L. 2,§5, D., xvm
qu'il n'avait absolument aucun droit, et que c'était un espoir chimérique qui faisait l'objet du contrat (car alors il s'agirait d'un véritable dol, dont il serait responsable d'après les règles mêmes de la vente), sauf ces "exceptions, disons-nous, il n'est point tenu à garantie, quelle que puisse être pour l'acheteur le résultat du marché. C'est ce que nous indique très clairement un texte de Javolénus : Quodsi invenditione hereditatis idactum estj si quid juris esset venditorts ventre nec postea qmdquam prœstitu tri, quamvis ad venditorem hereditas non pertinuerit^ nihil tamen eo praestabitur quia id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotiationis , ita periculum ad emptorem pertineret. (1. 10, D., XVUI, 4.)... parce qu'il est évident que l'on a voulu que Tacheteur courût les risques, comme la chance de gain. Ulpîen est plus énergique encore ; il compare cette vente, à celle du produit d'un coup de filet qu'on va donner : Nam-koc modo admittitur esse venditionem, siquasit hereditas esto tibi emptio, et quasi spes hèreditatis; ipsum enim mcertum rei veneat^ ut in retibus, (1. 11, eod. tit.) Mais les compilateurs de Justinien ont bien soin de faire suivre ce fragment d'Ulpien de cet autre passage de Gains : Hoc autem sic irUelligendum est nisi sciens ad se 7ion pertinere ita vendiderit, nam tune ex dolo tenebitur. (1. 12, eod. tit.)
En résumé la vente d'une hérédité non encore ouverte est radicalement nulle ; s'il existe bien une hérédité, le vendeur ne répond pas, sauf convention contraire, des évictions des choses qui la composent, prises individuellement; il ne répond pas non plus que la succession soit avantageuse; il garantit seulement qu'il est héritier; la pétition d'hérédité utile intentée avec succès contre son
acquéreur l'obligera à Findemniser; mais Ton peut licitement ne vendre que sa chance d'être héritier et dans ce cas Ton ne répond absolument que de son dol.
Si c'est le fisc qui a vendu Thérédité, il n'y a pas lieu de s'occuper de l'hypothèse où l'acheteur subirait une éviction, car d'après une constitution de Zenon, ceux qui tiennent des biens du fisc à titre de donation, vente ou autre, n'ont aucun recours à craindre, et ce serait contre le fisc lui-même, dans un délai de quatre années, que celui qui se croirait lésé, devrait intenter son action. (Inst., n, tit. 6, § 14). — 1. 2, pr,, C, VII, 37) : Omnes qui quascumqtte res mobiles vel immobiles y seii se moventeSy vel in actionibus aut quocumqtie jure constitutas, a sacraiissimo œrario comparaverint,, ^. nec posse contra empiores prmdictarum rerum,,, aliquas actiones in rem dorniniiy vel hypothecœ gratiay vel in personam civiles ^ seu prmtorias... moveri : data volentibus licentia, intra quadriennium contra sacratissimum serarium^ si quas sibi competere actiones existimant, exercere.
VENTE d'un pécule.
Les règles que nous venons d'indiquer pour la vente d'une hérédité, s'appliqueront au cas de la vente d'un pécule, car là aussi ce que l'on a eu en vue en contractant, ce ne sont pas les choses qui composent le pécule, prises individuellement, mais bien l'universalité de droits qui s'appelle pécule. Le vendeur donc, à moins qu'il n'ait déclaré la composition de ce pécule, ne garantira pas l'éviction des objets particuliers qu'il peut comprendre : Servi venditor peculium accessurum dixit; si vicarius evictussit, nihil prssstaturum venditorem Labeo ait, quia sive non fuit in peculio non accesseritf sive fuerit injuriam a judice emptor passus est. Aliter atque si nominatim servum accedere dixisset : tune enim prsBstare deberet in peculo eum esse. (1. 5, D., XXTT, 2.)
Cette explication donnée par Labéon, et que nous avons vue reproduite par Doneau etCujas pour la vente d'une hérédité, ne se comprendrait pas, si elle ne s'appuyait sur l'idée que nous avons présentée, à savoir que l'objet de la vente est le pécule considéré comme un nomen juris; car autrement, dire qu'on a été évincé d'une chose parce qu'elle n'était pas dans le pécule, c'est dire justement qu'il y a lieu pour le vendeur d'in-
demniser son acheteur, puisque celui-ci a été trompé sur la quantité, le nombre des choses déterminées qu'il croyait acheter, et qu'il n'a payé son pri^ que pour en être propriétaire.
VENTE D*DNK CRÉANCE.
Frappés de cette idée très juridique sans doute, mais peut-être un peu subtile, qu'une obligation étant un rapport de droit entre deux personnes, Tune d'elles ne saurait changer et la même obligation subsister, les Romains pendant très longtemps et presque même toujours ' regardèrent les créances comme ne pouvant être aliénées. Pour arriver à faire passer à une personne le bénéfice d'une créance qu'on possédait, on était obligé de recourir à des moyens détournés ; si le débiteur y consentait, le créancier lui déléguait soncessionnaire; le débiteur promettait alors à celui-ci la même chose que celle quUl devait au cédant, et le cessionnaire était désormais créancier ; ou bien le créancier pouvait s'engager à transporter à cette personne les résultats qu'il obtiendrait en exerçant lui-même telle action. Mais ces deux manières de procéder présentaient de graves inconvénients; dans le premier cas, il y avait novation; ce n'était pas par conséquent Tancienne créance qui passait dans les mains du tiers; elle était éteinte avec tous ses accessoires, ainsi qu'avec toutes les sûretés qui raccompagnaient, et aucune garantie n'était due quand bien même le recouvrement de la nouvelle obligation devenait impossible.
i. Gaias, U, § a8.
(1. 3, C, VIII, 42, De nov.) Dans le second, l'acheteur n'avait ni droit ni action contre le débiteur.
Peu à peu comme les obligations font partie de nos biens et pnt une valeur d'échange aussi bien que les droits de propriété, on chercha un procédé plus commode et plus sûr* ; le principe de la non-représentation en justice ayant disparu avec les legis actiones, pour tourner la difficulté, on imagina de faire donner mandat par le créancier à celui à qui il voulait céder la créance, d'en poursuivre le recouvrement; le cessionnaire était dispensé de rendre compte, on l'appelait pour celte raison jorocwm/or in rem suam. Il y avait toutefois cet inconvénient que jusqu'à la litis contestation la créance reposait encore sur la tête du cédant, et cela pouvait avoir de très fâcheuses conséquences pour le cessionnaire qui était exposé à voir révoquer son mandat, ou le débiteur payer valablement au cédant. Un nouveau progrès fut de permettre au cessionnaire de dénoncer la cession; par cette signification il prenait à tous les points de vue la place du créancier primitif, et devenait seul maître du droit cédé, comme il l'eût été par la litis contestatio. Enfin on arriva à considérer le procurator in rem suam, comme investi d'un droit propre, et on lui donna de son chef (Jes actions utiles '.
La cession d'une créance, a donc, ainsi que le remarque très justement M. Maynz', une nature complexe; une aliénation en faveur du cessionnaire^ ensuite un mandat