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CHAPITRE II

Effets du nom en matière commergule.

C'est dans le commerce que le nom trouve aujourd'hui sa principale application : l'utilité n'en date que de notre siècle, où la liberté commerciale a été proclamée, et elle s'augmente chaque joar avec le cercle des transactions.

Le nom représente le commerçant, ses talents, son crédit, son honneur môme, c'est un moyen d'achalandage. (M. Gastambide (1), c'est le pavillon de la marchandise (M. PouiLLET (2), le thermomètre du crédit et le signe de ralliement de la clientèle (M. Calmels (3).

Le commerçant a le droit d'en user exclusivement ; il a le droit de demander réparation et répression contre les usurpateurs : c'est surtout en matière comme] ciale que le droit au nom tend à se rapprocher le plus de la propriété.

§ 1. — Du nom considéré comme instrument de commerce; des cessions de nom.

Le commerçant peut retirer lui-môme toute l'utilité de

(1) Gastambidi : Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, 1882.

(2) PouiLLBT : Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 1875.

(3) Calmels : Des noms et marques de fabrique, 1858.

son nom ; il peut aussi le mettre en commun , associer ses efforts à ceux d'autrui, courir avec lui les mêmes chances de gain ou de perte; il peut enfin renoncer entièrement à cette utilité au profit d'un tiers. Ce sont trois hypothèses à distinguer.

A) Le commerçant use lui-même de son nom. — Il en tait sa raison de commerce, sa signature; il récrit sur son enseigne, sur ses prospectus, ses cachets et autres accessoires ; il en marque ses produits, et désigne de ce nom ses inventions industrielles. Bien plus, il est libre de le changer, si bon lui semble , (toujours dans le cercle de ses opérations commerciales) ; le surnom, le pseudonyme devient pour lui une sorte de nom additionnel, spécial ; et la loi, qui, en matière de changements de nom ne poursuit que a Tescroquerie et Tambition », le reconnaît et le protège. Parfois môme, ce surnom se retourne contre son titulaire : si dans ses affaires, il est uniquement connu sous un nom d'emprunt, les tiers peuvent l'assigner valablement sous ce seul nom : il ne saurait objecter que l'assignation est nulle comme ne contenant pas le nom que lui donnent les actes de l'état-civil (Paris, 6 mai 1858).

Une seule différence sépare le nom d'emprunt du nom véritable : celui-ci est perpétuel, tandis que l'autre, dès qu'il cesse d'être appliqué à tel commerce, tombe immédiatement dans le domaine public et devient la propriété de tous (Paris, 12 décembre 1857, Nadar).

A la perpétuité du nom se rattache encore cette décision, que Texpiraiion d'un brevet, confère bien à tous le droit d'exploiter l'invention désormais sans maître, mais que l'inventeur conserve seul le droit de revêtir ses produits de son nom. D'où, si Pierre, inventeur breveté de telle machine, lui a donné le nom de machine Pierre, sous lequel elle est généralement connue, son brevet expiré, un étranger, constructeur de machine du même système, ne pourra, sans commettre

une usurpation, y inscrire le nom de machine Pierre^ comme pour en indiquer une fausse provenance (Grenoble, 2 avril 1857, Chartreuse, Pataille, 58. 119; Paris, 12 janv. 1874, Liebig, Pataille, 74. 83.).

Un tempérament est apporté par la jurisprudence et la doctrine à cette rigoureuse théorie. Quand l'objet breveté, qualifié dès l'origine du nom de son auteur, (Bretelle^ Quinquet, etc.) est depuis universellement et uniquement connu sous ce nom, à l'expiration du brevet, le nom comme l'objet qu'il désigne tombe forcément dans le domaine public : car priver les tiers du droit de nommer leur produit, ce serait leur enlever le droit de le vendre, et par suite de le produire (Cass. 28 janvier 1846, Spencer et Stubs, J. Pal. 48. 2. 266).

A cette première restriction à la propriété commerciale du nom, il faut en ajouter une seconde, au cas de conflit entre homonymes. Cette question, comme la précédente, touche à l'usurpation des noms ; elle est cependant d'une portée plus générale, et mérite d'ôtre étudiée ici (V. M. PouiLLET, nos 488 s., et les nombreux arrêts qu'il cite).

Voici l'hypothèse : Pierre est commerçant; un autre individu du nom de Pierre vient s'établir à côté de lui et lui faire concurrence, ou s'associe à des concurrents de noms différents, ou enfin leur prête simplement son nom.

Sur la plainte du premier Pierre, le second dira : je n'usurpe pas votre nom, je me sers du mien. J'use de mon droit, comme vous du vôtre : je n'ai commis rien d'illégal.

Les divergences qui séparent les auteurs, les contradictions apparentes de la jurisprudence résultent de la difficulté qu'on éprouve à préciser la limite, le point de rencontre de deux droits également respectables : d'une part la propriété des deux homonymes sur leur nom, de

l'autre, le droit du premier commerçant à être protégé contre la concurrence déloyale.

Qu'est-ce, en notre matière, que la concurrence déloyale? Où s'arrête le droit? Où commence la fraude? Question bien délicate.

. Qu'un homonyme, parent ou non du plaignant, exerce un commerce, une industrie analogue à celle de son homonyme, qu'il y emploie le nom qu'il tient de sa famille, rien de plus moral en soi. Cet emploi du nom préjudiciera peut être à l'adversaire ; mais c'est là une des mille formes de la concurrence, qui est licite, encore qu'elle soit voulue et calculée. Il faut trouver la limite où le libre exercice du droit dégénère en licence, où le dolus bonus 86 transforme en dolus malus,

A notre avis, le point de départ théorique de cette transformation est celui-ci : l'homonyme sort des limites d'une concurrence loyale, quant il veut tromper la clientèle soit sur la nature, soit sur Vorigine du produit.

Tout est là : la concurrence déloyale, — le mot l'indique assez, — constitue un délit, au moins un délit civil : elle contient une intention coupable. Or, puisque l'homonyme est en droit d'user de son nom, l'élément délictuel ne peut résider chez lui, que dans les moyens employés, dans les procédés par lesquels il a espéré détourner à son profit la clientèle du voisin.

Or, ces moyens varient à Tinfini : ainsi s'expliquent les solutions d'apparence contradictoire fournies par la jurisprudence. V appréciation de la concurrence déloyale entre homonymes est une question de fait.

Nous avons tenu à séparer cette première question d'une seconde qui lui est très connexe : quelle sanction donner à la concurrence d'un homonyme, à supposer quelle soit déloyale ?

Les auteurs et la jurisprudence se partagent en des avis

d'une plus ou moins grande sévérité. Il est certain que la déloyauté de la concurrence admet des degrés, et^ que la sanction doit en être proportionnée à la gravité. Aussi ne 4iscuterons-nous pas les moyens employés contre elle. Nous voulons seulement nous demander, si les tribunaux peuvent aller jusqu'à interdira k un concurrent déloyal l'usage de son nom.

M. Calmels (Pataille^ 1856. 33) le nie ; mais il concMe que les tribunaux peuvent en réglementer l'exercice.

Cette réglementation, il faut bien l'avouer, n'est autre chose qu'une interdiction partielle. M. Calmels admet donc cette dernière sans admettre l'interdiction totale.

Nous ne comprenons pas une pareille distinction.

Le droit de réglementation des tribunaux trouve à la fois son principe et sa limite, dans la nécessité de protéger le commerce honorable. Si une interdiction partielle est nécessaire pour assurer cette protection, tout le monde y souscrit. Pourquoi ne point admettre une interdiction totale, dans les cas où l'on en verrait la nécessité ?

Tout ce qu'il est possible d'accorder, c'est que cette nécessité est rare, et que les juges doivent veiller à ne point protéger les demandeurs au-delà du strict nécessaire. Mais, appréciant souverainement l'étendue du délit, et le préjudice qu'il cause, ils décident forcément avec la môme souveraineté, des moyens à employer pour le réparer et le prévenir. La répression de la concurrence déloyale entre hœnonymes est aussi une question de fait.

B), Le commerçant use de son nom conjointement avec UN tiers. — Des trois principaux genres de sociétés commerciales, sociétés en nom collectif, en commandite et anonymes, les deux premières prennent comme a raison de commerce n le nom d'un ou de plusieurs associés, la troisième cache le nom de ses membres sous un nom d'emprunt. C'est

un droit incontesté aujourd'hui, que celui d'apporter à une société son nom en môme temps que son concours. Personne ne peut s'y opposer, pas môme un homonyme, à moins, on vient de le voir, que l'emploi du nom n'ait lieu comme moyen de concurrence déloyale.

On s'est demandé si le nom pouvait faire l'objet unique d'un apport social. Le nom, en effet, c'est le crédit; et pour bien des gens le crédit est une valeur, quelquefois la seule dont se compose leur patrimoine. L'apporter en société, sans concours personnel, paraît aussi naturel qu'apporter une somme d'argent ou toute autre valeur (contra : Troplong, des sociétés^ n» 115). Il ne s'agit pas ici d'ailleurs du crédit politique^ lequel n'entre pas dans le commerce, mais uniquement du crédit industriel ou commercial (MM. Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. 1, n^ 259. — M. Boistel, p. 113). Encore pour l'apport de ce dernier faut-il poser une restriction : sans doute le nom constitue un apport suffisant, mais l'apport doit ôtre sérieux; le nom doit représenter un crédit réel, et n'ôtre pas apporté uniquement dans le but d'exercer, par sa ressemblance avec celui d'une autre maison, une concurrence déloyale contre cette dernière (Trib. comm. Seine, 23 avril 1856, réformé par : Paris, 12 déc. 1857); c'est l'application de la théorie exposée plus haut sur les homonymes.

Le nom choisi et la c raison sociale » adoptée, la société a sur le nom collectif les droits d'un particulier sur son nom individuel. Mais, fait curieux à noter, ce droit, la société ne l'a pas seulement contre les tiers, elle l'a encore contre chacun de ses membres isolés, car le nom fait partie de l'actif social. De là deux conséquences :

lo Pendant toute la durée de la société, il n'est permis à aucun membre de disposer de la raison sociale sans Tassentiment de ses co-associés; à Tinverse, nous ne croyons pas qu'il puisse encore disposer isolément de son nom pour

une entreprise analogue à celle de la première société : l'apport de son nom dans l'actif social emporte, sauf réserve expresse, abdication du droit d'en faire un pareil

2o A la dissolution de la société, la raison sociale n'est pas détruite : elle constitue une valeur, et reste à partager avec l'actif. Pourtant, si l'un des associés veut retirer son nom du commerce, comme il en retire ses capitaux et son travail, le forcera-t-on à abandonner son nom à un acheteur, à un successeur inconnu, peut-être négligent ou peu honorable, et à perpétuité ? Nous ne le pensons pas. Et sans donner cette question, — que nous retrouvons plus loin, — de solution absolue, nous croyons que les tribunaux ont à concilier pour le mieux, suivant les cas, deux prétentions opposées également respectables. ( M. PouiLLET, no* 391, 558 s.)

