SECTION I
Exerdoe du droit de retrait.
D'après les articles 1662, 1664, 1668, 1671 et 1672, il semble à première vue que pour éviter la déchéance de son droit, le vendeur doit intenter une action en justice dans le délai fixé pour Texercice du retrait. Cette interprétation trop littérale est communément rejetée; d'ailleurs, en rapprochant l'article 1662, des articles 1668 et 1669, on voit que le mot action dont se sert la loi ne doit pas être pris dans son acception ordinaire. C'est dans l'article 1669 qu'il faut en chercher le sens, cet article ne parle plus d'action à intenter
mais de la faculté d'user du rachat. Enfin, l'article 1673 qui détermine les conditions imposées à Tacheteur pour exercer son droit ne parle pas d'action à intenter. Il faudrait des textes bien précis pour nous autoriser à astreindre le vendeur à une telle formalité dont l'inutilité est manifeste. D'ailleurs, noijis voyons que dans notre ancien droit la demande en justice formée par le vendeur à réméré ne pouva^ à elle sei^P lui cop^s^jçver son droit : « Quand, dit Coquille, il est question du simple exercice d'action , qui ae fait par demande , défenses et appoinctement du juge : auquel cas l'ajournement libellé fait interruption comme auparavant faisait la contestation. Mais au cas qui se propose, il n'est q^uestion d'exercer action en demandant, défendant, plaidant et escrivant; ains est question d'exécuter un fait de bourse , qui est de présenter deniers à découvert et les payer. Ce qui est et doit être expédié hors jugement; car le juge n'y a que faire, sinon quand il y a débat incident, dont les. ps^r^içs. ne se peuvent accorder*. »
Quant à Tarticle 1670| il ne. peut être invoqué contre cette opinion , car il suppose qu'il y a difficulté sur la possibilité d'exercer le réméré.
Le vendeur à réméré qui veut exercer son droit i^la donc p^s d'action è, intenter^ mais il doit se conforjcœr aux, prescriptions de l'article 1673. Cet article exig€t qulU rembourse à l'acheteur, non -seulement le prix priftcipal mais encore les fraies, et loyaux coûts du contrat, ce^x résultant de la livraison, et la totalité dos, de^
^ €oquil]|e, Questions et répon^e^s sur les axi. deftJGoutumes de Eianee,
peilses^ occasionnées par le^ réparations nécessaires que TaxîhefeuT a* faites, quant aux dépenses utiles il ne l'es dbiV qne jusqu'à coricurrence de la plus-value qui éii est l'é^ltëe, article 1673. Le Code ne parle qtie des dépetl^s nécessaires et' utiles, lés dépenses d'entretien et voHipfuâit*e^ ne sont donc jias d\iés. Il en est de même d'esf intérêts du prix, ils^ comperiisenl d- ailleurs aVéc la jouissance de la chose tendue. Nous donneront (Jiielqiies développements à chacutié de ces obligatiods.
Restitution du prix. — Le vendeur doit restituer' à racteteur lé prix qu'il a reçu , c'ést^-dire le pril' pour lecjlielî lift venté a été coiisentié. C'est ce que décidait Fothièr, et' il' semble que la question ne devait pas plus faire de ddute dans l'ancien droit qu'aujourd'hui. Cependant qiielqiieè' anciens docteurs dent l'opinion nous est rapportée par Zoantietus' pensaient qu'à défaut dé convention contraire , le prix à restituer était non pas celui qu'avait reçu le vendeur, mais celui que valait la chose au mo'ttient dé Texercice du réméré. Mais, comme lé fait reïttarquer Pothier, cette opinion résultait de l'erreur dans laquelle étaient tombés ces auteurs en considérant le réméré comme une revente. Celui qui s'oblige à revendre, peftfs&ient-ils, et saiiâ dire à quel prix entend vendis pour le prix que vaudra la chose au moment 6n se fortrterâ la vente. Cette' opinion était* insoutenable étlanf^admis que la venté à réméré constitue une condîtiônf'r'ésolùtoire et non une revente. Mais la question pômtàttàite dbdté Ifel^^què là faculté de r'aéhat avait été stipulée ex intervallo, car, dans ce cas, il y avait revente
* Zoannetus, De empt, vetid: sub jatt. derèt^o^:, n* lii.
