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EFFETS DU NOM EN MATIERE CIVILE

§ 1. — De la cession dvile des noms,

« Le nom est inaliénable. » De cette règle, maintes fois répétée, découle la double conséquence que le cessionnaire d'un nom est sans droit pour substituer un nom au sien propre, comme le cédant pour l'y autoriser: que l'un n'acquiert rien, que l'autre n'aliène rien; en un mot, que la cession du nom est nulle.

Le chef de l'Etat seul a le pouvoir de modifier le nom des citoyens. Aussi cette nullité a-t-elle une limite : toute convention privée sur le nom est valable , pourvu que le droit de l'Etat soit sauvegardé. Ainsi en est-il d'une cession conditionnelle, subordonnée à l'autorisation prescrite par la loi de germinal an XI. Qu'y a-t-il d'aliéné actuellement? Rien autre chose que le droit de faire opposition au changement de nom.

Pratiquement, la cession isolée du nom est rare. On trouve l'obligation de prendre le nom d'une personne imposée comme condition d'une donation ou d'un leg. La libéralité en ce cas est conditionnelle; l'effet en demeure suspendu jusqu'à ce que l'autorisation nécessaire ait été

obtenue, et définitivement consacrée par Texpiration d'une année.

On trouve encore dans la pratique, la cession non plus du nom lui-môme, mais de l'usage du nom. Le nom présente, il est vrai, moins d'utilité dans les affaires civiles que dans les affaires commerciales, où nous le retrouverons plus loin. Sans entrer ici dans une énumération d'espèces plus ou moins variables, on peut dire qu'une pareille cession est valable, tant qu'elle ne va pas jusqu'à engendrer ce qui sera défini plus loin, une i usurpation prohibée. »

§ 2. — />c l'u9urpation civile du nom.

On se rappelle que les usurpations de noms étaient très fréquentes dans l'ancien droit, qu'elles prenaient les formes les diverses, mais que leur but était partout et toujours le môme : s'attribuer, grâce au désordre de la législation, une possession nobiliaire, et faire croire à l'existence de titres qui n'avaient rien de réel.

Les dispositions prohibitives de l'ordonnance de 1555, étaient lettre morte pour les usurpateurs.

L'Assemblée Constituante détruisit les titres et qualifications nobiliaires, mais ne toucha pas aux noms. Nous avons vu l'influence que les événements exercèrent sur ces derniers.

Après quelques mois de liberté illimitée, survint la réaction violente du décret de fructidor, punissant sévèrement toute prise de nom arbitraire.

Cette disposition ne se retrouve pas au code pénal. Napoléon, en créant une nouvelle noblesse, crut bien devoir punir les usurpateurs de titres, mais l'ancien article 259, qui prévoit ce délit, ne parle pas des noms : de là une controverse que nous avons vue diversement tranchée en jurisprudence.

La révision dii code pénal opérée en 1832, eut pour résultat la suppression du paragraphe de l'article 259, relatif aux titres nobiliaires.

En droit pur, la question des noms n'était pas touchée : mais par suite de la connexité qui relie les noms aux titres, l'impunité accordée aux usurpateurs de titres, encouragea l'usurpation des noms. De 1832 à 1848, l'ambition se donna libre carrière : rien n'était plus commode que de s'affubler à l'exemple de ce président du roman de Balzac, d'un surnom féodal en apparence, qui devait finir par se substituer un nom véritable. De simple Cruchot qu'il était, le président s'était métamorphosé successivement en Cruchot de Bonfons , C. de Bonfons , puis en monsieur de Bonfons, tout court; et mal en prenait aux justiciables imprudents, d'user envers le terrible magistrat de son appellation roturière.

£n 1848, la situation, fort simplifiée quant aux titres par l'abolition de la noblesse, ne Tétait nullement quant aux noms. Ces derniers, bien qu'ils emportent souvent une signification nobiliaire, ne s'abolissent pas.

La noblesse, une troisième fois rétablie par l'empire, ne le fut qu'avec l'intention bien arrêtée de parer législativement aux abus. Le conseil du sceau fut rétabli; mais, malgré le vœu d'un grand nombre, sa compétence ne s'étendit pas jusqu'à la vérification et la recherche des noms ; il powait seulement être coneulté par le ministre de la justice, saisi d'une demande en changement de nom.