CJ Le commerçant transfère a un tiers toute l'utilité COMMERCIALE DE SON NOM. — Eu dohors d'uuo mise en société, la translation a pu être volontaire ou forcée (M. PouiLLET no 572), à titre gratuit ou onéreux, entrevifs ou à cause de mort, testamentaire ou ab intestat. La convention onéreuse entre-vifs se sera faite sous la forme d'une vente, d'un louage, d'un mandat, ou de toute autre cession analogue.

Mais ici se retrouvent deux questions déjà précédemment résolues : la cession du nom peut-elle s'opérer seule, en dehors de tout fonds de commerce, de tout apport en industrie? L'homonyme a-t-il le droit de céder son nom?

Les solutions données plus haut sont en tout point applicables. Il est à remarquer qu'en pratique les deux questions se présentent souvent ensemble, et que leur réunion est l'indice très-probable, sinon certain, d'une concurrence déloyale. Les tribunaux ont avant tout à apprô-

cier les faits et à juger suivant Téquité (Paris, 6 mars 1851, Cliquot, Pataille, 68. 289).

Quant à décider si le nom se transmet avec le fonds de commerce, et dans quelle mesure a lieu la transmission, c'est un point assez délicat. Il s'agit en effet d'interpréter la volonté des parties contractantes, qui le plus souvent n'insèrent point de clause spéciale relative au nom, ou, si elles en insèrent, emploient des expressions trop concises pour prévenir toute contestation. Il s'agit en outre de déterminer jusqu'où peut aller le droit de disposition qu'un individu exerce sur son nom.

Nous avons démontré que le nom est « res extra ecmnercivM », et que la cession commerciale ou industrielle du nom n'est en réalité qu'une cession de Yusage, de Yuiilité que le nom est susceptible de procurer aux commerçants et aux industriels. En droit, le cédant garde son nom ainsi que ses héritiers : il le subit en môme temps qu'il en est le maître.

Ces diverses considérations amènent, dans la pratique, les solutions suivantes :

La cession d'un fonds de commerce, à moins de réserve expresse, emporte tacitement cession de l'ancien nom sous lequel est connu ce fonds (Caen, 23 févr. 1881, Leroyer, Sir. 81. 2. 133).

Bien entendu, la cession du nom n'a lieu que pour le commerce cédé. Il ne pourrait être employé, contre le gré du titulaire, à des opérations nouvelles, étrangères à celles qui ont fait l'objet de la cession (Seine, 29 janv. 1846, Gas. Trih,, 30 janv. 1846).

Le nom du cédant ne peut être employé isolément : il doit être énoncé à la suite de celui du cessionnaire, avec un indicatif tel que a ancienne maison », ou « buccesseur de.,. » (Paris, 21 mars 1857, Bautain, Le Hir,

65. 2. 155). Un commerçant qui, en cédant ses affaires à un tiers, Tautoriseraît à user de son nom uniquement^ un commanditaire, un ancien associé (Art. 25 et 123, G. comm.), qui tolérerait remploi de son nom dans la rsison sociale, commettrait une faute grave, sinon un dol envers les tiers : il pourrait être poursuivi comme escroc, et, à titre de dommages-intérêts, déclaré solidairement responsable des dettes sociales ( MM. Lyon-Caen et Renault, N<»« 294 et 346; M. Boistel, p. 126 et 136).

A son tour, le premier cessionnaire d'un nom a le droit, en cédant le fond, de céder le nom qui en est l'accessoire. C'est ce qu'une décision toute récente de la cour de Paris vient d'établir avec beaucoup de raison. Le cédant ne peut abdiquer son nom : par contre, Tutilité commerciale du nom constitue une valeur susceptible d'être aliénée, non-seulement par son titulaire primitif, mais par l'acquéreur à un sous-acquéreur. Il n'y aurait impossibilité d'aliéner qu'en cas de réserve expresse, si la cession du nom avait été faite intuitu personœ; or la considération de la personne entre rarement, ne peut être présumée entrer dans une opération commerciale (Paris, 23 nov. 1883, Bourse c. Roussel : Gaz, Trib., 12 décembre 1883).

Quant à la durée de la cession, les uns la déclarent perpétuelle et définitive comme celle du fonds lui-même; les autres la limitent à un certain temps, dans l'intérêt des héritiers, de la famille du cédant : a Les tribunaux » devraient, en pareil cas, concilier deux intérêts, l'un » commercial, qui paraît exiger qu'un établissement cédé » à un successeur conserve pendant quelque temps le nom » de Tancien propriétaire , pour le maintien et la conti » nuation de la clientèle ; l'autre civil, important à l'non- )) neur des familles, et qui ne permet pas qu'un tiers » étranger se pare d'un nom qui n'est pas le sien, alors

■ môme qu'il prouverait que ce nom a été cédé. • (M. Gas- TAMBIDE, n* 467).

Nous admettons qu'en principe, la cession du nom, a moins d'une réserve, est perpétuelle : aucune raison de droit ne s'y oppose. Mais le droit des héritiers commence soit lorsque le cessionnaire dépasse les pouvoirs que lui donne son contrat d'acquisition, soit lorsque les circonstances de fait se sont modifiées, et qu'il y aurait impossibilité d'exécuter le contrat, dans les termes où il a été conçu primitivement, sans léser les droits conservés par les héritiers. C'est en ce sens, mais pour un motif tout différent, que nous nous rapprochons de la théorie de H. Gastambide.

Quelle que soit la solution admise, les héritiers ne seraient certainement plus admis à critiquer une cession qu'ils auraient reconnue, soit par leur concours à l'acte de cession, soit par une ratification postérieure.

Pour terminer cette étude de la cession commerciale, du nom, il faut rappeler et résoudre une difficulté pratique que cette cession soulève parfois en matière postale.

Le cédant et le cessionnaire habitent, si l'on veut, la môme maison, la môme petite ville. Qui des deux aura droit aux lettres portant comme adresse la raison commerciale, le nom cédé?

Cette question, à notre avis, qui est celui de la doctrine (M. PouiLLET, no 575) et de la jurisprudence (Cass. iO avril 1866, Teulet, 15. 435), ne comporte pas de solution absolue. Les juges en ont l'appréciation souveraine, ils décideront suivant les cas.

S'il y avait lieu de craindre, de la part du cédant, une concurrence, un préjudice quelconque envers son cessionnaire, les tribunaux ne sauraient hésiter : ils donneraient la préférence à ce dernier.

Si ce danger n'existait pas, si par exemple le cédant était retiré des affaires, une autre raison militerait encore en faveur du cessionnaire : son intérêt plus considérable et sa correspondance plus fréquente (Paris, 23 nov. 1883, cité suprà) . Mais, ces raisons ne sont pas absolues. Il vaut mieux dans le domaine des faits, s'en rapporter à la pru< dence des tribunaux.

§ 2. — De Vicsurpation commerciale ou industrielle du nom.

Tout dommage indûment causé à autrui donne lieu à réparation. Toute usurpation de nom réclame une prohibition pour l'avenir, une satisfaction pour le passé.-

Est ce assez?

Non. La fraude qui consiste à user du nom d'autrui pour lui faire une concurrence commerciale, peut n'être pas seulement un acte déloyal, mais un délit. L'usurpation peut prendre le caractère d'une véritable contrefaçon. Une réparation pécuniaire, en vertu de l'art. 1382 du code civil, est bien suffisante pour dédommager la partie lésée, mais non pour rétablir l'ordre public violé.

Apposer le nom d'autrui sur des objets fabriqués destinés à la vente, c'est tromper l'acheteur sur la provenance de la marchandise, c'est dépouiller le fabricant du bénéfice de son industrie : premier délits que prévoit et punit la loi du 28 juillet 1824,

Apposer ce même nom sur des produits étrangers, quand le fabricant, par une volonté expresse s'en est réservé l'usage comme marque distinctive de sa fabrication , c'est commettre la môme faute, aggravée de cette circonstance qu'elle viole un droit ouvertement affirmé, solennellement consacré : second délit qui prévoit et punit la loi du 23 juin 1857.

L'usurpation des noms peut donc donner lieu à trois actions :

lo.Une action civile, générale, en dommages-intérêts, fondée sur l'art. 1382 du code civil. — C'est l'action en concurrence déloyale,

2o Une action pénale, fondée sur la loi du 28 juillet 1824, spéciale au cas d'apposition du nom d'autrui sur des produits fabriqués. C'est l'action en usurpation de nom. Cette action en saurait exclure la précédente, tant que la partie privée n'a pas épuisé son droit en présentant des conclusions incidentes à fin de réparations civiles.

30 Une action pénale, fondée sur la loi du 23 juin 1857, spéciale au cas où, le nom constituant une marque de fabrique, l'usurpation qui en est faite forme en môme temps une usurpation de marque. Cette action ne se cumule pas avec la seconde : un môme fait ne saurait donner lieu à deux poursuites correctionnelles. Mais nous verrons qu'elle n'exclut pase l'action civile basée sur la concurrence déloyale, dont l'usurpation de marque n'est qu'un des moyens multiples.

Section première

Action civile, générale, en usurpation de nom, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civU.

Nature et objet de cette action. — C'est l'action civile ordinaire en réparation du dommage causé à autrui soit par fraude, soit par simple négligence (Pataille^ 1870. 159).

Le dommage consiste ici dans une concurrence commerciale ou industrielle exercée par des moyens illicites, tendant à établir entre les produits d'un commerçant et ceux de son concurrent, une confusion préjudiciable au premier.

Si l'auteur du délit est un non-commerçant, les tribunaux civils sont seuls compétents.

Si Tauteur est commerçant, faut-il accorder la compétence au tribunal de commerce?

