‹ De l'infamieChapitre 26 sur 116 · Uljtîen, 1, 37, pr., D.; XXI · texte numérisé non relu

Uljtîen, 1, 37, pr., D.; XXI

garantie d'une éviction qui est déjà imminente et malgré laquelle il veut toucher le prix convenu ; la décision de Papinien dans la loi 18, § 1, n'infirme en rien la règle générale qui nous est donnée parUlpien dans la (loi 37, pr., D., XXT, 2)*, et d'après laquelle le vendeur ne doit pas promettre avec fidéjusseurs. Emptori duplam promittia venditore oportet^ nisi aliud convenit; non tamen ut satisdetufy nisi specialùer id actum proponatur^.

La stipulatio dupke était peu à peu devenu absolument d'usage dans le contrat de vente. Qu'allait-il résulter de l'oubli de l'acheteur de faire cette stipulation, ou du refus du vendeur de répondre à l'interpellation? C'est un principe de droit romain que les clauses d'usage sont réputées exister dans les contrats de bonne foi alors même qu'elles n'y ont pas été insérées : Ea quse moris et consuetudinis sufitin bonâefideijudiciisvenitmt. (L. 31, § 20, D., XX, 1). Aussi dans ces deux cas l'acheteur pouvait intenter Yactio emptiy le silence du vendeur n'étant point regardé comme suffisant pour prouver qu'il avait entendu déroger aux règles habituelles du contrat, et par cette action empti, nous dit Paul, le faire condamner au double. (L. 2, D., XXI, 2.)

Mais ici se présente une difficulté : si au moment où l'acheteur intente cette action, l'éviction s'est déjà produite, il n'y a rien que de légitime à ce qu'il touche le montant de la condamnation; mais il peut arriver, au contraire, que cet acheteur qui n'a encore été troublé en aucune façon veuille (bien que plus tard, à l'éviction,

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