‹ De l'infamieChapitre 41 sur 116 · VENTE D UNE SERVITUDE PERSONNELLE ET D UNE SERVITUDE PRÉDIALE · texte numérisé non relu

VENTE D UNE SERVITUDE PERSONNELLE ET D UNE SERVITUDE PRÉDIALE

l°La vente d'une servitude ne'présente rien de particulier : deux hypothèses sout possibles ; je puis convenir que je vous constituerai moyennant un prix déterminé une servitude personnelle sur mon fonds; je puis aussi convenir que je vous céderai l'exercice d'une servitude de même nature (autre que Pusage), qui a déjà été constituée en ma faveur. Sans doute, dans ce cas, cette servitude continuera à résider sur ma tète, et prendra fin avec moi, mais vous en retirerez toute l'utilité : Cum usum fructum mihi vendis, interest utrum jus utendi fruendi quod solum tuum sit vendas, an vero in ipsum corpus quod tuum sit^ usumfructum mihi vendas : nam priore casu etiamsi statim morieriSy nihil mihi hères tuus debebit, heredi autem meo debebitur si tu vivis: posteriore casu , heredi meo nihil debebitur , hères tuus debebit. (1. 8, § 2, D., XVIII, 6.) Le vendeur pourra, dans l'une et l'autre hypothèse, être sujet à un recours en garantie ; il en sera ainsi au cas où, dans la première, il aurait consenti une servitude, un usufruit par exemple sur un fonds qui ne lui appartenait pas, dont il n'était que le propriétaire apparent, et dont il est évincé; et dans la deuxième, lorsque son propre droit d'usufruit serait

résolu, car le droit cédé ne survivrait pas au sien, et le cessionnaire ne retirerait plus le bénéfice qu'il était en droit d'attendre.

2o Une servitude prédiale peut également faire l'objet d^une vente des deux mêmes manières que nous venons d'examiner pour une servitude personnelle, et comme au cas d'une servitude personnelle consentie par le vendeur sur son fonds, il pourra y avoir éviction si le constituant n'étant pas le véritable propriétaire du fonds assujetti, celui-ci vient à reprendre ses droits ; le vendeur sera garant : Si per alienum fundum mihi viam constitueris, evictionis nomine te obligari ait; etenim quo casu si per proprium constitiientis fxmdum concessa esset via^ recte constituer etur^ eo casu si per alienum concède* retur, evictio obligationem contrahit. (1. 46, § 1, D., XXn, 2.) Il en serait encore de même si le fonds asservi appartenait au constituant en commun avec un autre propriétaire qui ne serait pas intervenu au contrat, parce que la servitude étant indivisible affecte tout l'héritage, et qu'on ne peut prétendre l'établir seulement sur la partie propre au vendeur : Si quisper fundum quem cum alio communem haberet, quasi solus dominus ejus esset. Jus eundi agendi^ mihi vendiderit^ et cessent, tenebitur mihi evictionis nomine, cœteris non cedentibus. (1. 10, D. , XXI, 2.)

Au contraire, et cela résulte^ déjà de la loi 46, § 1, que nous venons de citer, il ne serait point garant si c'était pour une autre cause quelconque que la servitude n'ait point pu être valablemtent établie par exemple, si c'était parce que l'acquéreur n'était point propriétaire du^fonds voisin : Si tibi iter vendidero. ita demum auctorem me laudare poteris si tuus fuerit fundus cui acquirere servi-

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tuiem vohœris : iniquum est enim me teneri si propter hoc acquirere servitutem non potueris quia dominus vieilli ftindi non fueris, (1. 6, § 5, D., XIX, 1.)

Quant k la servitude prédiale déjà constituée on ne saurait la vendre seule ; elle fait pour ainsi dire partie du fonds dominant, elle le suit dans toutes les mains daiis lesquelles il passe comme son accessoire, et c'est à ce titre d'accessoire qu'il faut la considérer, pour savoir quelles sont les règles à appliquer au cas où l'acquéreur en subit Téviction.

L'acquéreur est-il évincé du fonds dominant, il le sera par le fait même de la servitude, mais il n'y aura qu'un seul recours en garantie ; l'éviction de l'accessoire se confond avec celle du principal. Si la servitude seule est contestée par le propriétaire du fonds voisin, il faut distinguer le cas où le vendeur a formellement assuré Texistence de cette servitude au profit du fonds et celui ou bien que la servitude ait été exercée librement auparavant, il n'a rien dit à ce sujet; dans cette dernière hypothèse, il n'est point tenu à garantie quand bien même il aurait présenté le fonds comme maximus optimusque; ces expressions peuvent bien, en effet, engager sa responsabilité au point de vue des servitudes passives qui grèveraient l'héritage, mais on ne saurait les interpréter comme une affirmation de l'existence de servitudes actives. Dans le premier cas, au contraire, il est tenu de garantir l'éviction : cette théorie résulte clairement do la loi 75, In fine, D.,XXI, 2. Sivero emptor pelai viam^ vel actum^ venditorem teneri non posse, nisi nomiiiatim dixerit accessurum iter vel actum, txtnc enim teneri qui ita dixerit; et vera est Quinti Mucii sententia ut qui optimum maximum fundum tradidity

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