‹ De l'infamieChapitre 29 sur 116 · Noodt, tom. U, p · texte numérisé non relu

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daplo tenus obligatur. (Paul, Sent., lib. 2, tit. 17, § 3.) On peut aussi citer une loi d'Africain qui dit que le vendeur ne doit pas être responsable au delà du double : Non ultra duplum periculum subire eum oportet. (L. 56, pr.,D.,XXI, 2.)

Ces textes * toutefois ne nous paraissent pas assez concluants pour faire échec au texte de Paul qui parle si clairement d'une stipulation du triple ou du quadruple, et cela d'autant plus, qu'il est corroboré par la loi 5, D., XLIX, 14. Si procurât or CâBsaris rem aliquam vendiderit, quamvis duplum vel triplum pro evictione promiserit, tamen simplum fiscus prsstabit.

Mais tous ces textes peuvent, peut-être, être conciliés entre eux. Les cautions du triple ou du quadruple ne sont jamais dues dans une vente qu'autant que le vendeur s'est formellement obligé à les fournir; au contraire la cautio duplâs, du moins dans les ventes de choses précieuses, est due en vertu même de l'usage, et pour l'exclure il faut une clause insérée dans le contrat. Lorsque Paul et Africain enseignent que le vendeur en cas d'éviction n'est tenu que jusqu'à concurrence du double, ils raisonnent d'après le droit commun et se placent dans l'hypothèse oîi aucune clause particulière n'a modifié la portée normale du contrat. Ainsi entendue leur solution est parfaitement exacte, mais elle n'empêche pas que l'on ne puisse exceptionnellement porter au triple ou au quadruple l'obligation du vendeur en cas d'éviction par des dispositions formelles.

D'après ce que nous avons vu, l'acheteur aura donc

1. Le texte tiré des Bentences de Paul a 6t6 restitué par Cujas (liv. XXI, oLserv.) delà manière suivante:.... vmditornullatenus obligatur.

presque toujours deux actions pour recourir contre le vendeur en cas d éviction : l'action ex stipulatxi, et l'action même du contrat, l'action empti {{m'iI peut employer aussi directement pour se faire indemniser. Quelques conditions sont communes à rexercice de ces deux actions ; quelques autres spéciales à l'action ex stipidatti. Mais voyons d'abord quel intérêt il y a à se servir de Tune ou de Tautre de ces actions.

Cet intérêt existe au point de vue du quantum de la réparation à obtenir : l'action exstipulalii étant de droit strict, le juge n a que le pouvoir d'examiner si la condition qui affectait la stipulation est ou non réalisée, et si oui, il doit condamner au montant de cette stipulation qui le plus souvent, avons-nous dit, est du double du prix ; au contraire Taction ex empto étant de bonne foi et par conséquent incerta^ lui laisse la plus large faculté d'appréciation; elle fera obtenir à Tacheteur la réparation exacte du préjudice causé, c'est-à-dire la valeur de la chose au Jour de l'éviction et non à celui du contrat*, avec le remboursement des dépenses qu'il n^a pu se faire restituer par le propriétaire, des fruits et des acquisitions faites à roccasion de la chose, et que l'éviction lui enlève. L'action ex stipulata duplœ^ en lui donnant une somme fixée d'avance au double du prix, pourra parfois lui procurer un bénéfice, elle pourra aussi ne pas l'indemniser complètement, auquel cas il aura la ressource d'intenter en outre Taction ex empto pour tout ce qu'elle aura de plus avantageux * .

ï . Cette di£férence du momeut où l'on se place pour Tévaluatiou dans les deux actions, fait que parfois Tac lion née de la stipulation même du simpîe, peut être plus avantageuse que l'action empti.

2. Ant, Favre (lib. Hï, cap, i, p. 55, conject.) a prétendu que Icidio

Quant aux conditions d'exercice de ces deux actions, nous venons de dire que certaines leur étaient communes : 1** L'éviction doit avoir pour cause le manque de droit du vendeur; par conséquent si l'éviction provient de l'erreur, de l'injustice ou de la vénalité du juge, c'est à celui-ci non au vendeur que l'acheteur doit s'en prendre.

2"" n faut que l'éviction ne puisse être imputée ni à la volonté, ni à l'imprudence de l'acheteur; de là pour lui l'obligation, lorsqu'il est menacé de perdre la chose par l'effet d'une action en justice, de dénoncer avant que l'affaire ne soit en état, la poursuite au vendeur, à moins de convention contraire, ou d'impossibilité tenant au fait de ce dernier, ainsi s'il se cachait; s'il n'a point dénoncé, il est en faute, car le vendeur aurait peut-être pu lui indiquer des moyens de défense que lui ne connaissait pas.

