‹ De l'infamieChapitre 30 sur 116 · L, 27, 1. 9. c. Vm · texte numérisé non relu

L, 27, 1. 9. c. Vm

(par la prescription, par exemple, réalisée à son profit), à condition toutefois, ainsi que nous Tavons déjà fait remarquer, que ce soit dans le titre même de la vente que l'acheteur trouve au moins Torigine de son droit, sans quoi l'action ex empio resterait ouverte.

Tels sont très sommairement exposés les principes généraux qui régissent la garantie de l'éviction ; la plupart s'appliquent aussi bien dans les ventes de choses corporelles que dans les ventes de choses incorporelles : notre but est d'étudier surtout les règles plus spéciales à ces dernières. Rous traiterons donc successivement de la garantie en cas d'éviction dans la vente :

IvD'une hérédité;

2« D'un pécule;

3« D'une créance ;

4" D'une aléa;

5** D'une servitude personnelle et d'une servitude prédiale.

VENTE d'une Hérédité.

Bien qu'à la difTérence de notre droit actuel, le droit romain, du moins àTépoque de Justinien, admît la validité des conventions sur successions futures, pourvu que celui de la succession duquel il s'agissait, y eût consenti, et qu'il fut resté consentant jusqu'à sa mort*, la vente d'une hérédité n'était pourtant valable à Rome qu'autant qu'elle était d'ores et déjà ouverte; c'est ce que nous dit Pomponius dans la loi 1, D., XVIII, 4 , Si hœreditas venierii ejus qui vivii, aui nullus sit, nihil esse actiy parce que, ajoute-t-il, ce qui a été vendu n'existe pas : quia in rerum natura non sit qiiod venierii. Sans doute, il est permis de vendre la chance, Teapoir que l'on a de recueillir telle ou telle succession, mais si c'est cette succession elle-même qui a fait l'objet de la convention, la vente est radicalement nulle; elle est inexistante, elle n'engendrera par conséquent ni obligation de garantie pour le vendeur, ni obligation de payer le prix pour l'acheteur, et il y aura lieu pour celuici de répéter ce prix par une condictio indebiti s'il Ta déjà payé. Cum hêsreditatem aliquis vendidit, esse

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