et non plus condition résolutoire. Cependant Polhîer décide encore que le prix à restituer est celui que le vendeur a reçu et non celui que vaut la chose lorsque le réméré est exercé ; car, bien que ce pacte soit intervenu après coup , il a une relation évidente avec la vente qui Ta précédé et , comme dit Pothier : « Cette relation doit faire présumer que l'intention des parties a été que la revente que Tacheteur s'obligeait de faire au vendeur lorsqu'il le requerrait, se ferait aux mêmes conditions que la première vente à laquelle cette convention se réfère*. »
La question de savoir si le vendeur pouvait s'engager à payer une somme plus forte que celle qu'il avait reçue avait aussi été agitée. Pothier admettait l'affirmative et Bugnet s'étonne de cette décision. « Nous ne comprenons pas, dit-il, comment Pothier, avec le principe énoncé par lui , suivant lequel le réméré était une condition résolutoire de la vente qui a été faite : on ne peut résoudre que ce qui a eu lieu et sur les éléments qui constituaient la vente*. » Cependant si une pareille clause intervient il n'y aura plus un pacte de réméré ordinaire, mais un pacte de réméré accompagné d'une clause pénale au profit de l'acheteur pour le cas où le vendeur exercerait son droit. Cette idée étant admise, l'opinion de Bugnet ne porterait plus. Mais dans notre hypothèse, cette clause pénale pourrait-elle être valablement stipulée? Nous ne le pensons pas, car elle ne représenterait autre chose que des intérêts usuraires; cependant il peut arriver qu'il soit rendu plus dans
' Pothier, De la vente , p. 412.
• Pothier, annoté par Bugnet , t. III, p. 473.
certains cas , par exemple , lorsqu'il s'agit d'un bois qui a augmenté de valeur et dont la coupe n'a pas été faite*.
C'est aussi l'opinion émise par MM. Aubry et Rau. « L'engagement, disent ces auteurs, que prendrait le vendeur, de payer une somme supérieure au prix de vente, n'a, théoriquement parlant, rien d'illicite, et ne répugne pas à la nature du retrait. Toutefois, comme le but de cette stipulation sera presque toujours de désigner un prêt usuraire , les tribunaux devront en faire abstraction, à moins qu'elle ne trouve sa justification dans des circonstances particulières, de nature à écarter tout soupçon d'usure'. »
Pothier regardait également comme valable la clause d'après laquelle le vendeur était admis à rémérer pour un prix inférieur à celui de la vente. Il y a dans ce cas donation consistant dans la remise partielle de la créance que l'acheteur a contre le vendeur si le réméré est exercé. Alors se présente la question de savoir si une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux est valable, même en l'absence des formes prescrites par l'art. 931 pour la validité des donations.
Si on répond affirmativement, on arrive à valider une donation faite par acte sous-seing privé , et à violer les dispositions de l'article 931 ainsi conçu : « Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute , sous peine de nullité. »
Néanmoins, malgré les dispositions aussi formelles
1 M. Bufnoir, à son cours.
* Paris, 9 mars 1808, Sir., 8, 2, 157.
de rartkïe 934', la jurisprudence et beaucoup d'auteurs reeoitftaissent e^omm^ valattlesf les donatiôtis' déguisées dans un acte qui n'aurait que l'apparence d'un contrai à titre onéreux. 0\i' ûfe peu4f cepeihfatif pas prétendre que' le» dispositions de l'artlcler Wf sotit' fiàCckHatiV«s ; l'artiote 893 suffirait d'ailleurs à prottTer le conti»ôire'. « On* ne peut disposer de ses bien^, à titt^* gratuit, que' p»r donation entre-Tife ou' par testament, dan? les formes ci*-après étabHies'. »
M l'dpp») dfe son opinion, la jurifepmdfence apporte plusieurs arguments. En validant de telles dbnations-, dit-ellfe , on permet auK contractante d'évitfer les formes gênantes auxquelles les donations sont subordonnées et de se soustraire aux droits d'enregîst^mëtlt. Cet argument' est une critique de ta loi, et on'pent s^étonner de voir la jurisprudence s'autoriser de ce que la loi est gênante' pour la violer, et frauder le fisc. La loi, pour des raiisons que nous n'avons pas à'rechercher*ici, peutêtre paroe qu'elle ne voit pas avec fb^^ur les dbnatibns; subordonne- leur validité à certaines formalités. Dès lors', comment peut-on croire et affirmer que dfe telles donations faites au mépris de ses^- dispositions sont va* labiés?
Un autre argument consiste à dire que le donateur* peut faire indirectement ce qu'il peut faire directement. Cette affirmation n'est qu'une pétition de principe. D'après lès articles 898 et 981'^ les donationè ne sont valables qu'autant qu'elles sont faites dans certaines'fbruiesr N'est^5epas en violerlès dispositionfs (jue de déclarer le contraire comme le font les partisans du système que nous combattons? L'article 931 in fine n'exige pas seulement que", l'acte sott notaâévil dédftre
même qu'il doit rester minute de l'acte sous peine de nullité de la dooatioiii.
On invoque aussi lea textes : d'abord Faotiok 9iil qui n^ dé<^l£^r6 OfUiles les donations déguisée» qu'autant qu'elles sont faites à des incapables; doue à corUrario , conclut-on , elles soat valables quand elles sont faites à des personne» capables. Enfin les articles 853 et 918 déclarent les donations rapportables quand elles sont faiteSi à des successibles et réductibles lorsqu'elles dépassent la* quotité di^onible. Or, dii) la jurisprudence, n'e$t^O0 pas les déclarer implicitement valables^ que de dire qu'elles sont Qa{)portab]ies et réductibles*.
