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LE NOM : SA NOTION JURIDIQUE, SES APPLICATIONS

Le nom présente cette singularité qu'il s'impose en môme temps qu'il appartient à son propriétaire. L'ordre public n'est pas moins intéressé que les particuliers, à ce que chacun d'eux soit connu sous une appellation fixe et certaine. Dès lors, à côté du droit de l'individu, au-dessus de lui, se place le droit de l'Etat. Que l'individu renonce à son droit à lui, si rien en principe ne s'y oppose, il ne peu( faire, par sa renonciation, que l'Etal abdique le sien. D'où il suit que si chaque particulier a des droits sur son nom, de ce même nom découlent pour lui des obligations; qu'il en est souverain, soit, mais souverain nécessaire : qu'il a le pouvoir d'en user, mais qu'il en a en même temps le devoir.

C'est un aphorisme devenu banal que celui-ci : « Le nom est une propriété n; « propriété syllabique n, comme rappelait le président de Brosses. La jurisprudence et les auteurs le répètent à l'envi. L'article !«' du projet de loi de M. BozÉRiAN sur le nom commercial, conlieni le mot en toutes lettres. Il sera peut-être téméraire de contrecarrer une idée aussi universellement reçue. Pour-

tant avant d'accepter le terme de propriété, un mot de critique nous paraît nécessaire.

Assurément, dans un sens large, tout droit est la propriété de son titulaire : mais tel n'est pas le sens juridique du mot « propriété ». Dira-t-on qu'un citoyen est propriétaire de ses droits politiques, un conjoint de sa qualité d'époux, un enfant de sa filiation ? Non, car des trois éléments essentiels à la propriété , l'élément distinctif , caractéristique, le jus abutendi manque. On ne contracte pas, on ne transige pas sur une question d'état. Le nom des citoyens, — nous l'avons vu, — n'est que le résumé de leur état-civil : le mettra-t-on dans le commerce comme une maison ou un fonds de terre? Non évidemment. Ce qu'il y a d'aliénable dans le nom se réduit à bien peu de chose : c'est d'abord le droit de faire opposition à un changement de nom, parce que le gouvernement conserve intacte la faculté d'accorder ou de refuser ce changemeni; c'est ensuite l'usage commercial ou industriel du nom, aussi longtemps que l'état-civil des personnes n'en souffre point, le cédant conservant son nom, le cessionnaire gardant le sien, et faisant seulement son trafic sous un nom étranger. Il y a loin de là au jv^ abutendi que comporte un véritable droit de propriété.

En pure théorie , le nom est donc une « res extra commercium », et le droit qu'il engenùje, un droit sui generis. Sous le bénéfice de cette réserve — que les auteurs ne font guère (1), — rien ne nous coûte plus d'accepter les termes usuels de « propriété du nom », termes que

(1) Nous l'avons constatée dans la thèse récente de M. Tournadb : Du nom de famille et des titres nobiliaireSy (18S3). Le caractôre plus général de notre ôtude nous permet de confirmer cette réserve par l'examen des lois commerciales et industrielles relatives au nom. Nous croyons, et nous cherchons à établir qu'il n'existe qu'une seule notion juridique du nom, â la fois compatible et conciliable avec les données de l'histoire, avec les principes juridiques, avec los exigences pratiques du commerce et de l'industrie.

la pauvreté de la langue, sinon l'exactitude scientifique, nous autorise à adopter.

Il faut voir en quoi consiste ce droit, quels bénéfices il procure, et comment la loi le garantit.

Le premier effet du nom, c'est de représenter l'individu, ses qualités, son honneur, sa réputation. De là le prix qu'on attache à certains noms ; de là le droit à leur défense et à la réparation de tout préjudice atteignant la personne par leur intermédiaire, — que ce préjudice soit volontaire on inconscient, direct ou indirect, causé verbalement ou par écrit.

Une application récente d^ ce premier droil a été faite par le tribunal civil de la Seine. Il a été interdit à un romancier en vogue, d'affubler un de ses personnages du nom d'un particulier. Pareille interdiction évidemment ne saurait être prononcée a priori .• il y a des noms tellement banals que leurs titulaires n'auraient aucun intérêt à se plaindre d'un tel usage. Mais, dans l'espèce, il s'agissait d^un nom peu répandu ; le personnage en question jouait dans le roman un rôle peu honorable; il exerçait môme une profession très-voisine de celle du plaignant, à Paris, dans la môme rue que lui. Toutes ces coïncidences, vour lues ou non, motivaient largement, — dans Tespèce, — la solution rendue par le tribunal (Affaire Zola-Duverdy, à propos du roman de Poi-Bouille : Gaz, des Trib,, 9 et 16 fév. 1882).

Bien entendu, si l'atteinte portée au nom prend un caractère intentionnel et diffamatoire, elle relève des tribunaux correctionnels et encourt les peines de la diffamation.

Le nom sert, en second lieu, à distinguer les individus. Parfois, il est vrai, il va contre son but. La vulgaril»^ de certains noms et de certains prénoms fait qu'il

n'est pas rare de rencontrer plusieurs individus étrangers les uns aux autres, et possédant exactement les mômes dénominations. Ces ressemblances, toujours gênantes, ont parfois donné lieu à des confusions préjudiciables a l'un des homonymes. La question s'est posée spécialement en matière postale. Deux homonymes habitent la môme commune : auquel des deux remettre les correspondances adressées à leur nom? Le règlement d'administration publique de 1832 décide (art. 521), que le directeur du bureau de poste doit en ce cas ouvrir la lettre en présence des deux intéressés, et la remettre à son véritable destinataire.

Le titulaire d'un nom en a, en troisième lieu, droit d'usage exclusif, et, comme conséquence, droit d'en tirer tout le bénéfice possible.

L'artiste le met sur son œuvre, le commerçant sur soih enseigne , l'inventeur, le fabricant sur ses produits ; tout le monde s'en sert comme signature.

Le droit au nom patronymique est exclusif, mais plutôt pour la famille que pour l'individu : on l'a constaté en matière d'opposition aux changements de nom : on le verra en matière de cession commerciale. La famille peut quelquefois intervenir quand, par une cession hasardée, le nom risque d'être compromis dans une entreprise de ce genre.

L'usage du nom n'est point seulement facultatif : en bien des circonstances il devient obligatoire; l'omission d'un nom peut entraîner la nullité d'un acte. Ces circonstances ne peuvent être ici énumérées; tous les jours des actes législatifs ou gouvernementaux en ajoutent de nouvelles : ce sont des décisions spéciales, qu'il faut étudier isolément avec la matière pour laquelle elles interviennent.

Nous savons quels noms doivent contenir les actes de

Tétat-civil. Mentionnons encore l'acte notarié ou doivent figurer les noms du notaire, des parties et des témoins, à peine de nullité; et l'acte sous seing -privé qui exige, en général, la signature de Tobligé.

Quant aux actes publics, une circulaire ministérielle du 19 juin 1858 enjoint aux tribunaux dans leurs décisions, aux notaires et officiers publics dans les actes qu'ils rédigent, de n'attribuer aux parties que les titres et noms qu'elles justifient être en droit de porter (Décr. 6 juillet 1810, art. 38).

Si cette justication n'est point faite par des preuves évidentes, l'intéressé doit se pourvoir devant les tribunaux pour faire trancher la question, et rectifier au besoin l'acte, s'il est déjà rédigé.

Les effets attachés au nom doivent être envisagés séparément :

io en matière civile;

2o en matière commerciale.

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