Chapitre II. — Effets du nom en matière commerciale et industrielle
.^ 1. — Du nom considéré comme instrument de commerce ; des cessions de noms ;
$ 3. — />tf Vusurpaiion commerciale ou industrielle
du nom:
i4; Action civUe générale en usurpation de nom, fondée
sur les articles 1382 et 1383 du code civil. 107 Bj Action pénale fondée sur la loi des 28 jniIlet-4
août 1824 115
G) Action pénale fondée sur la loi du 23 juin 1857. 124
Appendice I. — De rintroduetion en France d'objets revêtus de marques nominales contrefaites.
APPENDICE D. — Droits des étrangers en matière de nom industriel et commercial.
Conclusion 142
POSITIONS
DROIT ROMAIN
I. —Vinfantia, en droit classique, dure jusqu'à Tàge de sept ans.
II. — La fidéjussion contractée in duriorem camam est nulle pour le tout.
III. — Abstraction faite de la nature de l'acte translatif employé, la propriété ne peut, dans l'ancien droit romain, être transférée sous condition résolutoire. La solution contraire, proposée dès l'époque classique, n'est plus douteuse sous Justinien.
IV. — Si, dans un contrat de société , la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes n'a pas été expressément fixée, le partage s'en fait par parts égales.
V. — Dès l'époque classique, le pupille qui contracte seul, étant sorti de Yinfantia, est tenu d'une obligation naturelle.
DROIT CIVIL FRANÇAIS
I. — L'art. 299 ne s'applique pas à la séparation de corps. L'époux contre lequel la séparation a été prononcée conserve tous les avantages que lui a faits son conjoint, soit
— lit) —
par contrat de mariage, sauf révocation pour ingratitude, soit môme pendant le mariage s'il n'y a eu révocation expresse.
II. — L'art. 600 doit s'interpréter en ce sens que l'usufruitier, bien qu'il ait droit aux fruits du jour où l'usufruit commence, ne peut pas en prendre possession, ni en exiger délivrance avant d'avoir satisfait à l'obligation de dresser inventaire des meubles et état des immeubles.
III . — La révocation d'un testament peut se faire par un acte sous seing privé, écrit en entier, daté et signé par le testateur.
IV. — Un testament n'est pas révoqué par un testament public postérieur, quand celui-ci, nul pour vice de formes, réunit cependant les conditions nécessaires pour valoir comme acte public.
V. — La séparation de biens résultant accessoirement (l'un jugement de séparation de corps ne rétroagit pas au jour de la demande.
YI. — La prescription opposée par un débiteur à son créancier, le laisse néanmoins tenu d'une obligation naturelle, dont l'exécution postérieure constitue un véritable paiement.