M. LBhhkf Mélanges y de la Garantie, p. 32, d
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défaut : la vente de Thérédité d'un homme vivant a un tout autre caractère que celle d'un créance inexistante.
Si la vente de l'hérédité n'est point affectée de la nullité radicale que nous venons d'envisager, quelle sera l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur? Une première remarque, remarque faite par tous les commentateurs, et qui est indiquée aussi dans les nombreuses décisions des jurisconsultes sur cette matière, c'est que ce qui est vendu, ce ne sont point les objets qui composent l'hérédité considérés individuellement, mais bien une universalité, un nomen juris, le droit héréditaire tout entier, tel qu'il se comporte avec ses charges et ses profits, onéreux ou avantageux :Si hereditas ventertt, vciiditor reshereditarias trader e débet \ quanta autem hereditas est, nihilinterest. (1. 14, § 1, D., XVIII, 4.)
Peu importe donc, pourvu que l'hérédité vendue existe, de savoir de quoi elle se compose, le vendeur n'en est point garant : il doit remettre à l'acheteur tout ce qu'il a déjà recueilli, lui céder tous ses droits en lui laissant le soin de les faire valoir à ses risques et périls, voilà tout ce à quoi il est obligé : Venditor hereditatis satisdare de evictione non débet, cum id inter ementem et vendentem agatUTy ut neque amplius, neque minus juris habeat emptory quant apud heredem futurum esset : plane de facto sua venditor satisdare cogendus est. (1. 2, pr., D., XVin, 4.) L'acheteur intentera donc à ses frais les actions qu'il trouvera dans l'hérédité, il défendra à celles qu'il verra diriger contre lui, sans aucun recours de ce chef contre son vendeur. Peu importe aussi qu'il se voie évincé de certaines choses, et même de toutes les choses qu'il croyait faire partie dô l'hérédité : Emptor heredidatis rem a possessoribus sumptu ac periculo suopersequi
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débet, Evtctio quoque nonprjssiatur in singulisrebtcs, cum hereditatem jure venisse comtet^ disent dans un rescrît les empereurs Septime-Sévère et Antonin Garacalla. (l. 1, C, Vni, 45.) Ce qu'il faut considérer, c'est le droit que pouvait avoir le vendeur à disposer de Thérédité, il ne répond pas de l'éviction de chaque chose prise individuellement.
Doneau et Cujas en s'appuyant sur la loi S, D., XXI, 2, peuvent expliquer aussi avec raison cette absence de garantie dans le cas qui nous occupe, en disant : S'il y a eu éviction, c'est que, ou bien la chose évincée n'était pas héréditaire, et dans ce cas elle n'a pas été vendue, ou bien elle était héréditaire, et c'est par l'injustice du juge qu'elle est perdue; l'injustice faite à l'acheteur ne doit pas être supportée par le vendeur.
n est bien entendu d'ailleurs que les solutions touchant l'éviction d'une chose de l'hérédité ne sont vraies qu'autant qu'aucune convention contraire, convention parfaitement licite, n'est intervenue : peu importe ce
que contient l'hérédité niside substantia ejusemptor
affirmaverii (1. 15, D., XVIII, ii)ynîsiaUudnomviatim inter contrahentes convertit (1. 1, C, VIII, 45), disent les textes.
Il y aura lieu de recourir en garantie, ainsi que nous l'avons dit déjà, toutes les fois que l'éviction portera sur l'hérédité même, considérée à ce titre, ou sur une quotepart de cette hérédité, si en un mot l'acheteur a à se défendre contre une petitio hereditatis\ Dans ce cas le vendeur devra défendre son acheteur : si celui-ci
1 . La petitio hereditatis, et toutes les actions depuis le rescrît d'Antonin peuvent être exercées comme acUons utiles, directement contre l'acheteur d'une hérédité.
triomphe il ne sera pas indemnisé des frais que le procès aura pu lui occasionner, car, ainsi que le remarque Cujas, l'obligation de garantie ne va pas jusque-là, et il est équitable que chacun défende à ses frais ce qui lui appartient. S'il est évincé, le vendeur devra lui payer l'estimation de l'hérédité dont il s'agissait : Quod si nulla hereditas ad vendiiorem pertinuity quantum emptori prœstare debuit^ ita distingui oportebity ut si est quidem aiiqua hereditaSy sed ad venditorem non pertinet, ipsa mstimetur,,, (1. 8, XVIII, 4.) L'estimation de l'hérédité, voilà sans doute comment l'éviction devra être compensée dans la plupart des cas. Toutefois ce texte n'est point suffisant pour nous autoriser à croire que la stipulatio duplœ n'était point en usage dans ce genre de vente.
Si l'acheteur se voit, contre son attente, privé du montant de la quarte Falcidie parce que son vendeur s'est présenté comme héritier direct, alors que Fhérédité lui avait seulement été restituée en vertu du sénatus-consulte Trébellien, Tacheteur aura droit à être indemnisé de tout le dommage qu'il éprouve. (1. 16, D., XVIII, 4.)
Il est possible qu'au lieu de vendre une hérédité proprement dite, on ait simplement vendu la chance, l'espoir qu'on peut avoir d'être héritier, le droit incertain que l'on peut posséder sur telle hérédité; il y a alors quelque chose de tout à fait aléatoire dans le contrat, le vendeur ne garantit rien; il cède ce qui peut lui revenir, mais sans prétendre même qu'il lui revient quelque chose; aussi en aucun cas, sauf celui où le vendeur empêcherait par son fait l'acheteur de recueillir quelque bien^, sauf aussi celui où il aurait vendu sachant bien