‹ De l'infamieChapitre 28 sur 116 · M. Labbé, Mélanges, de la Garantie, p · texte numérisé non relu

M. Labbé, Mélanges, de la Garantie, p

seur ne peut déterminer d'une façon précise la manière dont ce résultat était obtenu. « Était-ce par Tintervention du préteur réglant Texécution forcée, ou par l'office du juge qui prononçait une condamnation conditionnelle? Nous ne savons, dit-il; mais Tidée d'une sentence dont l'exécution est différée et même tenue en suspens par une condition, n'est pas inouïe. Une loi* au Digeste nous en offre un exemple dans une circonstance analogue où il s'agit de remplacer une obligation conditionnelle. »

Cette solution est très acceptable, et il est d'autant plus probable qu'on avait dû chercher quelque procédé pour éviter une exécution immédiate, que la condamnation était très élevée, et que des intérêts à 12 0/0 auraient couru contre le vendeur en cas de retard pour cette exécution.

A côté de la stipulatio duplm^ qui est de beaucoup la plus usitée, nous trouvons mentionnées dans quelques textes d'autres stipulations du simple, du triple, ou du quadruple : Si dictum fiierit vendendo ut simpla promittatur^ vel iriplum, vel quadruplum promiiteretur, ex empto perpétua actione agi poterit, (L. 56, D. , XXI.) Ce texte de Paul a soulevé des difficultés parmi les commentateurs, Noodt" prétend que les mots vel triplum, vel quadruplum doivent être supprimés. Selon lui, l'acheteur ne pourrait jamais stipuler au delà du double ; en d'autres termes il ne reconnaît que la caution du simple et la caution du double. A l'appui de cette opinion on peut citer un autre texte de Paul : Res empta mancipatione, et traditione perfecta^ si evi7icatw\ auctoritatis vendit or

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