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CHAPITRE IL

DerUlITIOM, MATURE ET BUT DU RÉMÉRÉ.

La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont parle Tarticle 1673. Telle est la définition que donne Tarticle 1659.

Les mots rachat y réméré dont se sert cet article^ sont inexacts. Ils peuvent même induire en erreur en faisant croire que le réméré constitue une revente, alors qu'il n'est qu'une condition résolutoire.

Ce pacte , que nous étudions , est donc improprement appelé pacte de rachat ou de réméré. Cette fausse dénomination résulte de Terreur dans laquelle quelques commentateurs étaient eux-mêmes tombés en le qualifiant de pacte de retrovendendo. Certains d'entre eux pensaient qu'il pouvait ne constituer qu'une promesse de revente, tandis que Zoannetus pensait qu'il équivalait non à une simple promesse, mais à une seconde vente. « Constat per illud pactum de retrovendendo G. A. 7

DOD simplicem promissionem venditionis esse factam , verum eam ipsam yenditionem, oblatione pretii accedente, propriè actam^ »

Dans notre ancien droit, de même qu'en droit romain , le pacte de réméré ne constituait qu'une condition résolutoire, cependant Pothier, par la définition qu'il nous en donne , semble le considérer comme une revente : « La clause de réméré est une clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de racheter la chose vendue. » Mais Pothier corrige lui-même sa définition lorsqu'il dit : « Le réméré n'est pas proprement une nouvelle vente que l'acheteur fait au vendeur, mais une simple résolution de la vente qui a été faite. La clause de réméré est une clause résolutoire sous laquelle la vente a été faite, et par laquelle il a été convenu qu*il serait au pouvoir du vendeur de résoudre le contrat; le réméré est distraclus potius quàm novus contractus, et chacun doit reprendre de part et d'autre ce qu'il a donné'. »

Tiraqueau qualifiait de retrait conventionnel le pacte de retrovendendo. Depuis, beaucoup d'auteurs ont pensé que cette dénomination convenait mieux que celle de réméré, et l'ont adoptée ^ Mais alors on risque de le confondre avec un autre retrait conventionnel de l'ancien droit, et qui ne constituait point une condition

^ Tract(Uus tracttUuufn celebenimarum in utraque, tum PwUifcii tum Gm$ê6t$i>iuris, t. VI , partie I, Zoannetus, De emipt, et vend, sub pacL retrov., n^ 85.

> Pothier, Du contrat de vente, n<> 411, p. 623.

3 Tiraqueau, Le$ retraiU; DurantOD, XVI, 390; Troplong, De la vente, II, 692 et suiv,; Duvergier, II, 7; Zachariœ, § 357, note 1; Aubr3r'rt'Bâu,§357.

résolutoire. Nqu? youIoos pç^rjer du jp^cte par lequel le veûxieur se réservait le di:oit de préférei^ce si le ve^- 4eur se ;4^cidait à revendre. Une dénominatiqû plus exacte serait pacte résolutoire sous .cpaditiqn de remboursement du pri;!L.

Par la comparaison du réméré avec les coaveqtions qui s'en rapprochent le plus, nous exi préciserons la portée. D*abord, comparé avec la promesse de vente, on voit qu'il n'en diffère pas autant qu'on pourrait le croire j^rtmo inspeciu. Dans un cas comme dans l'autre, en effet, le stipulant cfcyient propriétaire sous condition ^uspqnsive, et toup îles drqits ,réels et hypothèques consentis sur la chose par le promettant depuis la promesse, ou par .l'acheteur depuis la vente, ne lui sont pas opposables. Mais voici où il importe de les distinguer. Si, au lieu d'hypothèques conventionnelles, nous supposons que des hypothèques légales ou ji^dicialres existent au jour de la vente du chef de l'acheteur, ces hypothèques frapperont sur tous les biens qui entrerqnt dans son patrimoine , mais elles tomberont par l'effet de la conditon résolutoire accomplie. La promesse de vente , au contraire , les laisserait subsister.