Non, dit M. Blanc (p. 743); Tart. 631 du code de commerce ne lui reconnaît pas une pareille compétence : il faut donc s'adresser aux tribunaux de droit commun. Oui, répond la jurisprudence : Tart. 631 déclare que les tribunaux de commerce connaîtront de toutes contestations relatives aux u engagements n entre commerçants, sans distinguer si ces engagements proviennent d'un contrat, ou d'un délit et d'un quasi-délit ( Trib. comm. Seine , 15 fév. 1872, Pataille, 73. 387). Cette théorie nous semble préférable ; nous ne l'adopterons pourtant qu'avec un tempérament :

Si la concurrence déloyale a lieu par des moyens diffamatoires, le tribunal civil retrouve sa compétence ordinaire, et peut statuer sur la demande en dommagesintérêts (Paris, 25 juill. 1867, Jalusoty Teulet, 17. 379).

Conditions d'exercice de Faction en dommages-intérêts. — Dans quel cas l'emploi du nom d'autrui contient-il les éléments délictuels ou quasi-délictuels indiqués, et donnet-il lieu à l'application de l'art. 1382? Il faut examiner successivement cet emploi dans la raison de commerce, l'enseigne, les prospectus, annonces et autres accessoires ; comme dénomination des produits; et enfin comme signe indicateur de l'origine des produits.

A) Emploi du nom gomme raison de commerce. — Est-ce un cessionnaire, un successeur qui Topôre ? Il en a parfaitement le droit ; en tenant compte toutefois de la restriction posée plus haut pour les rapports de ce cessionnaire avec les héritiers porteurs du nom.

Est-ce un associé ? Durant le cours de la société, il lui esl défendu, on Ta vu, de dérober à celle-ci, pour un commerce analogue, l'usage de ce nom. À la dissolution.

il peut reprendre son nom personnel, 11 doit môme le reprendre, le retrancher de la raison sociale : sinon, il serait responsable envers les tiers, qu'il aurait par son dol ou par sa faute, induits en erreur.

Est-ce un tiers? Il tombe régulièrement sous l'application de Part. 1382. Si ce tiers est un homonyme, il a le libre usage de son nom, mais cet usage peut ôtre restreint et môme totalement retiré, s'il est prouvé qu'il n'a lieu que dans un but de concurrence déloyale et illicite.

B) Emploi du nom dans l'enseigne, les prospectus,

FACTURES, et AUTRES MOYENS DE PUBLICITÉ COMMERCIALE NON ADHÉRENTS AUX PRODUITS.

Les mômes solutions sont encore applicables. Il n'est pas rare que des prospectus contiennent des critiques plus ou moins fondées contre les produits d'un concurrent, dont on cite le nom en le dénigrant, afin de lui ravir sa clientèle : il y a là un fait de concurrence déloyale ( Paris, 23 avril 1869, papiers Job, Pataille, 69. 115). On a môme jugé qu'il y a concurrence illicite à s'attribuer verbalement le nom d'un commerçant voisin, pour retenir un client qui, sans ce mensonge, irait se fournir chez ce dernier (Seine, 30 sept. 1830, Zepère).

Mais à propos de l'enseigne , les tribunaux se sont parfois trouvés en présence de questions délicates.

L'enseigne, on le sait, peut se composer du nom de commerce, comme aussi de tout signe étranger : dans le premier cas, elle est dite « enseigne nominale a , dans le second, a enseigne emblématique ».

L'enseigne nominale, rentre seule dans le cadre de cette étude. Ce qui la constitue, ce n'est pas seulement le nom, mais le nom employé de telle façon, sous telle forme, avec tel ou tel prénom, tel ou tel qualificatif qui, réuni à lui, forme la dénomination de la maison. Cette dénomination

est désormais stable, indépendante de tout changement de propriétaire : c'est une valeur, une véritable propriété, acquise par droit d'invention, d'occupation.

Le choix de l'enseigne, précisément parce qu'il est libre, se prête aisément aux usurpations : c'est souvent par elle que les commerçants homonymes cherchent à capter la confiance et à détourner la clientèle. Aussi la sévérité des tribunaux se montre-t-elle impitoyable : adjonction des prénoms en toutes lettres, indication de la date où l'établissement a été créé, suppression du nom de la femme, suppression de mots déjà employés par la partie plaignante, voilà autant de mesures prescrites suivant les cas, indépendamment des dommages-intérêts alloués.

On est allé plus loin : la concurrence par analogie comme par identité de nom a été réprimée , et l'on a vu le tribunal forcé, pour déjouer une concurrence toujours en quête de nouveaux artifices , d'entrer dans l'examen des lieux , et de rendre une multitude de prescriptions qui sembleraient vexatoires si elles n'étaient strictement nécessaires (Y. 2 jugements du trib. comm. Seine : 28 mai, 3 sept. 1857, Finaud, c. Pineau, le Hir. 58. 2. 481).

L'enseigne peut-elle énoncer la qualité de parent, fils, neveu, etc. ?

Oui, semble-t-il : la parenté est un pur fait, elle s'impose à tous. Mais, en pratique, indiquer le nom d'autrui sur son enseigne, qu'est-ce autre chose que chercher à s'en faire un moyen de crédit, un trompe-l'œil, pour la clientèle Hci encore les tribunaux pourront restreindre et môme supprimer un pareil usage, s'ils le jugent nécessaire pour étouffer une concurrence déloyale.

J'en dis autant de la qualité û'aneien associé : tout en reconnaissant à l'ancien associé le droit d'invoquer son titre, il est des circonstances où ce droit pourra être res-

— lit —

ireint si l'exercice qui en est fait constitue à l'encontre des tiers une concurrence illicite.

Le titre ^'ancien contre-maître, ancien ouvrier, semble pouvoir toujours être interdit: il est difficile de le prendre sans but de concurrence illicite (Comm. Seine, 23 janvier 1857, Mayer et Pierson, Le Hir, 58. 2. 291).

Mais une vive discussion s'est engagée sur renonciation des titres d'élève, d'apprenti. L'apprentissage est un contrat , souvent onéreux pour l'apprenti : ne faut-il pas que ce dernier recueille tout le profit possible d'une situation qu'il a acquise au prix de sérieux sacrifices?

Les uns assimilent l'apprenti à l'ouvrier et lui refusent tout droit de mentionner sa qualité (M. Blanc, p. 715. — M. Gastâmbide, p. 469).

Les autres partent de cette idée que le contrat d'apprentissage crée pour l'apprenti un droit non-seulement à apprendre nn métier, mais encore à faire connaître sous quel maître il l'a appris : la qualité d'apprenti selon eux pourrait toujours être indiquée (M. Bédarride : Traité des Brevets d'invention, marques d« fabrique, nom commercial, fitc, n» 751. — M. Calmbls, no 109).

Avec un troisième système nous adoptons en principe la dernière solution : mais nous y mettons cette restriction que le titre sera pris loyalement : les titulaires du nom en litige pourront donc réclamer certaines garanties, et empocher que la prise du titre ne soit qu'une appropriation du nom mal déguisée. Si par exemple, l'ancien apprenti écrivait le nom de son patron en lettres très -apparentes , affectant de n'énoncer sa qualité d'apprenti qu'en caractères imperceptibles, il ne serait pas admis à invoquer son titre, pour atténuer la déloyauté de ses procédés de concurrence. C'est qu'en réalité, il n'y aurait plus là simplement

énonciation d'une qualité personnelle, mais appropriation très réelle, quoique dissimulée, du nom d'autrui (Trib. com. Seine, 27 octob. 1863, Alexandrine, Palaille, 64. 187. — M. Rendu, traité pratique des m. de fabrique et de la concurr. déloyale (1858), n» 487 ; M. Pouillet, n» 537).

Quant à la reproduction et à Tusage d'une enseigne nominale postérieurement à la cessation du commerce, deux raisons s'y opposent :

La première c'est que l'enseigne est une propriété iransmissible à des tiers, et dont le commerçant a pu se réserver la disposition.

La seconde, c'est qu'en dehors môme de toute réserve de son nom comme enseigne, il y a droit exclusif, comme simple particulier, et que si une enseigne emblématique peut, par défaut d'usage ou de réserve, tomber dans le domaine public, une enseigne nominale est naturellement inviolable, comme le nom qui en est la substance.

Il est à peine besoin de faire remarquer que le locataire d'une maison n'a aucun droit sur le nom du précédent locataire, et qu'il ne peut l'insérer dans son enseigne, avec les termes amphibologiques de « ancienne maison un tel •; il faut en dire autant de celui qui sans acquérir le fonds de commerce, achèterait tout ou partie du mobilier industriel ou des marchandises.

Une question s'est élevée à propos de la femme : celle-ci comme toute personne peut être adjudicataire du fonds et du nom de commerce. Si, devenue veuve elle se remarie, elle perd le droit qu'a l'épouse de prendre le nom de son premier mari : perd elle aussi le droit d'employer commercialement le nom auquel elle a droit comme cessionnaire du fonds f Non évidemment : les deux droits ont une origine, une portée juridique, une application différentes : la perte de l'un n'entraîne pas celle de Tautre. La veuve remariée

peut donc avoir deux noms, Tun commercial, celui du premier mari ; l'autre, patronymique, celui du second. (Nancy, 22 (év. 1859, Le Hir, 61. 2. 266).

C) Emploi du nom d'autrui comme désignation des produits. — L'inventeur seul a le droit de donner son nom aux produits de son invention ou de sa fabrication. Quiconque usurperait ce nom pour en désigner des produits similaires, blesserait le droit d'autrui : peu importe qu'il y eût brevet d'invention ou non, que le brevet fût ou non périmé. Car si le brevet est temporaire, le nom est perpétuel, et a la propriété du nom survit à celle du produit n. La seule exception déjà signalée, se présente quand le nom de la personne est devenu dans Tusage le nom de l'objet, « sa seule désignation exclusive et nécessaire », comme dit M. Pataillb (1860, 109); auquel cas ce nom entre dans la langue, et tombe avec elle dans le domaine public.

L'inventeur ne peut décorer ses produits du nom d'un tiers qu'avec le consentement de celui-ci. Nous possédions naguère les allumettes Nïlsson; nous possédons encore les plumes Humbold, et môme Vélixir Lamartinel 11 est à peine besoin de dire que les intéressés et leurs héritiers ont toute faculté d'interdire un pareil usage de leur nom.

