L. LAROSE ET FORCEL, LIBRAIRES-ÉDITEURS
22, RUE SOUFFI.OT, 22
DROIT ROMAIN
De la garantie en cas d'éviction dans les ventes de choses incorporelles.
INTRODUCTION
Le moi evictio {e vincere) éveille dans notre esprit une double idée; d'abord celle d'une lutte, lutte judiciaire, et ensuite Fidée d'une défaite définitive qui entraînera avec elle la perte d'une chose ou d'un droit.
Garantir l'éviction, c'est donc pour celui qui est tenu de cette obligation, prévoir cette perte, cette privation ou tout au moins en réparer les conséquences.
Rien n'est plus naturel que d'imposer au vendeur cette obligation; il a touché un prix qui est l'équivalent de la chose qu'il a vendue; serait-il juste qu'il pût le garder en entier, qu'il fût à l'abri de tout recours quand bien même son acheteur se verrait pour une cause antérieure
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à la vente, dépossédé de ce qu'il a cru acquérir? Il ne suffit pas pour le vendeur de livrer Tobjet du contrat, il faut qu'il assure à l'acheteur une possession utile et tranquille, qu'il soit garant des troubles qui, provenant de son propre fait ou ayant leur origine dans son défaut de droits sur la chose qu'il a vendue, pourront en priver l'acheteur; il doit, disait Ulpien, d'une manière générale, rem prœstare habere licere, (L. 38, D., XLV, 1.)
L'obligation de garantie parait donc être de la nature de la vente ; pourtant elle n'a pas toujours été telle que nous la trouvons formulée dans le droit de Justinien ; elle n'a pas toujours consisté à fournir à l'acheteur une réparation ayant un caractère civil, comme dans l'action emptiy elle n'a pas toujours été la conséquence de tous les contrats de vente, de sorte qu'il n'y eût pas besçin de la stipuler formellement pour qu'elle existât *.
A l'origine, la vente se réalisait par une mancipation, c'est-à-dire par des formes solennelles au cours desquelles la chose vendue était livrée et le prix payé; malgré cela, le péril d'éviction existait pour l'acheteur, car si celui qui avait fait la mancipation n'était pas propriétaire, il pouvait se voir dépouillé de la chose qu'il avait achetée. U avait alors une action qui parait porter le nom d'actio auctoritatis (Paul, Sent., H, §§ 2 et 3), c'est-à-dire une action par laquelle si le mancipant ne lui fournissait pas son assistance {auctoritas) dans le procès qu'il était obligé de soutenir^ il pouvait le faire condamner au double prix de vente; Vactio auctoritatis
1. Voy. deux savants articles de M. Girard sur YacHo auctoritatis (Nouvelle Revue historique, 1882, p. 180 et suir.) etsur les stipulation s de garantie {id,, 1883, p. 537 et s.) auxquels nous faisons de nombreux em. pruDts.
était donc la sanction du défaut d'aucloritas de la part du mancipant; d*ailleurs la prgestalio auctoritatis n'empêchait pas l'acheteur de figurer lui-même au procès.
Pour que Vauctoritas fut due, il fallait, et cela, même à Tépoque où la mancipation n'est plus qu'une imaginaria veriditio : 1° qu'il y eût mancipatio, 2° prix payé, 3** tradition de la chose ; 4» contestation sur le droit de propriété, une action réelle intentée par un tiers qui ne pouvait être repoussée par l'acheteur qu'en prouvant la propriété de son auteur, et qui, par conséquent, fût intentée avant que le délai de Tusucapion ne fût atteint. Mais fallait-il pour que Vauctoritas fût due et la peine encourue, qu'une stipulation expresse eût été faite au moment de la mancipatio? Cette question, comme beaucoup d'autres sur cette matière, est controversée : pour soutenir l'affirmative on s'appuie sur deux textes de Cicéron [pro Murena^ II, 3 %ide Officm^ III, 16) qui, il faut bien Favouer, sont peu probants. M. Girard croit, au contraire, qu'elle était due de plein droit, et il en voit la preuve dans un texte de Paul [Sent,, II, 17, §§ 1, 2, 3), où ce jurisconsulte dit nettement que la sûreté que l'on s'assure en cas de simple tradition en faisant la stipulatio duplœ existe de plein droit au cas de mancipation ; quant à la 7mnciipatio il n'en dit rien, et cela est d'autant plus frappant qu'il indique les conditions auxquelles est subordonnée Yactio auctoritatis ; de même Varron [de Rerustica^ II, 10, § 5) ne recommande dans les ventes d'esclaves aucune clause relative à l'éviction, au contraire, s'il n'y a pas mancipation , il recommande de se faire promettre le double ou le simple*. Si une nuncu-