‹ De l'infamieChapitre 34 sur 116 · Voy. Ortolan, 12« éd. de M. Labbé, t. H, appendice ix · texte numérisé non relu

Voy. Ortolan, 12« éd. de M. Labbé, t. H, appendice ix

2. Les actions in rem pouvaient être aussi bien aliénées par les actions in personam (I. ult., ci., y, 39). mais l'utilité de ces sortes de ▼ente était bien moins grande.

3. M. Maynz, Cotirs dç droit romain, t. II, p. 87, 4° éiJillon.

qui lui est donné ; le dernier élément détermine la position du débiteur vis-à-vis des autres parties, l'idée de l'aliénation domine les rapports entre le cédant et le cessionnaire.

Le cédant sera tenu comme un vendeur ordinaire de la garantie de l'éviction; ainsi' il doit garantir l'existence de la créance, mais il ne répond pas de la solvabilité du débiteur même antérieure à la vente : Si nomen sit distrac tum, Celstcs lib, 9 Disgestorum scribit locupletem esse debitorem non debere prœstàre : debitorem autem eum esse prmstare, nisi aliud convenit. (1.' 4, D., XVIII, 4.) A la différence de ce que nous avons vu pour le cas où rhérédité vendue n'existe pas, le jurisconsulte ne déclare pas radicalement nulle la vente d'une créance qui, elle aussi, n'existe pas ; le moi prmstare qu'il emploie indique bien que c'est simplement d'une obligation de garantie qu'il s'agit.

Toutefois si par extraordinaire un contrat de vente était intervenu au sujet d'une action qui, par sa nature ou la prohibition du législateur ne saurait être vendue, telle qu'une action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, une action d'injures (1. 32, pr., D., XXXV, 2), une action populaire (1. 5, pr., D., XL Vil, 23), ou bien une action contre un mineur, si le cessionnaire est son tuteur, il faudra bien décider ici aussi que la vente est nulle parce que le cédant est dans l'impossibilité de procurer au cessionnaire le bénéfice qu'il a promis de lui faire avoir, et bien qu'aucun texte, à notre connaissance, ne décide la question, il nous semble que le prix seul (avec les dépenses qui auront pu être faites), devra être restitué, car la nullité est absolue, la vente n'a pu se former.

n peut paraître surprenant que Ton n'impose point an vendeur la garantie de la solvabilité du débiteur, au moins au moment de la vente, car Finsolvabilité du débiteur peut à bon droit être assimulée à un vice de la chose qui empêcbe d'en retirer Futilité qu'on doit en attendre : nam is nullam videtur actionem habere^ eut propter inopidm adverscam inanis actio est, (1. 6, D., IV, 3, de Dolo malo.) Aussi cette opinion n'a-t-elle pas été acceptée sans contestation. Les uns ^ malgré le texte formel que nous venons de rapporter, affirment que sauf convention contraire la garantie de la solvabilité au temps de la vente est due. D'autres ' objectent la loi 22, § 2, D., XXIV, 3 [de Solut. mat.) ; dans cette loi une femme, après la dissolution du mariage, a reçu de son mari pour la remplir de sa dot la délégation d'une créance ; la femme a stipulé du débiteur le payement de la somme, mais le débiteur que la femme a accepté, decepta^ est insolvable. Ulpien décide que V actio dotis restera à la femme. Eh bien, dit-on, s'il en est ainsi alors qu'il y a eu délégation et novation, à plus forte raison doit-il en être de même lorsqu'au lieu d'une délégation nous ne trouvons qu'une simple vente de créance. Les interprètes ne sont point d'accord pour donner les motifs de la décision que donne cette Joi : Accurse pense que c*est une dérogation en faveur de la femme pour la répétition de sa dot. Sande ne voit là qu'une application des principes généraux ; la femme a été trompée, decepta accepit^ il y a eu dol de la part du mari, il est juste que la femme n'en souffre pas.

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