SECTION I
Des effets du réméré lorsqu'il est exercé.
Le droit de réméré a pour effet, lorsqu'il est exercé, de résoudre la vente et de faire considérer le Tendeur comme n'ayant jamais cessé d'être propriétaire. Dès que la condition est accomplie, le vendeur peut revendiquer la chose qu'il avait aliénée, tant contre les tiers détenteurs que contre l'acheteur lui-même (art. 1664).
L'hypothèque consentie par l'acheteur penderUe conditione s'évanouira à l'arrivée de la condition, art. 2125. Cet article ne parle que de l'hypothèque, mais il faut généraliser, et décider que tous les droits réels consentis par l'acquéreur tomberont dès que la condition s'accomplira resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.
Les principes en matière de condition résolutoire auraient suffit pour le décider ainsi, art. 1183. Mais il résulte également des articles 1664 et 1673-2** que Taliénation et toutes les charges et hypothèques consenties sur la chose par l'acheteur ne sont pas opposables au vendeur. En un mot, tous les droits concédés par l'acheteur s'évanouissent avec le sien.
L'article 1673-2'* in fine apporte cependant une exception à cette règle. Il oblige le vendeur à respecter les baux faits sans fraude par Tacquéreur. Cette disposition du Code a tranché une controverse de l'ancien droit en adoptant l'opinion favorable à l'acheteur*. Il n'en résulte d'ailleurs aucun préjudice pour le vendeur, puisque les baux ne lui sont opposables qu'autant qu'ils ont été faits sans fraude. D'après Troplong*, la fraude ressort : 1** de la vileté du prix; 2** d'une durée qui excède la durée ordinaire ; 3° d'un bail passé longtemps avant l'expiration du bail courant. Suivant M. Colmet de Santerre, le législateur n'a pas entendu poser de règle fixe comme aux articles 1429 et 1430, et la loi n'exigeant pas, comme à l'article 1743, que le bail ait date certaine, l'article 1328 ne peut être invoqué par le vendeur puisqu'il n'est pas un tiers.
Les baux qui n'ont pas date certaine peuvent-ils donc être opposés au vendeur?
La négative se fonde sur l'article 1743 aux termes duquel l'acquéreur n'est pas tenu de respecter le bail qui n'a pas date certaine. Pour l'affirmative, on répond que le vendeur n'est point un tiers , mais un mandant qui
* Tiraqueau, "BiBiraxX, corvù^ni.^ p. 3, gl. 1, n<>* 14 et suiv.
* Troplong, De la vente, n» 777.