11 y encore intérêt à considérer le réméré comme une condition résolutoire et non comme une .promesse de jpevente. S'il constituait une nouvelle vente, le vendeur serait obligé de payer un droit de mutation comme tout acquéreur, tandis que, s'il recouvre sa propriété par l'effet de la condition résolutoire, il n'acquiert pas une propriété nouvelle, il est donc dispensé de payer ce droit de mutation.

Le pacte de rachat ressemble beaucoup aussi à un emprunt sur nantissement, toutefois les deux opéra-

lions dijffèrent essentiellemeût et à plusieurs poiats de vue. D'abord le vendeur à réméré n'est pas un emprunteur, il n'est donc pas débiteur et comme tel ne peut être poursuivi par l'acheteur. Il n'est pas forcé de reprendre sa chose. C'est surtout au point de vue des risques que la différence est grande entre l'emprunteur et le vendeur à réméré. Le premier supportera les risques dans tous les cas , car bien que la chose donnée en nantissement ait péri, il sera tenu de rembourser son créancier. Le second , au contraire , se gardera bien d'exercer son droit si la chose a péri , la perte sera donc supportée par l'acheteur. Quant à la perte partielle il sera libre de l'éviter en n'exerçant pas son droit de réméré. En outre s'il y a vente et que l'objet vendu soit un immeuble il y aura rescision pour lésion de plus des sept douzièmes. Dans le cas de prêt d'une somme d'argent, il n'y a jamais lieu à rescision, il ne peut y avoir que réduction de l'intérêt toutes les fois qu'il dépassera le taux légal. Enfin il y a intérêt à savoir s'il y a vente à réméré ou seulement prêt sur nantissement accompagné de la clause par laquelle le prêteur deviendrait propriétaire en cas de non remboursement de la somme prêtée à Téchéance. En effet, cette dernière clause, connue sous le nom de pacte commissoire, est prohibée par les articles 2078 et 2088 du Code civil et l'article 742 du Code de procédure- La clause de voie parée, c'est-à-dire celle par laquelle il était convenu qu'à défaut de paiement à l'échéance , le créancier pourrait faire vendre sans intervention de justice, aux enchères publiques, a même été prohibée par la loi du 2 juin 1841. La nullité du pacte commissoire pourra être invoquée

pendant trente ans et non pas seulement pendant dix ans, car cette nullité n'est pas régie parTarticle 1304, comme l'ont décidé quelques arrêts. En effet, la question de nullité n'est que secondaire ; elle n'est que la conséquence de la déclaration du tribunal reconnaissant que le contrat fait par les parties n'était point une vente , mais un prêt sur nantissement avec pacte commissoire. La prescription de trente ans est donc seule applicable K

Lorsque les tribunaux reconnaîtront qu'il y a prêt avec pacte commissoire et non vente à réméré , ils annuleront le pacte , et l'emprunteur ne pourra reprendre la chose donnée en nantissement qu'en remboursant, non-seulement le prix, mais encore les intérêts de ce prix au taux légal. Ce n'est qu'après que le paiement en aura été effectué, qu'il pourra recouvrer la possession de son immeuble, ou la conserver s'il s'en était dessaisi. Le prêt sur nantissement avec pacte commissoire étant reconnu, le pacte seul sera annulé. Mais M. Carol, dans son étude sur le Contrat pignoratif* y fait remarquer que l'antichrèse est tout à la fois un contrat consensuel et réel, article 2071, il faut donc que le créancier ait été mis en possession pour que l'antichrèse existe. Or, la vente étant déclarée nulle, le prêteur est à considérer comme n'ayant pas possédé. Y a-t-il eu relocation, l'absence de possession est en

* ËD ce sens, Laviguerie, Arrêts inédits du parlement de Toulouse y y^ Contrat pignoratif, art. 3 ; M. Carol, Recueil de V Académie de législation de Toulouse, t. V, p. 229 ; M. Jobbé-Duval, Thèse de doctarot, 1874, p. 174.

