Paul, 1. 83. pr., D., XLV, i
xni
si par exemple il perd son procès^ mais reçoit la chose du gagnant à titre de legs, il ne pourra intenter l'action. (Gaius, 1. 57, D, , XXI, 2) . Mais il le pourra, au contraire, dans le cas d'éviction partielle (1. 24, de Evicî,, XXI, 2), parce qu'on ne peut pas dire qu'on a la chose quand on est évincé d'une partie.
Étudions enfin la stipulatio duplse qui, loin de disparaître, devint au contraire obligatoire ainsi que nous le verrons tout à Theure; l'acheteur faisait promettre au vendeur une certaine peine, ordinairement le double du prix, pour le cas où il serait évincé : Si quis rein evicerit quominus emptorem habere liceaty disent les textes. (L. 34, 1. 25, 1. 21, § 1, 1. 24, D., XXI, 2.) Elle n'était usitée que dans les ventes de choses précieuses*, telles que immeubles, esclaves, bêtes de somme, bijoux, etc. Cette stipulatio diiplœ était une simple promesse, une mida repromissio, et non une promesse avec fidéjusseurs, une satisdatio^. La loi 18, § 1, D., XVIII, 6, de Perte, et com, reivend., et un rescrit des empereurs Dioclétien et Maximien (I. 24, C. VIII, 45,) ont pourtant fait naître quelques doutes à ce sujet. Ces deux lois enseignent que, si un acheteur a reçu tradition de la chose vendue, et qu'il soit troublé dans sa possession avant d'avoir payé son prix, il ne peut être contraint de le verser, si le vendeur ne lui offre pas de fidéjusseurs idonet, pour le garantir de l'éviction dont il est menacé; mais l'hypothèse que prévoient ces textes est une hypothèse toute spéciale; avant d'avoir payé l'acheteur est déjà menacé; il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on exige du vendeur qu'il fournisse des fidéjusseurs comme