A, — DEMANDE EN CHANGEMENT DE NOM
Qui peut la faire f — L'intéressé lui-môme : elle présente un caractère trop grave, trop personnel, pour se faire par représentant. Les incapables ne peuvent donc pas l'introduire. Toutefois, le nom n'appartient pas seulement à tel ou tel, il appartient à la famille, il est le môme pour tous ; et l'enfant, — nous l'avons vu, — - a le droit comme l'obligation de porter le nom du père.
Si donc un père de famille demande un changement de nom, la demande, qu'elle le mentionne ou non, semble bien ôtre faite en môme temps au nom de ses descendants. On verra Tinfluence de cette idée sur les effets du décret accordant le changement de nom.
Formalités. — l® Le demandeur commence par faire connaître au public • qu'il entre en instance près de la » chancellerie pour obtenir l'autorisation de porter légale- » ment tel nom. » Cette publication se fait par les soins du demandeur :
lo) Dans un journal du lieu de son domicile;
2o) Dans un journal du lieu de sa naissance;
30) Au Journal officiel.
(Décisions du ministre de la justice, 26 oct. 1815, 10 avril 1818; arrêté du 25 juin 1828; décret du 8 janvier 1859).
La sanction de cette formalité préliminaire est trôs-
grave : à son défaut, la demande, sur simple examen, est classée sans suite, c'est-à-dire rejetée. C'est le garde des sceaux, le secrétaire général et le directeur des affaires civiles qui font cet examen : ils peuvent donc, sans appel, éliminer à priori une demande non instruite quant au fond. Cette disposition de Tarrôté de 1828 soulève de vives critiques. M. Duvergier (Coll. des lois, t. XXVIII, 2« partie, p. 23), démontre qu'elle est en opposition formelle avec l'art. 6 de la loi de germinal an XL « Le gouvernement prononcera n, dit cet article ; le gouvernement ne peut donc renvoyer une demande sans y donner suite.
Ce renvoi est d'autant plus grave et plus inique, que, simple mesure d'ordre, il n'est sujet à aucun recours contentieux au conseil d'Etat.
Mais le gouvernement peut toujours revenir sur sa décision, s'il juge que les formalités requises ont été depuis accomplies : c'est la seule satisfaction accordée aux intéressés.
2® Une requête est adressée au garde des sceaux sur papier timbré.
Elle contient les motifs invoqués à l'appui de la demande, et les pièces justificatives. Ces pièces sont : Un exemplaire des journaux contenant les insertions; l'acte de naissance du réclamant et ceux de ses enfants ; s'il y a lieu et suivant les cas, l'acte de naissance de la personne dont il demande le nom; ainsi que tout autre acte de nature à édifier le gouvernement sur Tintérôt invoqué.
La demande nécessite-t-elle le ministère d'un référendaire au sceau?
On sait que les référendaires sont chargés « de l'instruction des demandes soumises au conseil du sceau. »
Or, le conseil du sceau des titres, plusieurs fois supprimé et rétabli, finalement supprimé par le déeret du 10 janvier 1872, qui confère ses attributions au conseil
d'administration du ministère de la justice, a pour mission principale de vérifier l'authenticité de titres nobiliaires.
Le nom, quel qu'il soit, n'est pas un titre : il est donc, malgré Macarel (Thémis, t. 3) et Dalloz, hors de la compétence de ce conseil, et ne rentre pas dans le ministère des référendaires : solution d'autant plus admissible, que le décret de 1859 contient l'article suivant : a Le conseil du sceau peut être consulté sur les demandes » en changement, ou addition de noms, ayant pour effet » d'attribuer une distinction honorifique. » Attribuer au conseil une compétence exceptionnelle et d'ailleurs nullement obligatoire, c'est reconnaître implicitement son incompétence dans les cas normaux.
Faut-il au moins le ministère d'un avocat au conseil d'Etat? — Non, car la juridiction à laquelle on s'adresse est la juridiction gracieuse : la signature de l'avocat ne peut remplacer celle de l'intéressé. 11 ne jouera, dans l'espèce, que le rôle de simple conseil.
Instruction de la demande. -- Au ministère de la justice, le dossier est remis à la direction des affaires civiles, qui l'adresse au procureur de la République de l'arrondissement où le requérant a son domicile.
Celui-ci renvoie au procureur général, et émet son avis.
Le procureur général renvoie, à son tour, avec avis motivé, au ministre de la justice.
L'affaire reste pendante pendant les trois mois qui suivent l'insertion. Les intéressés peuvent soumettre au gouvernement leurs griefs : mais ces oppositions anticipées n'ont que la valeur d'un pur renseignement (Arrêté de 1828).