Ces derniers arguuients paraissent décisifs ; ik ont cependant été victorieusement réfutés par M. G. Dormante au moyen de la distinction vivante : « Toutefoil3, dit-il, une libéralité peut se combiner accessoirement avec un contrat onéreux. Dans œ^ cas, la. donation accessoire échappe auji nèglesî de forme et reste seulement assujettie aux règles de fond. »^ Ainsi le voulait le principe de la libei^té des conventions. Ce principe;- a été suspendu à^ l'égard des donation» pures, mais il reprend son empire à l'égard des doqations mélangées, car il vaut mieux affranchie la( donation d'un régime excepr tionnej qu'asservir à; ce régime, les? contrats onéreux. Or, on ne pouvait proscrire d'une manière absolue tout mélemge de libéralité da(Os lesconfarata, d'ailleurs sérieusement existants, sans gêtier entre toates; personne^ Ija facijiltè de contracter, sans aiutoriser^ dans une m,esure trop forte l'inquisition dtlj^g^^•swtous( les actes
^ En ce sens, MM. Âubry et Rau, t. VII , § 659 , texte et notes 24 et 25; Req,, rej., 6 février 1849, Sir., ,49, t, 2^; l^f^vm^i 27rtéTOer 1852, Sir., 52,2, 583.
de la vie civile. L'observation d'une mesure purement préventive n'eût pas justifié un pareil état de choses et le législateur n'a pas voulu l'établir.
Cependant, comme aucune présomption ne détermine plus aujourd'hui la proportion au-delà ou en-deçà de laquelle une opération mixte , une vente à vil prix par exemple, doit être réputée vente pour le tout ou donation pour le tout ; il s'ensuit que la théorie de la loi laisse encore une grande efficacité à la simulation. 11 suffit, en effet, qu'il subsiste, dans une proportion quelconque, une vente sérieuse, un échange sérieux, une société sérieuse, etc., pour que la donation soit valable, indépendamment de toute forme solennelle, alors même que la volonté de donner a été la cause principale de l'opération. Si donc nous ne reconnaissons pas aux parties la faculté de violer entièrement les règles de la loi sur la forme solennelle des donations , nous leur laissons encore , dans nombre de cas , une grande latitude pour les éluder*.
Dans notre hypothèse , la donation consistant dans la somme représentant la différence entre celle que l'acheteur a payée et celle qu'il consent à recevoir sera donc valable , puisqu'elle se combine accessoirement à une vente sous condition résolutoire qui lui sert de base.
Le vendeur qui exerce le réméré doit, en règle générale, rembourser le prix qu'il a reçu, et il n'y a pas à distinguer si la chose vendue est aux mains de l'acheteur ou d'un tiers. Si le vendeur avait été obligé de
* M. 0. Demante , De la loi et de la jurisprudence en matière de donations déguisées, n« 41, p. 29.
rembourser le prix de la revente , l'acheteur aurait pu rendre plus onéreux et même Ulusoire le droit du vendeur. Il ne peut donc, par son fait, modifier la situation de celui-ci : « Nemo ex alterius facto praeçravari « débets »
Quant aux intérêts du prix, le Gode n'en parle pas et cela s'explique , car ils se compensent avec les fruits perçus par l'acheteur. Telle était l'opinion de Pothier et rien n'indique que les rédacteurs du Code ont entendu s'en écarter'. Mais cet auteur décidait que les intérêts n'étaient pas dûs alors même que l'acheteur aurait offert de restituer les fruits, par cette raison que Texercice du réméré n'opère la résolution de la vente que pour l'avenir. La solution de Pothier est juste, mais le motif ne nous parait pas exact. Si les fruits appartiennent à l'acheteur, c'est que la résolution ne s'applique qu'à ce qui a été vendu , dès lors la chose vendue doit seule être restituée. Le vendeur ne peut exiger autre chose, cela étant, il ne serait pas juste d'autoriser l'acheteur à réclamer les intérêts en offrant de rendre les fruits. Entre deux partis, il ne manquerait jamais de prendre le plus avantageux. Nous reviendrons à cette question des fruits en étudiant les effets du réméré lorsqu'il est exercé.
Restitution des frais et loyaux coûts du contrat. — Le vendeur doit également rembourser à l'acheteur les frais et loyaux coûts du contrat, article 1673, et par là il faut entendre les frais d'acte, les honoraires du no-
< Pothier, De la vente, n» 425.
« Pothier, De la vente, n» 416.