DJ Emploi du nom sur le produit comme signe de SON origine. — C'est de la marque de fabrique qu'il s'agit, marque que nous supposons nominale ; mais qui, librement choisie, pourrait comme l'enseigne, être purement emblématique.

Toute usurpation de marque , et à fortiori , de nom , entraîne obligation à des dommages-intérêts. Peu importe qu'il s'agisse de produits naturels ou fabriqués. Peu importe que le nom soit employé dans son intégrité par celui qui en est propriétaire, ou seulement en partie, résumé flans ses initiales. Peu importe enfin, lorsqu'il affecte une

forme spéciale, que cette forme ait ou non fait l'objet d'un dépôt. Dès qu'il y a concurrence, et que cette concurrence est exercée sciemment contre un producteur par un usage illicite de sa chose, l'usurpateur doit réparation. Cette solution, aussi équitable que juridique, n'est plus douteuse en jurisprudence ( Cass. 5 mai 1883 : Gou:. Trib. 17 mai; Paris, 13 juill. 1883 : Oaz. Trib,, 4 oct.). — Bien plus, le seul fait de fournir sciemment des armes à une concurrence déloyale, vient d'être assimilé tout récemment à une véritable concurrence. La simple confection d'un rouleau, destiné à imprimer sur la couverture de produits contrefaits, les seules initiales d'un producteur adoptées par lui comme marque, quoique non déposées, a été jugée suffisante pour entraîner une condamnation à des dommagesintérêts (Trib. comm. Seine, 8 novemb. 1883, Outhenin- Chalandre contre Everling : Gaz, Trib,, 16 déc. 83).

La sanction d'une réparation pécuniaire est-elle suffisante pour protéger le commerce, maintenir l'ordre, et punir la fraude? Les faits démontrent que non. C'est ici, en effet, que l'usurpation apparaît plus dangereuse et plus fréquente : la marque est moins apparente que l'enseigne, elle se dissimule et s'écoule avec le produit, rendant ainsi le préjudice causé fort difficile à évaluer.

Dès 1803, le scandale était si grand, les plaintes du commerce honorable si instantes, qu'une loi du 23 germinal an XI vint punir de réclusion, comme contrefacteur, quiconque insérerait dans une marque les mots « façon de », et à la suite le nom d'un fabricant.

Cette loi, trop rigoureuse en même temps qu'incomplète, fut abrogée par celle de 1824, complétée elle-même par la loi de 1857.

Résultat de l'action. — La condamnation peut avoir un triple objet :

1« Défendre au condamné de continuer l'usurpation : le tribunal ordonne souverainement les modifications nécessaires pour empêcher la confusion de se reproduire. Nous avons vu que ces modifications peuvent aller jusqu'à la suppression du nom usurpé.

2» Condamner l'usurpateur à des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Tantôt le tribunal l'évalue simplement en argent ; tantôt il prononce accessoirement la confiscation des objets de nature à propager la confusion : étiquettes, bouteilles, etc. (Paris, 2 mars 1854) ; tantôt il évalue d'avance le préjudice éventuel qui peut résulter d'une infraction à la défense. Le jugement fixe conditionnellement les dommages-intérêts qui seront dûs pour chaque contravention à venir. La légalité de cette mesure est discutée. Nous l'admettons utilitatis causa^ parce que, réduit au seul article 1382 comme texte de loi, le juge a les pouvoirs les plus larges : la légalité des mesures qu'il prescrit n'a d'autres limites que leur nécessité (Cass. 6 juin 1859, Nadar, Pataille. 59. 214).

3o Prescrire des mesures de publicité destinées à détromper le public.

Section deuxième

Action pénale fondée nur la loi des 2H juillet' 4 aoûti824.

Nature et objet de cette action, — La loi de 1824 fait de l'apposition du nom d'autrui sur des produits fabriqués un véritable délit, donnant lieu à des poursuites correctionnelles et à une peine.

La partie lésée a alors le choix entre deux armes : l« L'action civile en réparation, déjà étudiée. Nous avons

vu qu'entre commerçants , la contestation doit être portée au tribunal de commerce. M. Pouillet soutient ici la compétence du tribunal civil (n» 442), étendant au domaine de la loi de i824, la prescription de la loi de 1857. Cette solution ne nous semble pas admissible : les domaines de ces deux lois sont distincts : si la seconde déroge à la compétence ordinaire des tribunaux commerciaux, c'est seulement pour la propriété des marques de fabrique. Les noms restent soumis à la législation ancienne (M. Bédarride, n° 797; M. Rendu, no460; Colmar, 1" mai 1867, J. Pal, 68. 443).

2o L'action pénale , dans laquelle elle peut présenter incidemment ses conclusions civiles.

Conditions de Vaction, — Elles peuvent se ramener à trois. Qu'il y ait :

lo Usurpation, ou absence droit;

2o Usurpation de nom, soit individuel, soit collectif. Jouissent de la protection légale les raisons de commerce, les qualifications génériques, comme celles de membres d'ordres religieux exerçant une fabrication, et enfin les pseudonymes.

L'emploi des simples initiales adoptées comme marques, constitue-t-il une usurpation de nom?

La cour de Paris l'a admis (26 avril 1851), et des auteurs (M. Blanc, contrefaçon, p. 775) l'ont soutenu, s'appuyant sur ce que les initiales sont une partie du nom, et que la partie doit être inviolable comme le tout. Mais l'argument est très faible : les initiales font partie de tant de noms différents, que par elles seules elles sont dans le domaine public : aussi le producteur qui veut s'en servir, fait-il bien de leur donner une forme spéciale et de les déposer, pour être protégé par la loi de 1857. Remarquons d'ailleurs , qu'à défaut de répression pénale, la victime d'une

concurrence déloyale peut toujours en demander la cessation et la réparation (en notre sens : Cass. 12 juillet 1851, D. P. 52. 1. 60).

L'usurpation comporte-t-elle enfin une imitation identique du nom ? Non évidemment ; dès que la confusion est possible, si l'on écrit, par exemple, Alexanèdre ^omt Alexandre (Paris, 29 juillet 1853), Lloyd central ^ovcc Lloyd français (Seine, 7 juillet 1862), ou si l'on fait précéder le nom usurpé des mots : système, façon, procédé un tel (Paris, 6 février 1874), quelques détours que l'on emploie, modification, addition ou retranchement, il y a fraude, et la loi de 1824 s'applique.

Le seul cas déjà signalé oti l'emploi du nom cesse d'être illicite, se présente quand le nom de l'inventeur est devenu le nom unique et nécessaire de son produit, comme Bretelle, Quinquet, etc : la langue — comme le dit très bien M. Pouillet, — s'est alors enrichie d'un mot nouveau, qui tombe avec elle dans le domaine public.

L'appréciation de ce point est une question de fait, non de droit : les tribunaux doivent d'ailleurs être très scrupuleux à admettre une pareille transformation.

Plusieurs auteurs trouvent licite qu'on emploie le nom de rinventeur d'un produit pharmaceutique. Les produits de ce genre, disent-ils, ne peuvent être brevetés; la formule en figure au Codex ; tout le monde peut les préparer. Le nom de l'inventeur, en concluent-ils, tombe avec le produit dans le domaine public. Cette conclusion ne saurait être admise : le nom n'est pas lié au produit ; le Codex ne le mentionne pas. Et si le législateur n'a pas cru utile d'en monopoliser la préparation, il en n'a fixé la dénomination nulle part. Cette dénomination reste d'autant mieux la propriété exclusive de l'inventeur, qu'elle est le seul moyen pour lui, de tirer commercia-

lement parti de son invention (M. Béoarridb, n^ 775).

30 Usurpation par voie d'apposition sur des objets fabriqués, — La loi de 1824 laisse donc soumise au droit commun l'usurpation par voie d'enseigne, de prospectus, etc.

Que faut-il entendre par « apposition » ?

La loi est précise : « Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou par

altération quelconque etc., » dit l'art. l«r. Ainsi, que

le nom adhère au produit lui-même, ou qu'il adhère seulement à l'enveloppe qui le contient, papier, boîte ou flacon, dès que le nom a apparaît » sur l'objet, la loi de 1824 s'applique (Paris, 27 juillet 1828, Jean-Marie Farina, Gaz. Trib., 28 juill. 1828, etc.).

Pour la reproduction du nom sur des enveloppes destinées à contenir les produits, mais ne le contenant pas, sur des bouteilles, par exemple, quand elles sont encore vides, elle sort des termes de la loi : il y a commencement de délit, acte préparatoire, si l'on veut, mais non délit véritable : la loi ne punit que les délits consommés (Gass. Rej. 9 juillet 1852, D. P. 52. 1.269).

Que faut-il entendre, en second lieu, par objets fabriqués ? Toutes les productions de l'activité humaine rentrent-elles dans ces termes? Tel n'est ni le sens ordinaire des mots, ni l'esprit de la loi. Il faut en éliminer :

A) Les produits naturels bruts ; le fabricant peut bien les couvrir de sa marque nominale, mais sans se créer de droit autre que celui qui résulte de Tarticle 1382.

Dès que les produits naturels ont subi une modification industrielle quelconque, ils rentrent à bon droit dans la catégorie des objets fabriqués.

Cette expression de « produits naturels » est d'ailleurs assez équivoque. Faut-il entendre par là tous les produits

du sol jusqu'au temps de la perception iDclusivement ? Faut-il n'y comprendre que ceux d'entre ces produits qui viennent à maturité sans le secours d'aucune industrie humaine ?

Bien que la question soit controversée, et qu'en droit civil, les mots « produits naturels » soient employés uniquement dans le premier sens, nous croyons qu'il est plus conforme à la loi de 1824 et à son esprit, d'adopter la seconde solution : où la production n'a pu se faire sans le concours de l'industrie humaine, celle des céréales par exemple, les produits ue sont plus exclusivement naturels.

Partout où l'on peut dire qu'il y a w;î producteur, le nom de ce producteur. aura droit à la protection de la loi de 1824 (M. Pouillet, n» 424).

B) Les produits de l'intelligence, les œuvres artistiques ou scientifiques, à la création desquelles répugne le mot de « fabrication ».

La Cour de cassation a eu récemment à statuer sur une espèce assez délicate.

Un sculpteur dont le nom avait été apposé frauduleusement sur une œuvre dont il n'était pas l'auteur, invoquait t^Btre l'usurpateur la loi de 1824.