Au bout de trois mois, le garde des sceaux statue
définitiTement : il rejette la demande ou la renvoie au conseil d'Etat.
C'est aujourd'hui la section de législation et de justice qui est chargée de l'examen.
Sur le rapport d'un de ses membres, la section délibère et émet son aTis.
La commission du sceau peut aussi avoir à donner le sien, s'il plaît au ministre de la consulter (décret de 1859).
Le projet de décret est arrêté, et soumis à la signature du chef de l'Etat.
Le décret a lieu dans la forme des règlements d'administration publique.
Décision, — En cas de refus, la partie n'a de recours que par la voie gracieuse. En cas d'autorisation, le décret doit être publié au Journat officiel par les soins de l'impétrant. — Il reste sans exécution durant l'année qui suit cette insertion ; pendant ce délai, les oppositions peuvent et doivent se produire. — Bien plus, en vertu du pouvoir souverain dont le gouvernement jouit, l'autorisation peut n'être accordée que conditionnellement. Dans ce cas, le délai d'un an ne commence à courir que du jour où la condition s'est réalisée. (Ord. 16 déc. 1831.)
Si, l'année écoulée, aucune opposition ne s'est élevée, le nom est définitivement acquis à l'impétrant, qui n'a plus qu'à se pourvoir devant les tribunaux pour obtenir la rectification des actes de son état civil.
Si, durant l'année, une opposition s'est produite, une nouvelle phase de la procédure commence : la voie, de gracieuse qu'elle était, devient contentieuse.
B — Oppositions
Les tribunaux judiciaires sont gardiens de toute propriété, partant de celle du nom : rien n'empêche donc que les tiers auxquels une autorisation préjudicie, ne
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s'adressent à ces tribunaux pour faire reconnaître leur droit exclusif au nom. Mais cette reconnaissance forme bien une déclaration du droit antérieur à l'autorisation, non un obstacle au changement autorisé. Le recours judiciaire ne donne aux intéressés qu'une satisfaction platonique. C'est au gouvernement qu'il faut recourir, au gouvernement « mieux informé » qu'il faut en appeler d'une décision du gouvernement a mal renseigné. » Tel est le but de la procédure d'opposition.
A quelle condition une opposition est-elle valable f — Pour faire valablement opposition, il faut y avoir intérêt et qualité.
Intérêt ; Avoir droit au nom accordé, et démontrer que la concession vous cause un réel préjudice. Il y a défaut d'intérêt dans les espèces suivantes :
Quand le nom accordé est, par sa vulgarité, tombé en quelque sorte dans le domaine public (Cens. d'Etat, 24 mai 1851, Gaubert). C'est là une question de fait.
Quand l'opposant tient le nom en litige d'une autorisation antérieure : ce que le gouvernement concède à l'un, rien ne l'empôche de le concéder à l'autre. (Cens. d'Btat, 2 août 1870).
Le conseil d'Etat va plus loin. Selon lui une opposition serait mal fondée :
Quand le décret d'autorisation n'aurait fait que confirmer pour l'impétrant, une possession immémoriale du nom en litige (C. d'Et., 17 mars 1864, Marquet de Vasselot, Lebon, 1864, p. 257).
Quand l'impétrant conserverait un nom patronymique qu'il joindrait au nom octroyé, de sorte qu'aucune confusion ne serait possible entre le nom des familles opposantes et le sien (C. d'Et., 16 juillet 1880, Colson Blanche, Panhard, 1880, p. 668).
Nous De pouvons suivre le conseil d'Etat dans sa jurisprudence : les solutions qu'il adopte portent certainement atteinte aux droits des familles, et elles ne sont pas juridiquement motivées.
Qu'importe que l'impétrant ait une possession plus ou moins réelle, puisqu'il faut à cette possession le secours d'une autorisation pour produire effet f Le droit à un nom ne se fonde point sur la possession : pourquoi fonder sur elle la violation d'un droit véritable sur ce nom ?
Quant à rejeter une opposition sous prétexte qu'il n'y a aucune confusion possible entre les noms des parties en cause, on le comprendrait si l'intérêt attaché aux noms consistait uniquement à distinguer les familles les unes des autres. Mais l'honneur, le passé des opposants, n'estil pas vrai qu'en communiquant le nom, le gouvernement les communique en partie à un tiers? S'il n'y voyait pas un certain bénéfice moral, l'impétrant aurait-il demandé l'addition en litige?
Pour nous, le droit au nom constaté, l'intérêt est suffisamment démontré. Il n'a pas besoin de se spécialiser : voir posséder son nom par un autre, est, dans l'esprit de la loi de germinal, un préjudice suffisant pour motiver une opposition.