— lit —
taire ^ les forais de mutation , de transcriptioli et d't&nregistrement, le potnle-^viii , les épingles et le salaire des courtiers. Il faut, em un inot> que Tacheteur soit rendu indemne : « Indemnis enim débet emptor discedcrë. >»
Re9Hi(mrsemeni des dépenses. — L'artick 1673 fait une distinction entre les dépenses nécessaires et celles qui ne le sont pas. Les premières doivent être remboursées en totalité ; les secondes^ seulement^ si elles ont augmenté la valeur de la chose et jusqu'à concurrence de cette augmentation. Les dépenses nécessaires doivent être remboursées intégralement et cela se comprend, car elles ont conservé la chose, qui, sans elles, se serait détériorée et aurait peut^tre même péri^ Le vendeur ne peut s'en plaindre , car ce sont des dépenses qu'il n'aurait pu éviter s'il eût été lui-même en possession. Il ne serait même pas admis à vouloir les faire réduire sous prétexte qu'il aurait pu les faire à moindres frais, à moins, toutefois, qu'elles soient excessives. C'était, dans notre ancien droit, l'avis de Tiraqueau et de De»peisses. « Ut venditor, dit Tiraqueau, vel cotlsangUi- « neus retrahens tenetur reddere hujusmodi impendia, « etiam si ipse minus fuisset impensurus, si is repara-
« tiones, sive meliorationes , quas vocant fedsset :
« Quod tamen intellige, si modo ille non excesserit « moderatas et solitas impensas*. »
L'article 1667 suppose qu'une partie d'un héritage a été vendue à réméré et que l'acquérear s'est porté adjudicataire de la totalité sur une licitation provoqruée
* Arrôt, Cour d'Agen, 28 mars 1860, Sifey, iseo, 2, p. I^î.
• Tiraqueau, § 7, Qlose i, n» 17.
contre lui 6t il décide que Tacbeteur pourra forcer le vendeur, qui exercera soa djroit, à retirer le tout. jLa solution du Code est facile à justifier. Le prix d'adjudication est assimilable à une dépense nécessaire. L'achetenr, en effet, n'a pu conserver l'héritage même pour partie qu'en se portant adjudicataire pour le tout. Le vendeur devra donjc rembourser à celui-ci tout ce qu'il lui en a coûté pour conserver la part qui lui a été vendue.
Le Gode ne prévoit pas l'hypothèse où c'est le copropriétaire de l'acheteur qui s'est porté adjudicataire. Dans ce cas, le vendeur ne peut exercer son droit contre l'adjudicataire, car celui-ci, par suite de la licitation, est réputé avoir toujours été propriétaire de la totalité de l'imn^euble. Mais le peut-il contre l'acheteur? Il ne le peut pas, a-t-on dit, car celui-ci n'est plus propriétaire et sans sa faute. La résolution ne pouvant se produire , le vendeur est par conséquent sans droit. Cette solution, quelque rationnelle qu'elle puisse paraître, est en opposition manifeste avec l'intention des parties. En effiet, le vendeur a entendu, et n'a-t-il pas été convenu qu'il serait libre de reprendre son bien à certaines conditions. Assurément, c'pst un avantage qu'il a voulu se réserver pensant que le prix était inférieur à la valeur réelle de la chose vendue ou coniptant sur une plu^value. Or, se pent-il qu'un fait indépendant de sa VQlpQté puisse le déppuiller de son droit pour en faire bénéQcier l'acheteur? Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi nous décidons que le vendeur peut exiger l'^^cédant du prix d'adjudication sur la somme qu'il doit rembourser à l'acheteur. Le prix d'adjudication est-il inférieur à cette somnie , il se gardera sans doute d'exer-
cer son droit. Mais n'avait-il pas entendu ne l'exercer qu'autant qu'il y aurait avantage.
Que décider dans le cas où le partage n'a plus été provoqué contre l'acheteur mais par lui? Le vendeur pourra exercer le retrait pour sa part si l'acheteur s'est rendu adjudicataire, car celui-ci ne peut pas par son fait rendre l'exercice du réméré plus difficile. Si , au contraire, c'est le copropriétaire de l'acheteur qui s est porté adjudicataire , le vendeur pourra exiger la somme représentant la différence entre le prix de sa part dans l'adjudication et le montant des remboursements exigés par l'article 1673 pour l'exercice du réméré.
Le vendeur doit rembourser les autres dépenses, si elles ont augmenté la valeur de la chose vendue, et jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut être question ici que des dépenses utiles et non des dépenses voluptuaires et d'entretien. Cependant si ces dépenses utiles étaient excessives, au point de rendre l'exercice du réméré impossible à raison de l'état de . fortune du vendeur, on décide généralement qu'il ne serait pas tenu de les rembourser. Dans ce cas, l'acheteur serait admis à reprendre tout ce qui serait possible sans détériorer la chose vendue *.
Quant aux dépenses d'entretien et voluptuaires, le vendeur n'est pas tenu de les rembourser. Les premières sont une charge des fruits que l'acheteur a perçus et qu'il n'est pas tenu de rendre*. Les secondes ne doivent pas non plus être remboursées parce qu'elles n'enrichissent pas le vendeur et que celui-ci n'est tenu
^ Delvincourt, t. III, p. i62; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. IV, p. 315, note 10.