* M. Carol, Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, l. V, p. 227.

ce cas évidente , la fausse qualification de vente que les parties ont donnée au contrat n'a pu avoir pour effet de faire considérer l'emprunteur comme possédant pour le prêteur. On peut répondre que la fausse qualification du contrat n'a pas empêché que le prêteur ait été réellement en possession , et que , même dans le cas où il y a eu relocation , il n'ait possédé par son emprunteur. D'ailleurs, par cela même que le tribunal déclarera que le contrat n'est pas une vente à réméré, il reconnaîtra qu'il y a prêt sur antichrèse, autrement comment concevoir l'adjonction du pacte commissoire. Les ayant-cause de l'emprunteur et ses autres créanciers n'auront pas sujet de se plaindre même s'il y a eu relocation , car ils auront été avertis par la transcription de l'acte de la prétendue vente à réméré. Or, par là , ils ont eu la même garantie que celle que la loi exige pour le cas de constitution d'antichrèse^

Nous avons vu les différences qui existent entre la faculté de rachat et la promesse de vente. Nous avons constaté également qu'elle a la plus grande analogie avec Tantichrèse accompagnée du pacte commissoire, bien que leurs conséquences soient totalement opposées. Il nous reste à la comparer avec le pacte protime* seos, notre droit de préférence actuel.

Ce pacte de préférence dont nous avons déjà parié est la seconde espèce de retrait de notre ancien droit. II diffère du réméré en ce que, comme lui, il ne constitue pas une condition résolutoire. Il en résulte que le vendeur qui s'est réservé le droit de préférence n'aura

^ En ce sens, Cour de Limoges, 10 mars 1836, Sir., 37. 1. 930; Bàstia, 9 mai 1838, Sir., 38. 2. 389; Gaen, 12 février 1853, D. P. 2. 101 .

qu'une actiou persofioelle pour demamler des dommages-intérêts en cas d'inexécution de son obligation.

P«Mir]que le pacte de rachat puisse être considéré comme* une condition résolutoire, il faut qu'il interyienste au moment même du contrat de vente , « Hujus- « modi pactum esse partem contractas ^ x> S'il n'est intervenu que postérieurement à la vente , Is^ propriété ayant été transmise purement et simplement à l'acheteur, il ne constitue plus qu'uQe promesse uDÛtatérale de veûte. Il n'y a ^lus aUsH'acttis , dit Pothier, mais un nouveau contrat de vente. Dans cette dernière hypothèse, nous l'avons vu précédemment, il y aura un droit de mutation à payer, et les droits réels consentis sur la chose jusqu'à la promesse de vente par l'acheteur seront opposables au vendeur. Quant aux hypothèques légales et judiciaires, la promesse de vente les laisse subsister tandis qu'elles s'évanouissait par l'effet de la condition résolutoire.

Le vendeur avec faculté de rachat cesse d'être propriétaire du jour du contrat malgré la réserve de cette faculté, mais il conserve cependant un certain droit que nous allons préciser.

Le droit de réméré, dit Pothier, n'est pas proprement un droit que le vendeur ait dans l'héritage qu'il a vendu avec cette clause. Ce n*est qu'un droit par rapport è cet héritage; une créance de cet héritage qui naît de l'obligation que l'acheteur a contractée par la clause de réméré d'en souffrir le rachat. Pothier commet ici la même erreur que dans la définition qu'il donne du réméré en le considérant encore comme une reyente.

* Tiraqueau, Deretraciti conv^ntUmaU, Pr^a|io 1.

Enfin, Potbier ajoute : C'est proprement un jus ad rem plutôt qu'un Jus in reK MM. Aubry et Rau qualifient aussi le droit du vendeur de jus ad rem et ils citent un arrêt conforme à leur opinion*.

Nous croyons que c'est donner là une idée inexacte du droit du yendeur. Le droit de réméré est un droit plus fort qu'un simple droit à la chose , comme le fait remarquer M. Troplong*. Suivant cet auteur, il serait de la nature de ceux qu'on appelle personalia m rem scripta. L'action du vendeur naîtrait d*une obligation personnelle , mais elle aboutirait aux conclusions d'une demande réelle ; elle cumulerait une action personnelle et une action réelle , et l'action personnelle y serait le prélude de la revendication. « Hanc rei vindicatio babet « velut precursoriam et emissoriam actionem, » disait Cujas*.

