sont élevés, dans une vente où le prix d'adjudication était de 276 fr., à 370 fr., c'est-à-dire à 134 £r. 14 cent pour 100 fr.; dans une autre où le prix était de 758 fr. à 50 fr. 79 cent, pour 100 fr. Non compris la remise proportionnelle allouée aux avoués par l'article 11 du tarif du 10 octobre dans les ventes dont le prix d'adjudication est supérieur à 2,000 fr., cette remise varie de 1 à 1/8 pour 100 fr., selon l'importance des ventes, et s'accroît quand l'expertise n'a pas été ordonnée , dans le cas où elle pouvait l'être.

Pour les ventes, dont le prix d'adjudication ne dépasse pas 500 fr., les frais excèdent donc le produit.

C'est là, ajoute le rapport, un mal signalé depuis longtemps, et le législateur seul peut y remédier. Un

« Troplong, De la vente, sur l'art. 4659, p. 222.

projet de loi avait déjà été déposé à cet effet sur le bureau de la Chambre des députés le 18 mai 1876.

La seule ressource du petit propriétaire qui veut se procurer de l'argent et tient à conserver son bien , est donc obligé de le vendre à réméré. Mais s'il n'exerce pas son droit dans le délai fixé, loin d*avoir été un avantage , le réméré n'aura servi qu'à lui enlever une partie de la valeur de ce bien qu'il a voulu conserver. Dans le cas contraire , la vente à réméré aura procuré au petit propriétaire un crédit que n'aura pu lui procurer l'hypothèque. Voilà la seule hypothèse où le réméré offrira un avantage qui sera le plus souvent payé fort cher. Bientôt même ce cas ne se présentera plus ; en effet, un projet de loi dont l'article T', § 1", est ainsi conçu : « Les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2,000 fr., seront l'objet de dégrèvements prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi. » A été voté , en deuxième lecture par le Sénat, le 5 avril 1884 [Journal officiel du 5 avril 1884).

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