« Pothier, n» 423; Troplong, Vente, n» 760.
des dépenses que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
Le vendeur ne peut rentrer en possession de la chose vendue y tant qu'il n'a pas payé à l'acheteur, le montant de toutes les sommes dont parle l'article 1673. C'est du moins ce qui semble résulter de ce texte. Dans notre ancien droit, on faisait une distinction entre les sommes liquides et celles qui ne l'étaient pas. Dès que les premières étaient remboursées, l'acheteur devait rendre la chose. C'était du moins l'avis de Pothier. « À l'égard des loyaux coûts et impenses qui ne sont pas liquides, le vendeur n'est pas obligé d'attendre que la liquidation en soit faite pour se faire délaisser l'héritage'. »
Despeisses et d'autres auteurs faisaient la même distinction, mais ils décidaient que le vendeur devait donner caution pour les sommes non liquidées'. Tiraqueau n'admettait pas cette distinction; suivant lui, l'acheteur pouvait retenir la chose jusqu'à complet désintéressement. Notre article 1673, par la généralité de ses termes , semble bien avoir voulu consacrer cette dernière opinion.
Nous traiterons des obligations de l'acheteur en étudiant les effets du réméré quand il est exercé.
Lorsque le vendeur a satisfait aux obligations que lui impose l'article 1673, la condition résolutoire est réalisée, il est redevenu propriétaire, la chose doit lui être restituée. Il n'y a pas de difficulté lorsque l'acheteur consent à être remboursé. Mais s'il refuse le rem-
» Pothier, n» 426.
* Despeisses, 1. 1, section vi, § 7, n<> 3.
boufsemeat que lui propose le vendeur, se verra-t-U dans rimpossibilité d'user de son droit? Non, autrei^oi un pareil droit serait illusoire. Mais que devra Caire le vendeur, si le délai est sur le point d'expirer, aJGUi d'é^ viter la déchéance de la foculfé de rachat? Lui suffirat41 alors de déclarer h l'acheteur son intentio^ d'eiLercer le réméré ou devra-t-il lui Caire présenter les sommes qu'il lui doit. En un mot, Les offres verbales suffiseaJlelles, ou au contraire les offres réelles sont-elles nécessaires?
1" Opinion. — Des offres réelles ne sont point nécessaires pour empocher la déchéance du droit du ven^ deur, U déclaration qu'il Cait à laeheteur 4e sp^ inten<> tion d'exercer son droit suffit, car le Code ne règle pofiU le m^de d'exercice du réaléré^ D'aîll^^rs, ^ oftte déclaration il résulte assez que le vendeur s'engage à faire les remboursements exigés par la loi« An-des8i|s de cent cinquante francs la preuve se fera par écrit. Tous les partisans de ce système ne sont cependant pas d'accord, les uns, comme MM. Aubry et Bau, tout en admettant que des offres verbales sont suffisantes, exigent afin qu'elles soient sérieuses et par ^nséfuent valables, qu'elles soient faites dans un acte relajiif à l'exercice du retrait'. Dès que le vendeur a offert, à l'acheteur de le rembourser, la condition résolutoire se trouve accomplie. Le refus de l'acheteur ne peut avoir pour effet d'y mettre obstacle , l'artide 1178 est formel
< HM. Marcadé, t. VI, sous l*article 1665; Laurent, t. XXIV, n« 399 ; Bufnoir, & son cours.
« MM. Aubry et Rau, § 357, p, 408; Rej., 25 avril 1812; Req., rej., 7 mars 1834, Sir., 34, 1, 216; Nîmes, 3 mars 4840, Sûr., 40, 2, 319 ; arrêt de cass., 5 février 1856, Sir., 1856, 1, 671.
SOT ce pdat : a La coaditioD est réputée accomplie loF^quje c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché Taccomplissemeat. Si Tacheteur refuse le remboursement, le résultat doit être le même pour le vendeur que s'il ayait été accepté.
a* Opùnon. — Le vendeur ne peut conserver son droit par uAe ûmple manifestation d'iniention, il doit /le plus faire des offres réelles. Décider autrement serait méconxiaitr^ l'intention des parties et en même temps donner une fausse interprétation de la loi. En effet, rarticLe i662 ,dit ipie c< faute par le vendeur d'avoir eiarcé soi^ action, e'esirà-jdif*e usé de son droit de ré-^ méré dan;s ie temps prepcrit, l'acquéreur demeure prppitiétaij^e irrévocable. >> Or, que doit faire le videur powr user de gon. droit de redr^it? L'article i673 ToWige à riembourser l'acbet^r ^^^^ 1^ î^^l^î ^^^ article i662. Il m suffit donc point que le vendeur fasjse sav^oir à Ta^beteur qu'il entend us^er d^ son droit, il fa,ut de plu^, qu'il lui offre la somme qui lui est duc. Si Tacheteur refusie de la recevoir, il faut quç le vendeur fasse constater qu'il était en mesure de remplir les conditions qui lui sont imposées par l'artide lj673. Le vendeur qui prétend que le remboursement n a manqua de s'effectuer que par le refus de lacbetew de le recevoir, doit justifier aon dire. Sd on l'en dispensait il arriverait à gagnflrdu [tempe ; l'intentÎQn ^ee parties serait mécopniw 3t la Jioi pourrait être violée.