Le vendeur à réméré a deux droits qui résultent du contrat , l'un un droit de créance , l'autre un droit réel s'il exerce le réméré; l'un existant pur et simple du jour de la vente, l'autre sous la condition suspensive du remboursement du prix. Ces deux actions ont chacune leur importance; par l'action réelle le vendeur pourra agir contre les tiers détenteurs, bien que l'article 1664 ne parle que d'un second acheteur. Il faut donc généraliser et admettre que tout ayant -cause pourra tomber sous le coup de l'action du vendeur.

L'action réelle ne rendra pas l'action personnelle inutile , car, en supposant que le vendeur agisse par

* Poihier, Du contrai de vente, n* 387.

* Aubry et Rau, II, § 209, note 68.

« Troplong, De la venu» II, n« 698, p. 229.

* Cujas, sur le § !«' du titre des Inst. De act.

Taction réelle contre les tiers, Taclion personnelle lui fournira encore le moyen de se faire rembourser par l'acheteur du montant des détériorations émanant de celui-ci ou de ses ayants-cause. Même si le yendeur agit contre son acheteur, l'action réelle a encore son utilité ; car, en cas d'insolvabilité de ce dernier, le vendeur aura sur les autres créanciers plus qu'un droit de préférence , puisqu'il n'aura même pas à subir leur concours.

Le droit de réméré est divisible activement et passivement lorsque l'objet vendu est lui-même divisible. Nous trouvons les applications de ce principe dans les hypothèses prévues par les articles 1668, 1669 et 1672.

Les articles 1668 et 1669 statuent sur le cas de divisibilité active. L'un suppose, en effet, que plusieurs propriétaires ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun ; l'autre prévoit le cas d'un vendeur unique mais laissant plusieurs héritiers , et ils décident que chaque vendeur ou chaque cohéritier ne peut exercer le réméré que pour sa part.

Cette solution était déjà adoptée dans l'ancien droit par Pothier et avant lui par Dumoulin. Elle n'était cependant pas unanimement admise. Certains auteurs pensaient qu'un des vendeurs ou des cohéritiers pouvait exercer le réméré pour le tout en donnant caution à l'acheteur de le défendre contre ses covendeurs ou ses cohéritiers. L'opinion de Dumoulin et de Pothier a été suivie par les rédacteurs du Code.

Chaque vendeur ou chaque cohéritier est libre d'exercer son droit ou d'y renoncer. Mais la renonciation de l'un d'eux ne devrait pas empêcher les autres d'user de leur droit puisqu'il est divisible. Cependant l'article

1670 décide le canbraîre : « L'tcquéreur peut exiger que lom les eoresdeors oa tous les cohéritier» seiest mis ea cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de rkéritage eafier ; et s'il» ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. » Mais c'est là une faculté dont Tacquéreur peut ne pas se prévaloir. Comme il a acheté une chose en totalité, la loi considère qu'il n'a pas eu l'intention de la eonserver pour partie ; voilà pourquoi elle l'autorise à refuser le retrait partiel. Ditmoulîn et Potbier admettaient cette solution et ils la justifiaient ainsi : « Notre décision, dit Po&ier, est fondée sur la nature même de l'action de réméré qui oblige le vendeur ou ses héritiers qui exercent le réméré, à indemniser l'acheteur sur qui ils Texercent , à le remettre au même état qu'il était avant son acqui* sition^ » Mais l'acbetenr devra-t-il être écouté?