Peu importe la nationalité du plaignant. Il s'agit d'une question d'état, de ce qu'il y a de plus personnel au monde ; c'est d'après les principes du droit naturel et des gens, que doit être réglée toute contestation relative à la possession d'un nom, et à l'usurpation qui en aurait été faite.
Mentionnons, sans l'approuver, une ordonnance du 23 mars 1815, qui considère la longue possession d'un nom, sans preuve de sa propriété, comme suffisante pour motiver une opposition.
Qualité. — Représenter la famille, ou une partie notable de la famille. Le nom lui appartient plus qu'à
chacun de ses membres; Tinter ôt d'un seul est en môme temps rintérôt de tous.
Peu importe qu'il y ait un ou plusieurs opposants, que l'opposant soit une femme , mariée ou non mariée (malgré une décision contraire du conseil d'Etat : 21 juin 1839). La femme, tout en prenant le nom du mari, garde son nom propre, qu'elle apportera peut-être plus tard ^ un second mari : elle a, comme tout membre de la famille, le dépôt et la garde de l'honorabilité du nom; elle peut donc s'opposer (Cass., 16 mars 1841. Dalloz, v© Nom, no 19.) à une collation de nem qu'elle croit contraire à ses intérêts.
Mais un membre isolé peut-il faire opposition à l'insu, sans le consentement, contre le gré de la famille? Il vaut mieux, à notre avis, s'en remettre à la prudence des magistrats ; ils apprécieront , suivant les circonstances , si l'intérêt d'un seul est assez considérable pour faire échec à la décision de tous les autres.
Ces principes ont été appliqués aux communes, personnes morales ayant un nom propre, que des individus ont parfois tenté de s'approprier (Ord. 27 déc. 1820 ; décr. 18 août 1862).
Qui a qualité pour faire opposition au nom de la commune î
Le maire, sur délibération du conseil municipal.
Mais une curieuse question s'est aussi présentée : tout contribuable peut, en cas de négligence des représentants d'une commune, se pourvoir en conseil d'Etat, et agir à ses risques et périls, avec autorisation du conseil de préfecture. A-t-il le droit de faire opposition dans l'espèce ?
Non, répondait le conseil d'Etat (8 janvier 1817).
Mais la loi du 18 juillet 1839 (art. 49) consacre ce droit de pourvoi sans aucune réserve : la solution précé-
dente ne peut pias être mainteDue. Le conseil d'Etat Ta d'ailleurs implicitement abandonnée (décr. !«' sept. 1860).
Compétence en matière d'opposition, — Comme la demande de changer de nom, l'opposition relève du gouvernement. C'est par décret que l'autorisation a été accordée, c'est par décret qu'elle est retirée. Seulement, par suite de l'intervention d^ l'opposant, il y a désormais deux parties en cause ; l'affaire doit être jugée au contentieux, et c'est à la section du contentieux du conseil d'Etat que l'examen en sera confié.
Il est bien entendu que, ratione materiœ^ la compétence des tribunaux administratifs ne saurait s'étendre, en cas d'opposition interjetée, plus avant qu'en cas d'autorisation demandée : les questions d'état, de propriété, de rectification de noms relèvent à toute époque des tribunaux judiciaires. Aussi :
lo Dans un procès en contestation de nom, si la partie dont le nom est contesté soumet, pendente lite^ une demande au gouvernement afin d'obtenir concession du nom en litige, les tribunaux, naturellement compétents, ne doivent nullement se dessaisir sous prétexte de conflit (Nîmes, 15 déc. 1810, Capdeville),
2» Par contre, en cas d'opposition à un changement de nom, si l'impétrant s'est fondé pour la repousser sur un droit préexistant au nom, prétention que l'opposant combat, il y a là une question préjudicielle d'état ou de propriété, qui rentre dans la compétence des tribunaux judiciaires : le chef de l'Etat ne peut la trancher.
Mais que fera-t-il î
Rendre une ordonnance interlocutoire de renvoi aux tribunaux, et statuer sur la question de nom après jugement de la question d'étal? C'est bien long et bien compliqué. Le chef de l'Etat doit se dessaisir purement, sim-
plement, et définitivement. Devant les tribunaux, si le concessionnaire triomphe, il a de piano et sans le secours d'aucune autorisation, le droit de porter le nom qu'on lui conteste; si c'est l'opposant au contraire qui l'emporte, il est inutile de retourner devant le conseil d'Etat : la question est jugée irrévocablement (Macarel, Thémis, t. III, p. 123).
Décision, — Le chef de l'Etal maintient ou révoque l'autorisation accordée.