L'intentioo des parties serait méconnue. En effet, l'^fb^eur n'a-t-il pas entendu être rendu indemne daîjis la délai fijié, et si le rembojursement pouvait s'effectuer après l'expiration de ce délai , le vendçiur ne manquerait jamais de déclarer son intention de re-
prendre sa chose, sauf à pouvoir ou à vouloir la réaliser ensuite. Il n'est pas sûr, en effet, de trouver la somme nécessaire au remboursement, et l'acheteur qui ne voudra pas rester dans l'incertitude se verra forcé d'agir en justice afin d'y mettre un terme, mais le délai fixé par les parties ou par la loi se trouvera toujours ainsi écoulé sans que l'acheteur soit remboursé. Des conséquences injustes pourraient en résulter. En effet, si la chose venait à se détériorer après l'expiration du délai , le vendeur se garderait bien d'user du droit qu'il s'est conservé. On objecte, il est vrai, que pour faire des offres réelles, il faut que la somme à payer soit liquide. Elles seraient donc impossibles tout au moins en ce qui concerne les indemnités prévues par l'article 4663. Or, si les offres sont nécessaires, elles ne le sont pas seulement pour partie, mais pour le tout. D'ailleurs , ajoute-t-on , la volonté suffit pour former un contrat et déplacer la propriété, il ne doit pas en être autrement lorsqu'il s'agit de le dissoudre. Ce dernier argument n'est qu'une pétition de principe. Ce qui fait l'objet de la condition résolutoire, ce n'est nullement une déclaration de volonté de la part du vendeur, mais un remboursement à effectuer dans un certain délai, art. 1662 et 1673. Si l'acheteur refuse le remboursement, le vendeur lui fera offrir la somme déjà liquidée et une somme représentant approximativement le montant des indemnités dont parle l'article 1673, sauf à le parfaire s'il y a lieu. De la sorte, le vendeur aura véritablement exercé son droit puisqu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour remplir les obligations que lui impose la loi.
Les partisans du premier système invoquent aussi
l'article 1673 qui accorde un droit de rétention à Tacheteur tant que le vendeur n'a pas payé le prix principal et les accessoires. Ils en concluent que le droit du vendeur est conservé indépendamment du remboursement. Nous ne croyons pas que cet article ait le sens qu'on veut lui donner. Le plus souvent le règlement des dépenses demandera un certain temps, il donnera peutêtre même lieu à des contestations. Tant qu'elles ne seront pas terminées et que le reliquat ne sera pas payé, Tacheteur pourra retenir la chose. Voilà toute la portée de Farticle 1673\
Il nous reste à réfuter Targument tiré de l'article 1178. Lorsque le vendeur a manifesté l'intention d'user de son droit de réméré, peut-on dire que la condition manque par la seule volonté de Tacheleur. Admettre l'affirmative serait rendre le délai fixé par les parties ou par la loi illusoire; car le vendeur ne manquerait jamais de déclarer à l'acheteur qu'il prétend user de son droit. Le vendeur aurait ainsi pour remplir les obligations que lui impose l'article 1673 jusqu'au jour où il serait poursuivi par l'acheteur, et il ne pourrait l'être qu'après l'expiration du délai fixé. Si on voulait être logique dans le système que nous combattons, on devrait aller jusqu'à admettre que le pacte de rachat est par lui-même suffisant pour empêcher la déchéance du droit du vendeur. Ne prouve-t-il pas assez, en effet, que le vendeur entend user de la faculté de reprendre sa chose. A quoi bon exiger de lui qu'il renouvelle son intention le lendemain de la vente. On arriverait ainsi à admettre que le vendeur ne peut, comme dans l'an-
^ En ce sens, M. Coimet de Santerre, t. Vif, sous Tarticle 4673
cien droit , être déclaré déchu de son droit que paf «n arrêt de déchéance.
Après tout, la siitiple déclaration qu'on tient pour valable, est-elle sérieuse, même si elle est contenue dans un acte relatif à Texercice du réméré, et quand elle le serait, le tendeur ne peut-il pas se faire illusion? Il faudra donc que les tribunaux aient à décider si véritablement le vendeur était en mesure de faire les remboursements exigés. Il sera très difficile , sinon impossible de rétablir. La déclaration du vendeur n*a peutêtre été qu'un moyen de gagner du temps, et, si la chose vient à Èe détériorer, il se gardera bien d'user de son droit. Le premier système ne protège pas assez l'acheteur, il laisse le champ trop vaste aux appréciations des tribunaux et rend la propriété incertaine. Ces inconvénients ne se produisent pas dans le second système, c'est une des raisons qui déterminent à l'adopter. De plus , nous avons vu qu'il est conforme au texte, art. 1662 et 1673 combinés; enfin, c'était celui qui était adopté dans l'ancien droit.
Le Parlement de Navarre exigeait des offres réelles Suivies de consignation , Tancienne Coutume du Poitou et le Parlement de Paris les exigeaient également. C'était aussi l'opinion de Despeisses et de Voët*.
D'autres autours tels que Perezius', le cardinal Mantica', et Coquille estimaient que : des offres sanë consignation étaient suffisantes. Pothier dit que c'était là l'opinion générale , la commune opinioti dans la
* Despeisses, p. 44, col. [, n<>* 8, § 2; Voët ad Pand., De lege com., no7.
* Prœlect,, sur le c. De partis int.
