L. 30, C, II
débet fuereditas ut sit emptio; nec enim aleà'emùur ut in venatione et similibus, sed res qux si non est, non contrahitur emptio ^ et ideo pretium condicetur, (1. 7, D., XVni, 4.) D'autre part, l'acheteur recouvrera les dépenses qu'il aura pu faire pour ce qu'il croyait avoir acquiSf ou même pour s'en mettre en possession : Si nulla hereditas est de qua actum videatur, pretium dumtaxât; et si quid in eam rem impensum est, emptot a venditore consequatur (1. 8, D., XVIII, 4); mais il n'aura * droit à aucune autre indemnité. Ce texte n'empêche pas d'ailleurs d'appliquer les règles générales qui régissent le contrat de vente ; c'est dire que le vendeur devra être exempt de dol et que, par conséquent, s'il avait vendu cette hérédité alors qu'il savait qu'elle n'était pas encore ouverte, tandis que l'acheteur l'ignorait et croyait au décès du de cujus, il verrait intenter contre lui, non point l'action ex stipulatu, mais l'action ex empto pour lui faire restituer le prix, et indemniser l'acheteur de tout dommage, de tout l'intérêt qu'il pouvait avoir à ne pas être évincé. (Inst., III, tit. 23, § 5.)
La vente d'une hérédité sans existence est donc nulle, disent les textes, et pourtant, ainsi que nous le verrons plus loin, la vente d'une créance nulle, d'une action juridiquement inefficace, même inexistante ipso jure est valable ; sans doute il y aura lieu d'indemniser l'acheteur, mais ce sera la conséquence de l'obligation de garantie ; au lieu de considérer ce défaut d'objet dans la vente comme une cause de nullité, on considère l'inexistence du droit cédé comme une simple éviction. Frappé de cette anomalie, M. Labbé, dans sa savante dissertation sur l'éviction, s'est demandé quelles raisons avaient pu inspirer aux jurisconsultes romains ces solutions contra-
dictoires, et voici la très juste explication qu'il en donne * : Les jurisconsultes romains ont interprété la vente d'une créance, d'une action, en ce sens que le vendeur s'obligeait à procurer Texercice d'une action contre telle personne pour obtenir telle chose ; cette action peut très bien exister et la chose être due. Or si l'on analyse le contrat de vente, l'on voit que vendre une chose, ce n'est pas en tranférer la propriété, ce n'est pas même s'obliger à transférer un droit de propriété qui repose déjà sur la tête du vendeur; pourquoi le vendeur d'une créance serait-il tenu davantage d'être déjà investi de ce droit de créance, de l'avoir déjà individualisé dans sa personne? Il n'est, à vrai dire, qu'engagé à procurer le bénéfice d'une créance, d'une action relativement à telle chose. La vente d'une créance par celui qui n'est pas actuellement créancier doit donc être valable comme la vente de la chose d'autrui. Prévoyant l'objection que l'on pourrait faire, à savoir que le vendeur d'une créance se présente comme déjà investi de cette créance, M. Labbé observe que le vendeur d'une chose corporelle se présente aussi presque toujours comme investi du droit de propriété ; et d'ailleurs en quoi cela importe-til? L'essentiel c'est que le vendeur .puisse procurer à son acheteur une action, un moyen d'exiger la chose ou la valeur déterminée. Rien ne s'oppose à cela. Au contraire, pour ce qui est de la vente de l'hérédité, sans doute^ le vendeur ne serait pas non plus tenu de la posséder déjà, mais il faudrait du moins qu'il eût le moyen de faire avoir l'hérédité à son acquéreur; or, le de cujus est encore vivant, ce moyen lui fait donc «Asolument