Le tribunal correctionnel de la Seine (28 janv. 1879) avait fait droit à sa demande, « attendu que toute œuvre d'art susceptible d'être reproduite et exploitée industriellement, est véritablement une propriété industrielle. » Le jugement, confirmé en appel, le fut également par la Cour de cassation, mais pour un tout autre motif. Au lieu de regarder en général tout artiste sculpteur comme un fabricant, la Cour remarque qu« dam l'espèce, le plaignant est bien plus un industriel qu'un artiste :

« Attendu que Matkurin Moreau est statuaire de profes- I» siion, qu'il a créé des modèles de statuettes... destinés à

» être livrés au commerce, que cette création constitue une ï» fabrication, . . etc. »

La Cour, on le voit, confirme implicitement notre solution : ce n'est pas comme artiste qu'elle protège le plaignant, c'est comme industriel. Il y a là une question d'appréciation qui peut être délicate, mais dont il est facile de saisir théoriquement la nuance (Cass. 29 nov. 1879, Mathurin Moreau. D. 80. 1. 400).

La généralité de cette seconde exception doit, en effet, être restreinte. On sait que les œuvres artistiques, qui par ellesmêmes, ne sont des objets ni de commerce ni d'industrie, donnent lieu à une foule d'applications industrielles et commerciales. La typographie, la gravure, la photographie viennent reproduire les originaux, et les répandre dans le commerce. Ces reproductions diverses donnent lieu à des entreprises qui, elles, méritent incontestablement le nom de « fabrications •, et jouissent du bénéfice de la loi. L'usurpation du nom d'un graveur, d'un marchand d'estampes, d'un libraire, ou d'un éditeur de musique porte « sur des objets fabriqués n : la loi de 1824 leur est applicable (Paris, 10 mars 1855, Pataille, 55. 19).

C) Les objets d'un commerce, à l'égard non du producteur, mais du débitant qui, sans leur faire subir aucune transformation industrielle, les a simplement marqués de son nom (contra : M. Pouillet, n» 423). En d'autres termes, la loi de 1824 protège la marque nominale industrielle; mais, par son silence, elle laisse de côté la marque commerciale ; celle-ci est régie par le droit commun. C'est la plus grosse lacune de notre loi: on verra plus loin quel moyen la loi de 1857 donne au commerçant pour la combler.

Telles sont les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon de nom ; elles sont limitatives. Ainsi, « peu importe que

le fabricant dont le nom est usurpé, soit lui-même ou non dans Tusage d'apposer ce nom sur ses produits • ; peu importe qu'il ait connu ei toléré plus ou moins longtemps l'usage de son nom (Paris, 7 août 1832, Gas. Trib. 15 août 1832). L'usurpation n'en existe pas moins comme délit : les juges d'après les circonstances en apprécieront la gravité.

A qui appartient Inaction f

lo Au fabricant, au producteur, et à leurs ayant-droit;

2« Au consommateur trompé par les apparences du nom usurpé. L'esprit de la loi, Tart. 423 du code pénal dont elle n'est que le complément, commandent de la lui accorder (Trib. corr., Seine, 5 déc. 1860, Christophle, Pataille, 61. 89.)

30 Au ministère public, môme d'office ; la loi ne subordonne son droit d'agir à aucune plainte de la partie lésée.

Contre qui?

lo Celui qui a apposé ou fait apposer le nom sur les produits. La loi présume toujours chez lui une intention frauduleuse : il n'a pu ignorer que le nom apposé n'était pas le sien;

2o Tout marchand, commissionnaire ou débitant, qui a sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués du nom supposé ou altéré.

C'est de la complicité qu'il s'agit ici. La loi énumôret-elle limitativement les faits de cette nature, ou n'est-elle qu'indicative ? L'imprimeur qui fabrique les étiquettes destinées à la contrefaçon, le verrier qui fournit les flacons... etc., ne rentrent sous aucune des qualifications indiquées : ne doit-on pas leur appliquer au moins les principes généraux du droit sur la complicité î (Art. 59 et 60, Cod. pén.) La loi de 1824, en spécifiant les faits qui constituent le délit d'usurpation, a eu pour but de combler une lacune de

la loi de germinal an XI, muette sur ce point : elle a voulu étendre la sanction de la complicité à des faits autres que ceux qui oui préparé ou facilité le délit; elle n'a nullement laissé ces derniers impunis.

Cette solution n'est nullement en opposition avec celle que nous donnions plus haut en déclarant la simple confection d'enveloppe non punissable par elle-même. Il s'agit ici d'un délit consommé : nous supposons que, une véritable « apposition n ayant eu lieu, il y ait poursuite contre rimprimeur ou le verrier, et nous déclarons cette poursuite fondée, en vertu des principes généraux de la complicité. Si, au contraire, comme nous le supposions plus bas, tout se réduisait à une fabrication d'enveloppes ou de flacons, n'ayant encore reçu aucune affectation à des produits, il n'y aurait là qu'un acte préparatoire du délit, non un délit punissable. La partie civile pourrait seulement réclamer des dommages-intérêts, si elle justifiait d'un préjudice (Trib. comm. Seine, 8 novembre 1883, ûxésuprà).

Mais quel que soit le lieu de fabrication des objets, quel que soit le lieu de l'apposition, dès qu'il y a débit en France, le délit tombe sous l'application de la loi française : la poursuite est possible.

30 Celui qui a fait transiter en France les mêmes objets (Cass. 7 déc. 1854). L'art. 19 de la loi du 23 juin 1857 est venu consacrer législativement cette décision de la jurisprudence. Rien n'est plus juste : on accorde, dans l'intérêt du commerce, la dispense des droits de douane, aux marchandises qui traversent le territoire français à destination de l'étranger. Etendre cette fiction d'exterritorialité, pour protéger un délit commercial, ce serait tourner contre le commerce ses propres armes, et faire aboutir à son préjudice une mesure établie dans son intérêt.

/Résultats de l'action, — Quant aux dommages-intérôts

à allouer à la partie civile le chiffre en est souverainernent fixé par le juge du fait. Quant aux peines, ce sont celles de Part. 423 du code pénal :

io Trois mois à un an d'emprisonnement; 2o Une amende de 50 francs au moins, et au plus, du quart des restitutions et dommages-intérêts alloués ; 30 La confiscation des objets du délit.

Cette confiscation est obligatoire , en cas de condamnation, pourvu que les objets soient encore aux mains du prévenu ou que la valeur lui en soit due. M. BédarriDe (no 796) va plus loin , il veut qu'elle ait lieu même en cas d'acquittement, les objets étant pour ainsi dire en faute à rinsu de leur maître. Cette solution n'est-elle pas contraire au principe supérieur de droit criminel, qu'il n'y a pas de peine sans coupable, et qu'on ne confisque pas la chose d'un innocent t

Mais qu'est-ce que l'objet du délit ? Est-ce le produit lui-même, ou bien le nom employé sur le produit ?

La question est intéressante. Tout le monde s'accorde bien à autoriser la confiscation de l'objet quand le nom fait corps avec lui, qu'il y adhère de manière à n'en pouvoir être effacé sans détérioration. Si au contraire le nom est facile à séparer, s'il est inscrit par exemple sur des flacons, sur des enveloppes, la confiscation qui en est ordonnée, peut-elle porter en même temps sur le contenu que sur le contenant? La question se discute en doctrine.

C'est de la loi de 1857 qu'on argumente par analogie pour prononcer la confiscation totale des objets, contenant et contenu (M. Pouillet, n® 447). La rigueur des principes est évidemment contraire à cette solution, et nous pensons avec M. Gastâmbidb (p. 462) que les domaines des deux lois de 1824 et de 1857 sont distincts, qu'on ne peut étendre ies dispositions pénales de l'une à l'autre.

Faut-il enfin attribuer au plaignant les objets confisqués? La loi de 1857 permet cette attribution au cas d'usurpation d'une marque de fabrique. On Tétend encore par analogie à l'usurpation de noms (M. Bédarride, n» 728 ; M. Pouillbt, n« 448K Nous croyons qu'il vaut mieux s'en tenir au texte de la loi, et aux principes ordinaires : les objets confisqués, conformément à l'art 423 du code pénal, appartiennent à l'Etat (M. Rendu, n» 458 ; M. Ruben de Couder, Vo Nom industriel, n« 90).

4© L'affiche et l'insertion du jugement dans les journaux, aux frais du condamné.

Section Troisième

AcUon pénale fondée sur la loi du 23 juin i857.

C'est une marque nominale que la loi de 1824 protège; encore le fait-elle d'une manière bien imparfaite. Mais le fabricant peut apposer sur son produit tout autre signe conventionnel que son nom; bien plus, ce nom môme, il peut l'apposer sous une forme distinctive et spéciale. Il peut user d'une marque conventionnelle, non-seulement emblématiqtie, mais aussi nominale. C'est cette double marque que la loi de 1857 est venue réglementer, et couvrir d'une protection plus complète, plus efficace que celle dont jouissait la marque nominale naturelle, sous le régime de la loi de 1824.

Dans une étude où la législation des marques de fabrique n'est envisagée que par rapport au nom, un examen complet de la loi de 1857 serait déplacé.

Nous ne ferons môme pas le commentaire de cette loi eu égard aux seules marques nominales. A la veille de dispositions législatives, destinées à modifier le régime des noms commerciaux, et à unifier les moyens de pro-

tection mis à leur disposition, il nous a semblé plus opportun et non moins profitable, d'entreprendre un double parallèle : suivre d'abord pas à pas les lois de 1824 et et de 1857, et montrer les différences qui séparent la législation de la marque nominale naturelle et celle de la marque nominale conventionnelle (1) ; puis, après avoir signalé le défaut d'unité qui règne dans ces divers modes de protection, en montrer le remède, et indiquer la solution proposée par le projet de loi de M. Bozérian ; projet qui emprunte en les complétant, et en les adaptant au nom, la plupart des dispositions protectrices de la loi de 1857 sur les marques industrielles et commerciales.

Première différence. — Le nom est protégé sans condition par la loi de 1824. Pour être protégé comme marque par la loi de 1857, il doit d'abord affecter une forme distinctive, caractéristique, et ensuite être déposé.

Cette différence est très rationnelle : le nom est connu ou facile à connaître; la forme que le commerçant lui donne peut varier à l'infini : le dépôt vient constater, légaliser la forme adoptée.