3^ L'acheteur doit avoir intérêt à se prévaloir de l'obligation de garantie; ainsi la perte de la chose par cas fortuit, avant toute tentative pour l'en dépouiller rendant toute éviction impossible affranchît le vendeur de sa responsabilité.

4"^ Enfin la cause d'éviction doit avoir été ignorée par l'acheteur au moment du contrat.

L'action ex stipuhtu demande encore trois autres

empti était novée par rinterpositiom de la stipulation de evietione, en s'appiiyant sur la loi 1. § 2, D., XLVI, 6, de Stipul.prœt Deux leçons ont été données de cette loi: cauHonales (slipiUationes) 8unt autem qtue instar actionis habent et ut sit nova actio intercedunt, disent les Florentines ; ut fiât novatio donnent d'autres textes ; mais les Florentines sont assurément la leçon la plus sûre, et quoi qu'en dise Favre il n*est pdB indifférent de lire le fragment de Tune ou l'autre manière. Aussi son opinion n'a point été suivie par la plupart des commentateurs ; la loi 18, D., XXI, 2, y est du reste trop contraire. ^

conditions : 1* réviction doit provenir d'une sentence judiciaire qui tranche la queslion de droit contre Tacheteur, et qui lui erdève directement et déflnitivement la chose ou sa valeur, corpus mit pectoiiam, suivant qu'il est forcé de la restituer en nature, ou d'en payer l'estimation. L'action ex empto serait au contraire donnée quand bien même une éviction judiciaire serait devenue impossible par cette circonstance, par exemple, queTacheteur aurait postérieurement au contract, acquis du véritable propriétaire la chose par vente, legs, donation, etc.

2« L'acheteur au jour de la sentence doit avoir payé, et le vendeur fait tradition ou mancipation; c'est-à-dire toutes les conditions qui eussent procuré au premier la propriété ont dû être remplies, et il ne lui manque que de tenir son titre du véritable propriétaire.

3** Enfin la sentence doit porter sur la chose principale tout entière ; l'éviction des accessoires et des produits ne donne lieu qu'à Vactio ex empto \ il en est de même de l'éviction partielle * ; si celle-ci porte sur une part indivise, les dommages-intérêts seront proportionnels à cette part par rapport à la valeur totale de la chose. Porte-t-elle sur une part divise, l'indemnité se calcule pro qiialitate^ c'est-à-dire en estimant la partie évincée comme si elle eût été seule vendue.

Nous avons dit que la garantie était de la nature de la vente, mais elle n'est pas de son essence, aussi le vendeur peut ne pas en être tenu : il en sera ainsi lorsque,

!. Pourtant l'on avait souvent soin démettre dans la stipulation une clause visant spécialement l'éviction partielle ; dans ce cas, bien entendu, l'éviction partielle donnait droit au double de la valeur de la partie évincée (Paul, 1. 56, § 2,D., XXI, 2.)

par une clause, il aura exclu cette obligation à la condition d'avoir agi sans fraude, de ne pas avoir, par exemple, connu au moment du contrat, une cause d'éviction que i^on acheteur ignorait * ; il ne devra alors, si l'éviction se produit, que restituer le prix sans payer de dommages-intérêts; il en sera encore de même (et cela rentre dans la quatrième condition exigée pour Texercice des actions ex stipulatu et ex empto)^ lorsque l'acheteur aura eu connaissance des risques d'éviction, et de plus ici il pourra conserver le prix touché *; cette solution, du moins, est certaine pour le cas où un créancier gagiste a déclaré en vendant la qualité en laquelle il agissait.

L'obligation de garantie peut être plus ou moins grande, elle est susceptible de plus ou de moins ; la qualité du vendeur et la nature de la chose vendue influent sur son étendue, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir dans le courant de cette étude.

Reste à voir comment l'obligation de garantie prend fin; en notant quelles conditions étaient nécessaires pour l'exercice des actions ex empto et ex stipulatu, nous avons par avance indiqué plusieurs cas où tout recours est devenu impossible. Nous ne reviendrons pas sur ces hypothèses, pas plus que nous ne parlerons des modes d'extinction qui lui sont communs avec les autres obligations. D'une façon générale, on peut dire que la garantie est éteinte lorsque l'éviction s'est réalisée par la faute de l'acheteur, ou lorsque l'éviction est devenue impossible, soit parce que la chose a péri, soit parce que l'acquéreur en est devenu propriétaire incommutable

i. L. 2, g 16 in fine, D., XIX, 1.

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