'Lib. IV,t. XXXII,Q«XI
Coutume de Paris , de même que dans les autres qui ne s'en étaient pas expliquées ^ Cependant cet auteur croyait la consignation nécessaire *.
Nous pensons donc que des offires réelles régulièrement faites, sans être suivies de consignation et de jugement en Validité, suffisent pour conserver*le droit du vendeur. Voici en deux mots les raisons qui militent en faveur du système que nous adoptons. L'opinion générale dans Tancien droit y était conforme. Le Gode exige le remboursement, mais n'exige que cela. Si l'acheteur refuse de le recevoir, ou si par le fait de son absence il met le vendeur dans l'impossibilité de l'opérer, celui-ci doit faire constater par un officier compétent que les ofires ont été faites afin d'éviter toute contestation à ce sujet. Cette formalité remplie, la résolution s'opère, article 1178, et de ce moment le vendeur aura droit aux fruits; d'ailleurs son argent ne pourra pas lui rapporter, puisqu'à chaque instant l'acheteur peut exiger le remboursement. L'acheteur aura-t-il à se plaindre? Évidemment non , car, que ne recevait-il le paiement qu'on voulait lui faire? Le Code n'exige la consignation que du débiteur, non du vendeur à réméré, pourquoi alors lui faire encourir une déchéance s'il ne remplit pas cette formalité. 11 faudrait un^texte bien précis pour l'admettre.
* Pothier, De la vente, n" 410 et 426. ' Pothier, idem.
SECTION IL Du délai pendant lequel le réméré peut être exercé.
Dans notre ancien droit, la faculté de rachat ne s'éteignait que par la prescription ordinaire de trente ans , à moins que les parties n'eussent elles-mêmes fixé un terme plus court. A défaut de délai fixé par les parties , ou lorsque celui qui l'avait été excédait trente ans, il prenait fin par la prescription , qui commençait à courir du jour du contrat, que le délai fût conventionnel ou légal. Il n'y avait donc pas, quant au point de départ de la prescription, de différence entre les deux cas. Si le délai avait été fixé, la prescription qui le réduisait était dite conventionnelle : elle était légale dans le cas contraire. La première courait contre les mineurs, non la seconde. La jurisprudence avait établi une autre différence : dans le cas de délai conventionnel, si l'acheteur n'obtenait pas d'arrêt de déchéance contre le vendeur, celui-ci conservait son droit tant que la prescription légale ne s'était pas accomplie.
Le délai maximum de trente ans admis dans notre ancien droit a été réduit à cinq par le Code. L'article 1660 dit en effet : « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un temps excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. » En accordant un long délai au vendeur, l'ancien droit avait voulu le protéger contre les usuriers. C'est pour la même raison qu'il lui était permis d'exercer son droit, tant que l'acheteur n'avait pas obtenu contre lui un arrêt de déchéance qu'on désignait sous
le nom de jugement de purification. On comprend que ce soit là la principale préoccupation du législateur, dans une société féodale et aristocratique où la propriété foncière joue un rôle si important. Mais dans un État démocratique , il y a des intérêts multiples dont il doit être tenu compte. Le maintien du délai de trente ans aurait eu pour résultat de rendre la propriété trop longtemps incertaine; le crédit public en eût souffert, ainsi que l'amélioration de la propriété. Ce sont les idées mises en avant par Portails lors de la rédaction du Code. « Le bien public ne comporte pas que Ton prolonge une incertitude qui ne peut que nuire à Tagriculture et au commerce *. »
Le Code s'est donc moins préoccupé de l'intérêt du vendeur que de l'intérêt public. On peut dire encore avec le tribun Grenier, qu'il a voulu concilier l'intérêt particulier avec l'intérêt public qui s'oppose à ce que les propriétés demeurent pendant longtemps incertaines et flottantes*. Voilà pourquoi le législateur n'a accordé au vendeur qu'un délai relativement court, et dont l'expiration est fatale. Pourquoi alors le Code n'a-t-il posé cette restriction à la volonté des parties qu'au cas de résolution par suite de remboursement du prix? Peutêtre parce que le droit de l'acheteur dépend jusqu'à un certain point de la volonté du vendeur'. Mais ce motif ne justifie pas pleinement l'exception. C'est peut-être aussi parce que dans le cas de réméré la propriété est exposée à rester incertaine plus longtemps que dans tout autre.
Lorsque le délai fixé par les parties est écoulé et que
» Fenet,t. XIV, p. 125 et 201.
«Fenet,t XIV, p. 125 et 201.