La révocation se fait par décret : on admet généralement que la publication n'en est pas nécessaire, le décret ne nuisant qu'à celui contre qui il a été rendu. La révocation produit un effet absolu : l'impétrant est déchu de tout droit au nom retiré; le décret d'autorisation était acquis erga omnes, le décret de révocation produit effet erga omnes. Il s'ensuit que tout intéressé, même non opposant^ peut se prévaloir du second décret, et • se pourvoir devant » qui de droit, pour faire annuler tous jugements et recn tifier tous actes, qui seraient intervenus en exécution du » décret révoqué » (Cens. d'Etat, 18 avril 1816).
Le rejet de l'opposition est tacite : l'absence de révocation dans l'année rend l'autorisation définitive et l'opposition non avenue.
§ IV. — Effets de Vautorisation devenir définitive.
L'autorisation définitive produit effet immédiatement, indépendamment de toute rectification de l'état-civil : la rectification peut dès ce moment être demandée.
L'autorisation profite, sans aucun doute, au demandeur, signataire de la requête; elle est sans effet à l'égard de ses ascendants et de ses collatéraux. Bn est-il de même à l'égard de ses descendants ?
Pour les enfants qui ne sont pas encore nés, aucune
difficulté n'est possible : ils prennent le nom du père au moment où ils naissent.
Pour les enfants déjà nés, la solution du conseil d'Btat (1) paraît être celle-ci :
lo L'autorisation profite de plein droit à tous descendants de rimpétrant, majeurs ou mineurs.
2^ Tandis que le nom s'impose aux mineurs, les majeurs peuvent le refuser : ils ont le droit de s'en tenir à leur nom originaire, et de s'opposer à toute rectification (Avis, 27 nov. 1839; 3 janv. 1844; 12 janv. 1854; 8 déc. 1861).
Les deux règles ont été contestées.
Le tribunal civil de la Seine a refusé d'accorder aux enfants de l'impétrant, la rectification demandée en vertu d'une autorisation accordée à leur père (19 janv. 1861). 11 déclarait que la décision ne doit produire effet qu'à l'égard du demandeur : ses enfants ayant leur nom fixé au moment de leur naissance, ne peuvent plus le changer qu'en vertu d'une décision personnelle. Il n'y avait pas lieu, ajoutait-il, de suivre à leur égard d'autres règles qu'à l'égard des ascendants ou des collatéraux de l'impétrant.
Le conseil d'Btat voit les choses de plus haut : • Le • nom, — dit-il, — est indivisible et collectif..., il appar- » tient à la famille..., il saisit tous les membres de la » famille..., les individus qui la composent le portent en » vertu de leur filiation. » Il invoque l'unité de la Camille, c qui ne serait pas complètement atteinte, si la » collation d'un nom nouveau, s'épuisant au profit de celui n qui l'obtient, ne s'étendait pas de plein droit à ses » enfants » (Av. 3 août 1861).
En présence d'une déclaration de principes aussi formelle, les tribunaux sont revenus sur leur jurisprudence.
(i) M. BiRTiN, Des changements de nom, Droitj 19 nov. 1863.
(Seine, 25 avril 1863; Grenoble, 5 juill. 1870, D. 70. 2. 206.)
Aussi ne faut-il pas distinguer les majeurs des mineurs, quant au bénéfice de Tautorisation ; bien que maîtres de leur nom, ils peuvent profiter du changement sans le demander eux-mêmes : ils participent comme les autres à la saisine collective de toute la famille.
Quant à la distinction en vertu de laquelle le nom accordé s'impose aux mineurs, mais non aux majeurs, le Conseil d'Etat la justifie par cette raison que les majeurs sont tt affranchis de la puissance paternelle, et peuvent » être dans le cas d'invoquer des intérêts contraires à » ceux du chef de la famille. »
Nous ne critiquerons pas ces solutions : peut-être sontelles un peu arbitraires, peut-être les considérations Alunite de la famille et de saisine collective ne sont-elles pas des raisons bien juridiques. Mais dans le silence absolu des textes, la jurisprudence a adopté, en somme, la solution la plus pratique, la plus conforme aux intérêts de chacun des descendants : on ne saurait l'en désapprouver.
Le père a l'exercice des actions de ses enfants mineurs : il peut intenter l'action en rectification qui leur appartient. Il n'exerce plus les actions de ses enfants majeurs : ceux-ci consulteront leurs intérêts, et décideront en toute liberté, s'ils ont à exercer l'action ou à ne pas l'exercer.
Tous changements et additions de nom sont frappés d'un droit de sceau de 650 francs par personne qui obtient le changement.
Ce droit peut être remis, en tout ou en partie, par le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre de la justice.