La négative a ses partisans. D'ailleurs elle semble bien résulter des articles 1668 et 1670. En effet, le retrait ne peut avoir lieu pour partie si l'acheteur s'y oppose (art. 1670), et l'article 1668 déclare que chaque vendeur ne peut l'exercer que pour sa part. Bognet critique ainsi la rédaction du Gode : « Il ne fallait pas dire , comme le fait l'article 1670, « et s'ils ne se concilient pas , il sera renvoyé de la demande ; » il fallait dire, au cimtraire, « s'ils ne se concilient pas, le vendeur ou le cohéritier pourra exercer le réméré pour le tout si l'acheteur l'exige. » « L'article tel qu'il est peut occasionner souvent une grande injustice, et Dumoulin l'avait prévue, c'est à quoi il fait allusion par ces expressions : Tamen ne sibi sit obligatio sua inutilis cohaare-

« Pothier, De la vente, n^ ZH.

dibus cessantibus , aut didsimulantibus aut forte coltu-

dentibus cum etfiptore Il suffira donc du mauvais

vouloir d'un seul des covendeurs, ou d'un seul des cohéritiers , pour paralyser et rendre inutile le droit de tous les autres*. »

L'affirmative est aussi enseignée*. Elle nous semble plus conforme à l'esprit de la loi sinon au texte, et elle était suivie dans l'ancien droit où elle ne parait pas avoir trouvé de contradicteurs. Il suffisait, comme le disaient Dumoulin et Potbier, que l'acbeteur fût remis au même état qu'il était avant son acquisition.

En admettant qu'un des vendeurs ou des héritiers peut seul exercer lé réméré pour le tout, nous supposons que les autres ont renoncé à leur droit. Mais il peut arriver que sans y renoncer ils refusent de l'exercer; dans ce cas, celui qui voudra user du retrait total afin d'éviter la déchéance résultant de l'expiration du délai, devra être admis à faire les remboursements exigés par l'article 1673 pour le cas où ses covendeurs ou ses cohéritiers n'useraient pas de leur droit. Il en serait autrement si les parts étaient indiquées de manière à annoncer une séparation d'intérêt entre les vendeurs, car alors il y aurait autant de ventes que de parts.

Le droit de réméré est encore , avons-nous dit , divisible passivement. L'article 1672 en fournit Un exemple: cet article suppose que l'acheteur à réméré vient à mourir laissant plusieurs héritiers. Tant que ceux-ci n'ont pas partagé, le vendeur ne peut exercer son

^ Bugnet, sur Pothier, t. III, p. 164, note 1. "• Troplong, De la vente, n« 760, p. 294 .

droit contre chacun d'eux que pour sa part. Après le partage il l'exercera contre chacun pour la part qui lui est échue, contre celui-là seul dans le lot duquel la chose est tombée en totalité.

Le Code ne prévoit pas le cas où il y a plusieurs acheteurs, mais il est assimilable au précédent, nous devons donner les mêmes solutions suivant les distinctions que nous avons faites , si la chose vendue doit être partagée. Si, au contraire, elle est destinée à un usage commun et que le but que se sont proposé les acheteurs ne peut être atteint, qu'autant qu'elle n'est pas partagée , le retrait ne peut avoir lieu pour partie. L'article 1672 ne doit plus être appliqué. Décider autrement serait méconnaître l'intention des parties alors que l'article 1670 a pour but de la faire respecter dans l'hypothèse inverse.

La faculté de rachat peut être stipulée dans les ventes de meubles tout aussi bien que dans les ventes d'immeubles. Telle est l'opinion généralement enseignée par les auteurs. C'est aussi celle que consacre la jurisprudence. On peut objecter, il est vrai , que les articles 1667, 1671 et 1673 ne parlent que d'un héritage comme objet de la vente , ce qui suppose une vente d'immeubles. Mais ces articles n'ont trait qu'à l'exercice du droit , et on peut dire qu'ils statuent sur le plerumque fit. D ailleurs l'article 1659 peut leur être opposé, il parle en effet de « chose vendue, » expression qui est on ne peut plus large.

Le droit de réméré est donc mobilier ou immobilier suivant qu'il a un meuble ou un immeuble pour objet : jus assumit naturam rei pro quâ competit. Mais comme les meubles n'ont pas de suite, le vendeur ne peut

revendiquer contre les tiers possesseurs de bonne foi ; il ne peut agir qu'en dommages -intérêts contre son acheteur. Un arrêt de la Cour de Paris du 16 juillet 1836 décide que la faculté de rachat peut être stipulée dans une vente de meubles et qu'elle produit tous ses effets entre le vendeur et l'acheteur et contre les tiers de mauvaise foi*.