Le signe distinctif du nom peut consister dans le dessin, la grandeur, la couleur des lettres employées, dans

les encadrements qui l'entourent etc. Le créateur de la

marque est libre : il peut donc modifier, abréger son nom , en conserver les simples initiales (Cass. l«f . juin 1874, le Droit, n^ 129).

Le dépôt consiste dans la consignation de deux exemplaires de la marque adoptée, faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé est domicilié. Le détail des prescriptions relatives aux formalités

(1) Ce premier traTail a été présenté en quelques pages trèssubstantielles, par M. Lyon-Caen, Revue Critique, 1878, p. 693.

et à la publicité du dépôt est contenu dans le décret du 26 juillet 1858, et dans instruction ministérielle insérée au Moniteur, le 8 septembre 1858.

« Le dépôt n'a d'effet que pour 15 années; la pro- » priété de la marque peut toujours être conservée pour » un nouveau terme de 15 années au moyen d'un nouj» veau dépôt. »

Solution du projet, — M. Bozérian ne demande pas Tassimilatlon actuelle des marques de fabrique au nom commercial : il se réserve sans doute de le faire postérieurement. Cette première différence est d'ailleurs trop naturelle pour qu'on songe à la supprimer. Le projet la rappelle au contraire, et affirme hautement que « la proi priété des noms et de la raison sociale est distincte de • celle de la marque dont ils font partie. » (Art. 3 du projet).

Il assimile d'ailleurs aux marques et soumet à la formalité du dépôt « les noms imaginaires, les pseudonymes et les enseignes. » (Art. 5).

Seconde différence. — L'opinion dominante , on l'a vu, accorde aux tribunaux de commerce la compétence sur une action civile en usurpation de nom intentée entre commerçants. — Deux ordres d'actions civiles peuvent naître de l'emploi abusif d'une marque : 1» Une action en revendication pure et simple de la propriété de cette marque; 2® Une action civile en réparation du préjudice causé par l'usurpation qui en est faite, la propriété de la marque n'étant d'ailleurs nullement contestée. Dans le silence de la loi, on soumet cette dernière aux mômes règles de compétence , que l'action en usurpation de nom ; le tribunal de commerce est compétent, comme juge de droit comimun (Paris, 19 février 1859, Groult, Le Hir, 65. 276; Paris, 5 janvier 1865, DolfuS'Mieg, Pataille, 65. 109).

Au contraire, Tart. 16 de la loi de 1857 remet aux tribunaux, civils le jugement de Taction civile en roTendication de la propriété des marques. Devant ces tribunaux, raffaire est jugée sommairement.

Solution du projet. — Le projet éclaircit tous les doutes qui pouvaient s'élever sur la compétence en matière d'usurpation commerciale du nom : il la confère aux tribunaux consulaires (Art. 14).

Troisièmb différence. — La loi de 1857 (art. 17 et 18) donne à celui qui se plaint d'une contrefaçon de*sa marque, un moyen de faire constater les faits de contrefaçon avant toute poursuite. Tandis que la loi de 1824 est absolument muette sur ce point, nos articles empruntent à la lot de 1844 sur les brevets d'invention, la création d'un droit de description ou de saisie au profit des propriétaires de marques.

La description consiste dans un acte d'huissier, constatant en détail les objets du délit. La saisie met les objets sous la main de justice.

Cette double faveur s'obtient sur simple requête adressée au président du tribunal, ou au juge de paix du canton, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal. Une ordonnance la prescrit : un expert peut être nommé pour assister l'huissier. Un cautionnement peut être exigé du saisissant. En tout cas, les objets à saisir doivent être précisés : un droit de saisie générale sans limite de temps ni de lieux, ne saurait être conféré sans abus de pouvoir, de la part du président ou du juge de paix. Ce ne serait plus user de leur droit, ce serait l'abdiquer au profit du demandeur, et au préjudice des tiers que celui-ci pourrait, à son bon plaisir, décrire et saisir en vertu de son titre exécutoire.

L'ordonnance est un acte de juridiction gracieuse, elle n*est pas susceptible d'appel. Mais le tiers saisi peut agir en

référé et obtenir une nouvelle ordonnance désormais attaquable.

Pour éviter les saisies faites à la légère, la loi oblige le saisissant à se pourvoir dans les quinze jours « soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle ».

Passé ce délai la saisie est nulle, et peut donner lieu à des dommages-intérêts. La nullité de la saisie n'entraîne pas pour le saisissant déchéance du droit de poursuivre.

Solution du projet. — La description et la saisie des objets contrcj/aits est étendue de la matière des marques à celle des noms (art. 18).

Quatrième différence. — La loi de 1824 est écrite autant dans l'intérêt du consommateur que dans celui du producteur : tous deux ont un recours contre l'usurpateur. Sauf en un seul cas, la loi de 1857 ne protège que le propriétaire de la marque, le consommateur trompé reste en dehors de la loi.

Le projet n'améliore que la législation du nom; il confirme la loi de 1824, supérieure sur ce point à celle de 1857, mais n'étend pas les dispositions de la première à la seconde. Les actions, d'après l'art. 15 du projet, « pourront être exercées par totcs cetut auxquels les faits poursuivis auront causé préjudice, »

Cinquième différence. — La loi de 1824 ne régit point les marques purement commerciales, elle ne touche qu'aux marques de fabrique. Les unes et les autres sont garanties par la loi de 1857, qui protège également les marques purement agricoles, celles qu'on appose sur les grains, les bestiaux, etc.

Solution du projet. — LdL iifSéTQncQ est supprimée. Le projet protège le nom sans distinguer désormais sur quelle espèce de produits il est apposé (art. 8).

— ll>9 —

Sixième différence. — Les peines prononcées par les deux lois ne sont pas les mômes.

La loi de 1824 punit l'usurpation de nom, sous quelque forme qu'elle se présente, des peines édictées par l'art. 423 du code pénal pour les tromperies sur la nature de la marchandise, et notamment d'un emprisonnement de trois mois à un an.

La loi de 1857 range les délits d'usurpation de marques en deux groupes, suivant leur degré de gravité : délits de contrefaçon complète (art. 7), et délits d'imitation plus ou moins dissimulée (art. 8).

Les peines établies par cette loi sont : la prison, l'amende, certaines déchéances spéciales, et enfin la confiscation. Les deux premières peuvent se cumuler ou être prononcées isolément, les deux dernières sont facultatives.

La durée de la prison et le chiffre de l'amende varient suivant la nature du délit, plus forts en cas de contrefaçon, plus faibles en cas dlmitation.

Les délits prévus dans l'art 7 sont punis de trois mois à trois ans de prison, et de 50 à 3,000 fr. d'amende. Ceux de l'art. 8 le sont de un mois à un an de prison, et de 50 à 2,000 francs d'amende.

Les peines ne se cumulent pas. Quand le délinquant a à répondre de plusieurs délits antérieurs au premier acte de poursuite, le juge doit prononcer la peine la plus forte. Les circonstances atténuantes peuvent toujours être admises.

En cas de récidive, — et l'art. 10 entend par là le fait d'avoir été condamné dans les cinq années qui précèdent, pour un délit prévu par la loi de 1857, — la peine peut être élevée au double.

Les déchéances spéciales portent sur le droit de participer aux élections des tribunaux et chambres de commerce.

des chambres consultadyes et des conseils de prudhommes. Elles peuvent être prononcées pour deux ans au maximum.

La confiscation peut porter et sur la marque et sur le produit marqué, saisi ou non saisi, et sur les instruments ayant spécialement servi à commettre le délit, (cliché, pierre lithographique, etc.). Elle peut être prononcée même au cas d'acquittement, en dépit du privilège du propriétaire. Quant aux marques contrefaites, ce n'est pas simplement un droit pour les juges d'en ordonner la destruction, c'est un devoir.

Bien que la loi ne soit point formelle à cet égard, les objets confisqués sont généralement attribués au plaignant : c'est déjà pour lui un commencement de réparation (M. BÉDARRIDE, n* 958).

Cette réparation consiste en des dommages-intérêts, qui sont dûs même au cas d'acquittement : car la faute peut exister sans qu'il y ait délit (Epernay, 30 avril 1872, Pataille, 72. 338).

Et bien que la question se discute , il nous semble incontestable que le tribunal ait le pouvoir de fixer par lui-môme à l'avance les dommages-intérêts qui seront dûs pour chaque contrefaçon ultérieurement constatée : ce peut être un moyen nécessaire pour réprimer la fraude. Nous ne faisons que confirmer ici la solution donnée plus haut en thatiôre de concurrence déloyale (Cass. 6 juin 1859, Nadar, Pataille, 59. 214).

Pour compléter la réparation, les tribunaux ont la faculté (Perdonner la publicité du jugement, aux frais du condamné, ce qui n'empêche nullement le gagnant d'augmenter cette publicité à ses propres frais, pourvu qu'il ne lui donne pas un caractère diffamatoire.

Cette publicité peut devenir nécessaire même au cas d'ac-

quittement : mais dans ce cas , les tribunaux doivent l'ordonner avec réserve, évitant de porter préjudice à une partie, sous prétexte de réparer le préjudice dont l'autre se plaindrait.

Solution du projet : Toute usurpation de nom est assimilée aux délits prévus par l'art. 7 de la loi de 1857, et punie des mômes peines : emprisonnement de 3 mois à 3 ans; amende de 50 à 3,000 fr. (Art. 8 du projet). Quant aux peines accessoires, confiscations et déchéances, quant au non-cumul des peines, à leur augmentation en cas de récidive, le projet (art. 13) renvoie purement et simplement à la loi de 1857, dont il consacre les dispositions.

Septième différence. — La loi de 1824 punit l'appo* sition sur le produit, la mise en vente sciemment faite, et le transit en France des produits.

La loi de 1857 punit :

En matière de contrefaçon : 1® Celui qui contrefait, et celui qui fait usage de la marque contrefaite. La contrefaçon doit-elle être frauduleuse? Le texte de la loi, qui exige la mauvaise foi dans les espèces suivantes, ne le requiert pas ici. D'où on en peut conclure que la copie servile de la marque indique une mauvaise foi évidente, que le législateur pose en présomption j'urts et de jure (M. Rendu, no 900; M. Pouillet, n*» 169, — contra: M. Bozérian, la Propriété industrielle, n» 325).

2o Celui qui appose fraudulememeni sur des produits ou objets étrangers la marque d'autrui qu'il s'est procurée, môme sans la contrefaire.

30 Celui qui vend ou met en vente sciemment y des produits revôtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. Les travaux préparatoires y ajoutent formellement les complices par recel.

