‹ De l'infamieChapitre 36 sur 116 · Inst., liv, ra, Ut · texte numérisé non relu

Inst., liv, ra, Ut

aussi que la créance ne soit à terme ou sous condition, auquel cas l'acquéreur ne pouvant agir avant Tarrivée du terme ou de la condition, doit à ce moment trouver un débiteur solvable. (Argument d'analogie tiré de la loi 41,§3,D.,XXffl,3.)

Nous avons dit que le vendeur a l'obligation de garantir l'existence de la créance. Cela emporte pour lui celle de garantir aussi que la créance qu'il vend est efficace, qu'elle est juridiquement parfaite : Non videtur cepisse qui per exceptionem (a petUioné) removetur, (1. 13, D., L, 17.) D'ailleurs un texte à notre titre nous le dit formellement : etquidemsine exceptione quoque, nisiidcontrarium actum sit [debitorem esseprœstare débet.) (1. 8, J),y XVin, 4.) Le cédé peut, en eflfet, opposer à l'acheteur les exceptions par lesquelles il eut pu repousser le cédant.

Dans tous les cas où le vendeur est sujet à un recours en garantie, soit parce que la créance n'existe pas, qu'elle est éteinte ou paralysée par une exception, soit parce qu'il a garanti la solvabilité d'un débiteur qui ne peut payer, pour savoir ce que Ton pourra lui demander par l'action empti, il faut distinguer s'il a déclaré que le cédé devait une somme déterminée, ou s^il n'a rien fixé à ce sujet. Dans la première hypothèse, le vendeur est tenu du montant de sa déclaration, ou du moins de la différence entre la somme indiquée et celle obtenue; dans la deuxième il ne doit qu'indemniser l'acquéreur de l'intérêt qu'il eût eu à ce que la créance existât, ou que le débiteur fût solvable : Sed sicertm summœ debitor dictus sit^ in eam summam tenetur venditoVy si iîicertœ et nihil debeat y quaniiintersit emptoris. (1. 5, D., XVIII, 4.)

n semblerait de prime abord que ce quantum interest ne pourra jamais (sauf dans les exceptions admises par

la loî que nous allons citer), excéder le prix qui a été payé, et les intérêts, car d'après une constitution d'Anastase (1. 22, C, IV, 35,) le débiteur' cédé peut toujours se libérer en remboursant à Tacheteur ce qu'il a payé pour acquérir sa créance, en y joignant les intérêts ; et par conséquent si le cédé use de ce droit, le cessionnaire ne retirera pas la valeur nominale de la créance, si l'on peut ainsi parler, mais seulement le prix payé. Pourtant nous pensons avec Voët' qu'il ne sera pas suffisant pour le vendeur de rendre le prix, car la constitution d'Anastase est une disposition toute de faveur pour les débiteurs cédés, et qu'il ne faut pas étendre à d'autres cas que ceux spécialement prévus.

Le vendeur doit-il la garantie des accessoires de la créance tels que gage, hypothèque, fidéjussion? Paul s'exprime ainsi : Periculum pignorum nominis venditi ademptorem pertinet, si tamen probetur eas res obligatas fuisse. (1. 30, D., XX, 1.) Ce texte* qui semble très clair à première vue, présente pourtant bien des difficultés lorsqu'on l'analyse, et a donné lieu à de vives controverses. Quel est en effet le sens exact du mot

i. Certains anteurs, parmi lesquels nous deyons citer M. Accarias, soutiennent que cette loi ne concerne que les créances litigieuses, c'est-àdire celles sur lesquelles existent les éléments d'un procès non encore engagé. —M. Accarias, Cours de droit romain, t. U, p. 543, n. 3.

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