Ce fut la loi du 28 mai 1858, loi rétablissant l'ancien art. 259 et le complétant , qui institua et qui définit le délit d'usurpation de nom.

L'esprit de cette loi est tout différent de celui du décret de fructidor. Le décret, inspiré par les idées d'égalité, était écrit en haine de la noblesse : la loi , selon les paroles mômes du rapporteur, a n'a aucune intention

hostile, i Disons môme qu'elle a des intentions favorables : elle protège la noblesse contre la dépréciation des marques qui la distinguent. Le décret poursuivait les dénominations nobiliaires, sans distinguer si les porteurs y avaient droit ou non ; la loi ne poursuit que les faux nobles, les usurpateurs de noms. En ce sens, le décret était beaucoup plus sévère; mais voici où il l'est moins : en poursuivant tout nom ou surnom qui raj[)pelle des qualifications nobiliaires et féodales , le décret reconnaissait implicitement tout autre nom : c'est à la faveur de ce texte que les noms de terre, et que la particule ont trouvé grâce devant la jurisprudence. La loi au contraire ne se préoccupe pas de savoir si la qualification était en réalité féodale et privilégiée. Elle examine le fait : dans Tétat actuel , tel nom est-il de nature à tromper le public sur Torigine nobiliaire d'une personne : quand même, eu égard aux principes, ce nom n'aurait aucune portée nobiliaire, elle le poursuit, et le réprime.

C'est Tusurpation que la loi de 1858 veut punir : mais le moyen de prévoir toutes les fraudes, de régler tant de situation fausses ou douteuses?

La loi de 1858 devait être, et est en effet, d'une rédaction imparfaite et d'une application difficile.

L'usurpation civile des noms donne aujourd'hui lieu à deux actions : l'une civile en réparation et en cessation du préjudice causé par le port illégal du nom, l'autre correctionnelle , tendant principalement à une peine , et accessoirement à des dommages-intérêts. Ces deux actions demandent à être examinées séparément.

1. ACTION CIVILE^ — Cette action est basée sur l'article 1382 du code civil , tout fait qui cause préjudice à autrui donnant lieu à réparation : elle se joindra le plus souvent à l'action en rectification.

Les conditions de cette action sornt exactement celles auxquelles s'exerce le droit d'opposition.

Le demandeur doit avoir intérêt et qualité. Il doit être porteur du nom et justifier du préjudice causé. Ce préjudice existe, dès qu'il y a port illégal du nom revendiqué; peu importe que le plaignant aît ou nom subi dans sa personne ou dans sa fortune une atteinte matérielle.

Cette action, portée devant le tribunal du domicile du défendeur, aboutit toujours à faire cesser l'usurpation ; elle peut amener en outre une condamnation à des dommagesintérêts.

II. ACTION CORRECTIONNELLE. — Dans l'état actuel de la législation, le simple fait de changer son nom n'est plus nécessairement un délit. On ne peut douter en effet qu'en présence de la loi de 1858, les dispositions du décret de fructidor ne soient abrogées. Les deux textes prévoient bien le même fait délictueux, et la sanction de l'un est différente de celle de l'autre. La loi de 1858 est plus douce que le décret de fructidor : elle est incompatible avec lui : elle l'a donc abrogé.

a) ÉLÉMENTS DU DÉLIT. — L'usurpatiou, pour donner lieu à l'action correctionnelle, doit aux termes mômes de l'article 259 , réunir trois conditions : 1» absence de droit ; 2"* publicité ; 3^ intention de s'attribuer une distinction bonorifique.

Absence de droit. — On sait comment le droit au nom se prouve : par Tétat-civil ou par 1' « état légal •. La recherche de ce dernier, de la compétence des tribunaux civils en matière de rectification de noms, est de la compétence des tribunaux correctionnels en matière d'usurpation.

