‹ De l'infamieChapitre 35 sur 116 · Voyez Sande, Opéra juridica, chap. a, §§ 20, 2i · texte numérisé non relu

Voyez Sande, Opéra juridica, chap. a, §§ 20, 2i

XXXVUI

Malgré ces objections notre solution est certaine, la loi 6 est trop claire et trop formelle pour qu'il nous soit permis de douter. D'ailleurs la doctrine qu'elle contient est corroborée par un autre texte emprunté à Hermogénien : Qui nomen quale fuit vendidit, dumtaxat ut sitj non ut exigi etiam aliquidpossity et dolum prœstare cogitur. (1. 74, § 3, D., XXI, 2.) Celui qui a vendu une créance, telle qu'elle était *, pourvu que la créance existe, ne peut pas se voir demander autre chose ; toutefois il répond de son dol. Le cas de dol est en effet toujours réservé.

Pourquoi les jurisconsultes romains ont»ils adopté cette solution ? C'est qu'ils ont pensé qu'il était très facile à l'acheteur de s'assurer de la solvabilité de celui qui devenait son débiteur : que s'il ne l'a pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à sa propre négligence ; dans des espèces analogues ils indiquent clairement ce motif '.

L'acheteur pourra, s'il le désire, exiger que son vendeur lui garantisse que la créance est bonne^ et que le débiteur est solvable, idoneus; cette clause n'a rien que de très licite, et de très naturel ; cette garantie ne devra s'entendre que de la solvabilité au moment de la vente, à moins qu'on ne se soit formellement expliqué du contraire, car il est de principe qu'à partir de la vente, les choses vendues sont aux risques de l'acheteur'; à moins

' 1 . Les mots qtuile fiât pourraient servir d'argument aux partisans du Bystème que nous combattons : si dans Tliypothèse dont s'agit, U n'y a pas lieu de garantir la solvabilité, c'est que le vendeur a eu soin d'insérer les mots qucUe fuit : je vous vends ma créance telle qu'eUe est, sans vous rien garantir; je m'en exprime formellement ; pourquoi le ferais-je si la garantie n'était pas due de plein droit? Berthelot, des Émctions. 1. 1, sect. 3.

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