Le droit de réméré est transmissible aux héritiers à moins que l'intention des parties ne soit évidente. Le vendeur peut céder son droit si l'acte de vente ne porte pas de restriction à cet égard".

Le but du vendeur à réméré, c'est de se procurer de l'argent sans perdre l'espoir de recouvrer un jour la propriété qu'il a aliénée, en restituant à l'acheteur tous ses déboursés. C'est ce que dit Portalis dans son exposé des motifs pour justifier le législateur d'avoir autorisé la stipulation du pacte de rachat. « Ce pacte offre au citoyen, au père de famille malheureux des ressources dont il ne serait pas juste de le dépouiller. Avec la liberté de se réserver le rachat, on peut vendre sans perdre l'espérance de rentrer dans sa propriété*. »

Les arguments de Portalis, pour le maintien de la faculté de rachat, n'ont pas grande valeur, car le père de famille obéré trouve un moyen de crédit plus avantageux dans l'hypothèque que dans la vente à réméré. D'ailleurs, l'utilité qu'offrait le réméré à l'époque féodale et au moyen-âge n'existe plus dans une société démocratique, alors que le prêt à intérêt est permis,

* Dalloz, Kenfg, noi452; Delvincourt, l. III, note 6, sur la page 79.

* Heq., 25 avril 1812 ; Dalioz, au mot Vente, n^ 1453. » Fenet, t. XIV, p. 125.

guand il J]*est f\m nécessaire de prendre des moyens détournés pour c^^^uler des intérêts l^s moins .usur^îres.

lie iréméré étant un moyen de crédit, on peut »e demander si les mineurs peuvent en user. En d'autces termes, les biens des mineurs peuvent-ils être vendus avec faculté de rachat? Pour Taffirmative, on peut invoquer l'article 4663 qui suppose que le droit de réméré appartient à un mineur, mais l'argument tiré de cet article n'est pas déôsif. Jl peut, e^ ^et, ,ne prévoir que le cas où le mineur a succédé à un vendeur i rémécé.

La négative est .généralement admise par ce motif que la vente des biens de mineurs est assujétie h des formes qui n'admettent pas un pareil pacte. Mais, comme le remarque M. Colmet de Santerre, pour qu on n'ait pas l'habitude d'insérer cette clause dans de telles ventes, il ne s'ensuit pas qu'elle y soit impossible, mais, ajoute-t-il, elle ne doit pas pouvoir y tro^ver place , car elle aurait pour résultat de diminuer le prix d'adjudication, et irait ainsi à l'encontre du but que la loi a voulu atteindre en exigeant que les biens des mineurs soient vendus aux enchères*.

Quant à la question de savoir si les mineurs peuvent acheter à réméré, elle était discutée dans l'ancien droit. Des auteurs pensaient que la clause de réméré n'était pas vaille lorsque l'acheteur était mineur. Ils se fondaient sur pe que l'aliénation des biens des.nilneurs ne pouvait avoir lieu sans autorisation de justice. Pothier fait remarquer que la prohibition ne s'applique

^ M. Colmet de Santerre, t. VII, n» 109, p. 136 et 137.

qu'aux aliénations purement yolontaires ; et il ajoute que Texercice du réméré contre l'acheteur ne constitue pas une aliénation de la part de celui-ci. Il en conclut que la clause de réméré est valable à rencontre du mineur. Nous devons admettre la solution de Potbier puisque la faculté de racbat ne constitue encore, dans notre droit, qu'une condition résolutoire.

La preraiène opinion était la conséquence de l'erreur dans laquelle ses partisans étaient tombés en considérant le pacte de racbat comme une promesse de vente. Cette opinion n'était d'ailleurs pas équitable puisqu'elle annulait le pacte tout en maintenant la vente. Elle scindait le contrat pour en exclure la clause défavorable au mineur, et sans laquelle le vendeur aurait pu vendre peut-être beaucoup plus cber qu'il ne l'a fait.

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