' Demante, t. VII, p. 132, n» 105.
le Tetikiéùt' na pas ëtètëé â<m droit, la propriété est ac(}àlàe S Tikftieteur d'ùtté façdif défiflhive. Un afi^ de la Coiii^ dé P»i», dtt 5 juiHcrt l834*, décide qu'il po^tihrrà y Renoncer au profit du vendeur, de façon à faM^e rétiattre le droit de retrait de edlui^i poorr àaq anë. L'acheteur peut, il est vrai , rénoilcer à son droit; rnâis la propriété ne ^eirt faire retour au vendeur que pait* un transfert, la renonciation de Tacheteur est «ine effet sur la condition résolutoire accomplie y dès lors, Qti droit dé mutation sera dû. Le terme est de rigueur et Ole peut, être prorogé par le juge, art. i66l. Mus tant que le délai n'est pas expiré , les parties peuventelles au moins le proroger de façon à ne pas dépasser citiq aUs? La question est controversée. Ceux4A même qui Adoptent l'affirmative conviennent que les droits des tiers ne doivent pas en souffrir. La plupart des paHlssms de ce système admettent même que cette iiouvëilë contention ne vaut que comme promesse unilatérale de vente, et, jusqu'au jour de sa transcription , tous les droits consentis et tenus en suspens jusqu'à ce jour par la condition résolutoire seront consolidés. Quant aux droits établis postérieurement à cette nouvelle convention, ils tomberont, si la vente devient définitive. Le droit de mutation devra être payé. En somme, une nouvelle convention sera substituée à la première. On arrive ainsi indirectement à nier la possibilité d'une prorogation. En outre, on méconnaît la véritable intention des parties, etl effet, le vendeur a voulu proroger le délai qu'il s'était d'abord réservé afin de pouvoir plus sûrement recouvrer sa chose sans payer
« Sirey, 34, 2, 450.
le droit de mutatiod , et on le déclaré e((^hétèu# sous condition âuspenfeite. Noiî^ cto^ùûs qu'il iié faut pki le priver de la ôÈance qu'il ë'était d'abord réservée, et admettre qtie , s'il remboùrsfe l'ëtheteur dans le délai primitif, la ddnditioù ré§olutoit*e s'accomplira; Quant à la prorogation de délai, ûoiis admettons ^^'^Ué est valable , mais seulement comrme promesse de vente. De la sorte , la volonté des parties dera respectée sans que le fisc soit exposé de perdre son droit, car autrement leâ parties pourraient dissimulei* une vente sou9 le pi*été%\ë d'une prolongation de délai. Nous verrons toutefois que le fisc , en bon prince , a renoncé dans ce cas à se prévaloil* de soti di*oit.
« Ce système, dit Rï. G. Demante, partant du sy^ tème que notls combattons, se justifie mieux par des considérations d'économie Sociale ^iie par des arguments de pur Dh)it civil. La position des Veildeurs à féméi^é est digne de gratide faveur. En réalité la vente à réméré, c'est le crédit foncier à l'état rudiitientaire. Lé Vendeur est tin emprunteur à gros intérêts. Ce contrat est surtout usité datl^ les cathpa^es par les petits propriétaires. Il serait équitable de le dégrerver par mesiire législative, et, dans Tétàt, il est digne de l'Administration supérieure de relftdher ici quelque chose de la rigueur du Droit. En général , ces considérations sont et doivent rester étrangères à la jurispriidencè fiscale ; il est d'autant plus remarquable de lés trouver en germe dans une décision émanée d'ùnë juridiction financière ^ n
* M. G. Demante, Exposition raisonnée dés pHhdpes He VëHi^egistrement, 1. 1 , p. 144.
Cette prorogation de délai valant seulement comme promesse de Tente unilatérale, n'est pas soumise à la limitation apportée par l'article 1660. Elle peut donc être faite pour un temps illimité. Sans doute elle aura rincouTénient , comme la vente à réméré, de laisser planer l'incertitude sur la propriété, mais, dans de telles promesses, le temps accordé pour prendre parti est ordinairement court; tandis que l'acheteur, qui désire une chose, se serait toujours vu imposer un délai très long pour le rachat. Il n'y a pas même danger, voilà pourquoi le législateur n'a pas apporté la même restriction.
La loi n'ayant pas établi de règle pour calculer le délai fixé pour l'exercice du réméré, il faut donc se rapporter aux principes en cette matière et décider que le dies a quo ne doit pas être compté *. Le aies ad qtiem, au contraire, sera compris dans le délai. Il en serait ainsi alors même qu'il serait un jour férié. C'est ce qu'a décidé la Chambre des Requêtes dans l'arrêt du 7 mars 1834, par cette raison que les offres réelles pouvaient être faites ce jour-là comme tout autre*. Les articles 1033 et 1037, C. proc., ne s'appliquent donc pas ici. L'article 1663 a aboli la distinction que faisait Tancien droit entre le délai conventionnel et le délai légal. Il décide que le délai coure contre les incapables, sauf à ceux-ci à recourir contre ceux qui sont en faute d'avoir laissé périmer leur droit. À défaut de l'article 1663 on aurait pu argumenter de l'article 2278 aux termes duquel les courtes prescriptions courent contre les mi-
1 Nîmes, 31 mars 1840.
» Req., 7 mars 1834. Sir., 34, 1, 216.
neurs et les interdits sauf recours contre leurs tuteurs. On aurait pu dire encore qu'il s'agit ici d'un temps très-limité par suite de considérations d'ordre public qui doivent l'emporter sur des intérêts privés, alors même qu'il s'agit d'incapables.