En matière ^'imitation : 1» celui qui imite frauduleusement,om fait frauduleusement usage d'une marque imitée.

2o Celui qui fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper Vacheteur sur la nature du pro duit. La loi protège ici non plus seulement le propriétaire de la marque, mais le consommateur (Cass. 5 mai 1883, D. P. 83. 1. 482). Il semble bien d'ailleurs malgré M. Bédarridb (n* 970 1, que les mots propres à tromper r acheteur ne supposent pas la tromperie nécessairement accomplie : la tentative de délit, comme le délit lui-même est punissable.

La loi ne parle plus d'usage fait sciemment ou frauduleusement ; d'où la question de savoir si la mauvaise foi est nécessaire chez l'inculpé. Les principes généraux du droit pénal s'accordent avec les travaux préparatoires pour exiger cette condition : point de délit sans intention. D'ailleurs les mots « propres à tromper » éveillent par eux-mêmes, outre l'idée d'erreur possible chez le consommateur, celle d'intention frauduleuse chez l'usurpateur (M. Rendu, n® 209; M. PouiLLET, no 367— Contrâ\ : M. Bédarride, n» 928).

30 Celui qui vend ou met sciemment en vente les produits revêtus d'une marque ainsi prohibée.

Solution du projet, — Le projet s'inspire des dispositions de la loi de 1857; il les complète, et dissipe les équivoques qui naissent de ses termes.

La fraude y est la condition à la fois nécessaire et suffisante de toute poursuite pour usurpation. Cette condition remplie, tout usurpateur est punissable, celui qui contrefait ou imite le nom commercial ou la raison de commerce, celui qui en fait un usage frauduleux, spécialement celui qui Tappose ou le fait apparaître sur des produits quelconques, celui enfin qui le vend ou le met en vente (art. 8).

Toute personne victime du délit, consommateur, débitant ou producteur, a le droit de poursuivre l'usurpateur.

Toute contrefaçon, toute tentative de contrefaçon tombe

sous Tapplication de la loi, solution aussi équitable qu'absolue : le droit se trouve enfin complètement protégé. Le législateur comprend que IMntérôt du commerce n'est pas de mettre des entraves au droit de poursuite des parties lésées, mais d'attaquer directement le préjudice dans ceux qui en sont les auteurs.

Huitième différence. — La protection de la- loi de 1824 est accordée au Français, qu'il habite, qu'il produise en France ou à rétranger. La loi de 1857 ne protège que le Français établi en France.

Elle assimile le Français établi en pays éti'anger à l'étranger de ce pays : et nous verrons qu'après avoir appliqué à celui-ci la réciprocité diplomatique conformément à l'art. 11 du code civil, on lui applique aujourd'hui la réciprocité législative (loidu30nov. 1873).

Solution du projet.— \c\ le projet est plus large que l'une et l'autre loi. 11 s'inspire d'une pensée plus haute, celle de la solidarité internationale.

Plus de distinctions reposant sur la nationalité des parties, sur leur domicile, ou leur lieu de production : égalité parlaite de toutes les propriétés devant la loi française. Voici la formule du projet:

i Les droits résultant de la propriété du nom commercial » sont les mêmes pour les étrangers que pour les Français, n

Il ne peut donc plus être question, quant à la protection du nom des Français, du lieu où ils ont leur établissement industriel ou commercial. Toujours ils auront la protection de la nouvelle loi.

De toutes ces différences, comme le fait observer M. Lyon- Caen, la première seule est rationnelle : toutes les autres demanderaient à disparaître et à se fondre dans une législation unique. Un congrès réuni à Paris, en 1878, a émis le vœu que • sous tous les rapports^ autres que celui du dépôts le nom soit assimilé aux marques. »

Le projet de M. Bozérian emprunte aux lois antérienrés et spécialement à la loi de 1857, les dispositions protectrices de la propriété du nom. Il élargit en môme temps cette protection : aussi rejette-t-il certaines dispositions de la loi sur les marques de fabrique. Le nom commercial, y devient pour tous, sans condition et dans tous les cas, une propriété effective.

Quand ce projet sera voté, — et il est à souhaiter qu'il le soit prochainement et dans son intégrité, — il formera le type des lois sur la propriété industrielle. Pour unifier toutes les lois qui régissent cette matière, notamment celles qui concernent les marques de fabrique, il suffira d'ériger en principes les desiderata du congrès de Paris, et d'étendre des noms aux marques, les dispositions de la loi nouvelle.

Appendice I.

De l'introduction en France d'objets revêtus d'un nom ou d'une marque contrefaite.

L'art. 19 de la loi de 1857 est écrit dans le but de protéger la fabrication française. S'il était permis d'introduire ou même de laisser transiter en France des produits revêtus de marques usurpées, le producteur subirait un préjudice, que la loi française a le pouvoir comme le devoir de ne pas laisser s'accomplir. L'introduction et le transit de pareils produits sur le sol français sont donc

Observons que Fart. 19 a une portée plus générale que l'ensemble de la loi : il ne protège plus seulement

le nom déposé et affectant une forme spéciale, c'est-àdire la marque de fabrique proprement dite, mais aussi le nom inscrit sur les produits, celui que garantit uniquement la loi de 1824.

Ecrit en outre pour protéger la fabrication française, Tart. 19 ne s'occupe pas de la nationalité du fabricant. Pourvu que celui-ci produise en France, peu importe qu'il soit étranger ou français : il a droit à la protection de notre article.

Je dois ajouter que la protection organisée au profit du commerçant établi en France ne saurait être retournée contre lui : s'il lui plaît de faire apposer son nom sur des produits fabriqués à l'étranger , il est libre. Le ministère public ne serait pas admis, sous prétexte de pro^ téger le travail national^ à lui contester son droit (Paris, 6 novembre 1863, Pataille, 63. 353).

Pour rendre cette protection efficace , l'article 19 organise une saisie de douane qui peut être opérée soit par les soins du fabricant, soit à la requête du ministère public; les agents delà douane qui l'exercent, en dressent procès-verbal.

Cette saisie n'est que le préliminaire d'une action que la partie privée ou le ministère public doit intenter à peine de nullité; mais le délai pour l'introduire au lieu d'être de quinze jours, comme dans le cas où l'usurpation s'est uniquement commise en France, est porté en cas de saisie en douane, à deux mois.

La confiscation peut être prononcée au profit du plaignant, et les marques saisies sont détruites en présence du receveur des douanes.

Mais l'introducteur est-il punissable conformément aux lois de 1824 ou de 1857?

Non, dit M. Bédarride (no 994) : d'une part la loi française n'atteint pas le délit commise Tétranger, de Tautre, la loi de 1857, à la^différence de celle de 1824, n'établit aucune peine contre l'introducteur.

La solution de l'éminent magistrat serait irréprochable si, en réalité, le fait de l'introduction ne constituait déjà par lui-même un usage de la marque, et ne rentrait comme tel sous la sanction de la loi (M. Pouillet, n» 325). 11 faut reconnaître que l'introducteur, quand il agit en connaissance de cause, est ou bien complice du contrefacteur, ou bien contrefacteur lui-môme. Sa mauvaise foi établie, quelque prétexte qu'il invoque, il ne saurait échapper à la responsabilité qui lui incombe, et à la répression prononcée par nos lois contre les usurpateurs.

Appendice II.

Droits des étrangers en matière de nom industriel et commercial.

L'étranger est propriétaire de son nom : c'est une vérité qui peut sembler banale, mais qu'il n'est pas inutile de rappeler.

L'étranger a droit à son nom, comme il a droit à son état-civil, que le nom résume : l'un et Tautre suivent s^n statut personnel. Le droit de l'étranger est ici celui du français, un Jus utendi aussi large que possible, si large môme qu'on l'appelle une « propriété n ; mais nul n'a sur ce nom le droit caractéristique du propriétaire, le JUS abutendi.

Cette idée va nous servir à résoudre les questions très controversées qui s'élèvent sur la protection des noms commerciaux en droit international.

Maître de son nom, l'étranger peut en tirer tout le parti possible, soit par lui-môme, soit par un cessionnaire : il peut le mettre sur son enseigne, en marquer ses produits. Mais la loi française qui reconnaît le principe de celte propriété, la met-elle sur le même pied que celle du français, lui accorde-t-elle môme protection ?

Il faut supposer ici un étranger non autorisé à fixer son domicile en France, et ne pouvant invoquer le bénéfice de traités réciproques intervenus entre la France et son pays.

La protection de Tart. 1382 semble bien tout d'abord lui appartenir : n'est-ce pas un principe supérieur, un principe de de droit universel que tout dommage causé à autrui donne lieu à réparation ?

La concurrence déloyale engendre une obligation de réparer : qu'importe que l'obligation soit née d'un contrat ou d'un délit? refuser à l'étranger le droit de demander réparation , c'est lui refuser le droit d'être créancier, ni plus ni moins (Pataille, 1857. 362).

Pourtant cette théorie ne prévaut pas : beaucoup d'auteurs, dont nous ne saurions trop critiquer l'avis, parce qu'il contient une dérogation aux principes de la justice et de la raison, et qu'il ne s'appuie sur aucun argument positif, persistent à étendre à la concurrence déloyale, les dispositions des lois de 1857 et de 1873.

La loi de 1824 ne parlait pas des étrangers : fallait-il leur refuser l'action correctionnelle qu'organise cette loi? La Cour de cassation l'avait toujours décidé môme à l'égard lies étrangers établis en France (14 août 1844 ; 12 avril 1854). Sa thèse, il est vrai, était bien faible : elle recon-

naissait que Tétranger est propriétaire de son nom ; mais il n'aurait eu droit à protection, que • quand l'usurpation du nom a lieu en vue d'opérer une confusion dans les personnes ou les familles, » nullement en matière commerciale : la loi de 1824, disait-elle, « n'a eu en vue que de protéger le commerce national ».

Cette distinction entre la propriété civile et la propriété commerciale du nom était toute arbitraire : le nom est-il oui ou non, une propriété ? Voilà la question ; si oui, il a droit à protection : d'autant plus que, soumis par l'art. 3 du code civil aux lois de police et de sûreté, l'étranger a évidemment droit lui-môme à être protégé, et à réclamer réparation des délits dont il est victime. Enfin l'usurpation d'un nom étranger commise en France, contient au moins les éléments du délit de tromperie sur la nature de la chose vendue : dès lors le ministère public a le droit d'actionner l'usurpateur (Seine, 28 juin 1853). Pourquoi refuser ce droit à la victime môme du délit t (M. Pouillet, no 451).