Il faut reproduire ici la remarque déjà faite, que la preuve ainsi obtenue n'est qu'une res inter altos acta, nullement opposable aux intéressés qui n'ont pas été parties au procès;

toutes les rectifications qui auront été ordonnées accessoirement, pourront ôtre attaquées par eux.

Publicité. — L'Etat, pas plus que les particuliers n'a le droit d'ouvrir la porte d'un citoyen pour contrôler ses actes. Je puis me donner chez moi le plaisir innocent de me marquiser et de me comtiser à ma guise. Bien plus, certains faits qui se manifestent au dehors, par exemple l'usage de cartes de visites contenant un nom prohibé, sont déclarés insuffisants pour constituer la publicité requise (Rapp. de M. du Mirai). Les tribunaux ont là-dessus une appréciation souveraine. On avait proposé de restreindre la publicité à renonciation du nom dans un acte authentique ou sous seing-privé, ou dans nn écrit publié. Le conseil d'Etat trouvant cette rédaction à la fois trop large et trop étroite, a cru meilleur de ne point définir la publicité, et de s'en rapporter aux juges du fait : le législateur a suivi cet avis.

Intention de s'attribuer une distinction honorifique. — En droit, le nom n'a aucune signification précise, soit nobiliaire, soit roturière. En fait, le public distingue des noms de forme nobiliaire et des noms roturiers. Nous avons expliqué l'anomalie, nous n'y reviendrons pas. La loi de 1858 ne se place pas sur le terrain du droit : ce sont les faits qu'elle observe.

Les noms multiples et compliqués, les noms à particule surtout, passent aux yeux du vulgaire pour des noms distingués et supérieurs : abuser de l'erreur publique, et rechercher sans droit une distinction par un pareil moyen , tel est le délit prévu par cette loi et puni comme une véritable usurpation de titre.

C'est donc un délit que la loi punit : or pas de délit sans intention. Un auteur qui, sans prétention nobiliaire, prend un pseudonyme d'apparence féodale, ne doit donc pas ôtre

poursuivi. Il en est de môme de celui qui, prenant un nom prohibé, émet la prétention d'y avoir un droit : avant de Tassigner correctionnellement, il faut s'assurer qu'il est de mauvaise foi et faire vider préalablement l'affaire au civil. S'il est déclaré sans droit au nom revendiqué, il ne peut plus alors le prendre de bonne foi, et tombe forcément sous l'application de l'article 259.

ht Qui peut intenter l'action î — Il s'agit, dit M. du Mirai, de délits qui ne lèsent point directement les intérêts privés : la poursuite en appartient exclusivement an ministère public.

Bien plus, les pouvoirs du ministère public sont euxmêmes restreints (circul. du 19 juin 1858) : les procureurs généraux sont invités a à ne laisser intenter dans leur ressort aucune poursuite, sans avoir provoqué et reçu les instructions spéciales r du garde des sceaux.

c) Compétbngb. — Le tribunal correctionnel statue sur l'existence des trois éléments du délit, et prononce la peine.

Si, devant le tribunal, la partie présentait pour sa défense un acte de^ l'état-civil conforme à ses prétentions, le ministère public, on l'a vu, aurait le droit d'agir au civil en rectification; ou si cet acte provenait d'une rectification déjà obtenue il pourrait interjeter appel du jugement qui l'aurait accordée.

d) PÉNALITÉS. — La peine, beaucoup plus douce que celle du décret de fructidor :

lo D'une amende, de 500 à 10,000 fr. ;

2o Accessoirement, de l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux, aux frais du condamné. Cette deuxième pénalité est facultative.

e) Conséquences civiles du jugement. — Eu cas de condamnation, mention du jugement est faite, par ordre du tribunal, en marge des actes authentiques ou de

rétat-civil dans lesquels le nom a été indûment pris ou altéré.

Cette disposition a pour but d'effacer toute trace du délit, et d'empêcher un nouvel usage de Tacte vicié.

En cas d'acquittement, le jagement ne constitue nullement une reconnaissance de la prétention du défendeur: Texposé des motifs de la loi de 1859, le dit formellement : • Posséder un titre (ou un nom), et n'être pas coupable du délit d'usurpation, sont des choses distinctes que ni la loi, ni la raison ne doivent confondre. »

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