La jurisprudence anglaise ne suivait pas cette erreur qui pouvait donner lieu à de fâcheuses représailles :

« Tous les sujets d'un môme pays, — dit le vice-chan- » celier Wood, — sans petU-être en excepter même les svéets » d*un pays ennemi^ ont droit de s'adresser aux Cours du » pays pour faire arrêter à sa source le préjudice frau- » duleux causé à leur propriété. » (Cour de la chancellerie, arrôt du 11 juin 1857).

Tel a été constamment l'avis de la jurisprudence belge. La Cour de cassation belge (26 décembre 1876), place le droit de l'étranger d'abord dans l'art. 128 de la Constitution, qui protège la propriété de tous sans distinction de nationalité, ensuite dans l'intérôt public, qui n'est pas moins atteint par une contrefaçon exercée contre un étranger que contre un

belge (V. également cour de Bruxelles, 4 fév. 1880, Pataille, 81, 106).

Telle est également la solution admise par la jurisprudence italienne ( Cour d'appel de Milan, 16 mai 1881 ) : I L'usurpation du nom d'une personne, — dit un des plus > éminents jurisconsultes de ce pays, M. Pascale Fiors (1), » — doit être considérée comme un attentat punissable • de par le droit des gens. »

Telle est enfin la solution, que nous avons déjà rapportée, du projet de M. Bozérian, concernant le nom commercial.

Nous allons voir que la question est actuellement tranchée.

La loi de 1857 s'occupe dans deux articles, des marques étrangères. La protection internationale des marques repose sur une distinction bien simple :

Tout établissement situé en France, que le propriétaire ^n soit étranger ou français, a ses marques protégées par la loi française.

Tout établissement situé à l'étranger, que le propriétaire en soit français ou étranger, n'a ses marques protégées par la loi française qu'en vertu d'un traité diplomatique établissant la réciprocité pour les marques françaises.

Dans ce dernier cas, la marque doit être déposée en France au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

Quand, à défaut de traité, la marque étrangère reste sans protection, l'étranger ne peut-il pas demander au moins une réparation civile basée sur l'art. 1382? La solution affirmative que nous avons donnée plus haut est générale ; et nous ne voyons pas par quel motif on peut lui refuser cette réparation. Cette idée nous sert à résoudre une grave

(1) De la protection du nom commercial d'après le droit international positif (Journal de droit international privé, janvier 1883).

controverse : la marque non protégée tombe-t-elle de piano dans le domaine public 1

Si oui : non seulement l'étranger perd tout droit de revendication actuel^ mais qu'un traité survienne postérieurement, le propriétaire de la marque ne peut plus la déposer et en revendiquer le monopole ; il a perdu définitivement tout droit.

La Cour de cassation a toujours jugé en ce sens. Tout récemment encore (13 fév. 1879, Bessel et fils c. Seltinghaus, Pataille, 80. ) 13), elle appliqué sa théorie aux marques nominales, en décidant que le « nom accompagné d'emblômes et de mentions auxquels il s'incorpore et avec lesquels il se confond, n'est plus, à la diflérence d'un nom isolé, que l'un des éléments constitutifs dont la marque se compose. » Accessoire de la marque, le nom la suit dans sa déchéance, il tombe avec elle dans le domaine public.

Cette théorie, vivement combattue par M. le procureur général Berthaud (ibid), n'a point non plus les suffrages de la doctrine (MM. Bédarride et Pataille, (Pat. 64 208 à 218), M. PouiLLBT, (no 337} ; nous nous rangeons derrière ces autorités. 11 nous est impossible d'admettre que la chose la plus inaliénable et la imprescriptible qui soit au monde, que le nom se perde par le seul fait qu'il est employé comme marque d'un produit. Si l'on refuse à l'étranger le bénéfice des lois répressives de 1824 et 1857, il faut au moins lui reconnaître le bénéfice du droit de propriété. Admettre que le nom tombe dans le domaine public, c'est consacrer non-seulement l'impunité, mais la propriété de ceux qui usurpent les marques étrangères.

A notre avis, loin de subir la déchéance de la marque, le nom, par son imprescriptibilité, conserve la propriété dé la marque, non actuellement comme marque, mais pour l'avenir, du jour où l'étranger pourra invoquer le bénéfice de la loi de 1857. La propriété alors s'en consolidera. La marque pourra être déposée et jouira de la protection complète de la loi.

— lU —

Une loi du 26 novembre 1873, relative au poinçonnage des marques, est venue trancher la controverse qui régnait au sujet de la loi de 1824, et modifier les règles établies par la loi de 1857. D'après l'article 9 de cette loi, toutes dispositions relatives au nom commercial et aux marques de fabriques « seront appliquées au profit des étrangers, si, dans leur pays, la législation om des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties, i

Ce n'est donc plus seulement la réciprocité diplomatique, mais la réciprocité législative que le législateur de 1873 applique aux étrangers propriétaires de marques ; et cette double réciprocité est étendue de la matière des marques à celle des noms.

CONCLUSION

Nous avoDS essayé, en groupant les questions d'ordres si divers qui naissent à Toccasion du nom, d'en dégager la notion juridique.

Soit qu'on le considère dans ses origines et dans son développement historique, soit qu'on en étudie la réglementation actuelle, soit qu'on en parcoure les diverses applications pratiques, cette notion nous a paru suffire à la solution des problèmes que le nom suscite.

Sortie des institutions féodales, la dénomination par nom et prénoms s'est elle-même ressentie des complications que subirent ces institutions : de là les anomalies concernant le nom féodal et les titres nobiliaires.

Le nom, comme les institutions d'oti il dérive, ressentit le contre-coup des événements révolutionnaires. Au contact des principes modernes, il se simplifia.

Ses caractères essentiels peuvent aujourd'hui se résumer ainsi :

Envisagé dans sa forme^ le nom constitue la désignation héréditaire des familles. Il y a là un fait que le législateur a été forcé d'accepter. Par cela môme qu'il affirmait l'hérédité du nom, il reconnaissait que la forme lui en échappe. Elle est en droit actuel^ ce qu'elle était dans l ancien droit. Toute la préoccupation du législateur a été de constater quelle est aujourd'hui cette forme, et

de régler, — bien imparfaitement du reste, — les moyens de reconnaître quelle elle était autrefois.

Envisagé dans sa fonction juridique, le nom est maintenant la désignation légale de Tindividu. Ici le législateur moderne est intervenu, modifiant quelquefois, consacrant le plus souvent les faits accomplis.

Le nom est exclusivement attaché à la filiation ; il en esl le signe; il forme le lien verbal entre Tindividu et la famille. Ainsi donc plus de noms féodaux : les anciens noms de ce genre ne sont plus que des dépendances du nom patronymique; ils ne s'acquièrent, ni ne se transmettent plus sans lui, ni autrement que lui.

Le nom, signe de la filiation, devient le résumé de rétat-civil. Il participe comme tel à la réglementation générale de l'état des individus : personnalité des statuts, inaliénabilité, imprescriptibilité, lois d'ordre public. Un tempérament pourtant existe : le nom peut être modifié en cas de nécessité, par l'effet d'une autorisation gouvernementale.

L'état des personnes, bien que n'étant pas soumis à leur libre disposition, peut être pour eux la source d'avantages, de bénéfices importants. Le nom, portion de leur état- civil, réunit également ce caractère obligatoire et cet effet avantageux.

De là ses applications dans la vie civile dans Id commerce, dans l'industrie : applications que la loi re- Gonnatt, protège même, non seulement de la protection accordée aux intérêts privés, mais d'une sanction pénale.

La législation des noms traverse actuellement une période de transition. Diverses lois s'élaborent dans le Btit de Taméliorer et de la compléter en la simplifiant.

Par sa forme ^ disions-nous, le nom tient au passé. Le législateur ne peut se soustraire complètement aux faits accomplis et à l'histoire.

Faudrait-il supprimer législativement les titres et les noms dits nobiliaires ? On l'essaierait pour les premiers, qu'on n'y réussirait point pour les seconds. Le décret de fructidor n'a pu les atteindre : une nouvelle loi serait-elle plus heureuse ? A moins de bouleverser le domaine des noms, d'imposer aux individus une étiquette nouvelle, de réduire le nom à un simple numéro d'ordre, ce qui serait tout au moins ridicule, on n'obtiendrait aucun résultat.

Faudrait-il les réglementer, en ordonner une vérification, un recensement définitif ? On s'y refuse pour deux motifs. On craint d'abord de donner une consécration trop solennelle aux dénominations ainsi reconnues, et de rétablir, môme sur le papier, des distinctions sociales en opposition avec les idées modernes. On craint ensuite de consacrer des droits douteux. Je pourrais ajouter que cette consécration, — prétendue définitive, — ne le serait guère plus que toute loi humaine. Le législateur de demain pourrait très bien défaire l'œuvre du législateur de la veille.

Faut-il enfl^ laisser prévaloir le système de la liberté absolue ? On le propose pour les titres. En ce qui touche les noms, l'exemple de 1793 doit suffire. Je doute qu'on y revienne.

Nous avons été forcés de reconnaître que le projet de loi déposé à la Chambre, en supprimant l'article 259 du code pénal, ne supprimera en fait aucune des difficultés de preuve auxquelles donne lieu la législation actuelle des noms. Il est des nécessités contre lesquelles les lois sont impuissantes, qu'il faut subir, en comptant pour les faire disparaître sur l'œuvre toute puissante du temps.

— Ii5 —

Par sa fonction juridique, le nom ne relève que de l'avenir. Ici le législateur a les coudées franches. Il a réglé minutieusement la collation, la conservation matérielle, le changement des noms. Quant à ses applications pratiques, il semble qu'après avoir tâtonné trois quarts de siècle, nous soyons à la veille de sortir des lois d'expédient.

C'est aux progrès de la science économique, c'est aux liens de solidarité internationale qui s'affirment de plus en plus, c'est enfin aux besoins chaque jour plus pressants et aux réclamations de la pratique, que nous sommes redevables du mouvement actuel, mouvement qui aboutira tôt ou tard à une réforme générale des lois sur la propriété industrielle, et spécialement à une réglementation complète, à une protection absolue et efficace du nom en matière industrielle et commerciale.

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