LUI
liberum prœstet^ non etiam deberi alias servitutes^. La règle est la même pour les servitudes urbaines que pour les servitudes rustiques, c'est ce que nous dit Pomponius dans le passage suivant : In vendendo fundo, quœdam^ etiamsi non dicantur^ ptœstanda sunt^ veluti ne fwidiis evincaturaut ususfructus ejus, qusBdam ita demum si dicta sunt^ veluti viam, iter^ actum, aquœductum prœstitum tri. Idem et in servitutibus urbanorum preediorum. (1. 66^ D., XVin, 1.) Ces solutions d'ailleurs sont fort équitables, et sont en concordance parfaite avec celles que nous avons données pour la vente d'une créance munie de sûretés. En se taisant, le vendeur a entendu sans doute céder son fonds avec les qualités qu'il pouvait avoir, mais sans les énoncer, et en laissant l'acheteur les apprécier à ses risques et périls ; si celui-ci n'a pas eu le soin d'examiner si les servitudes dont paraissait jouir l'héritage étaient valablement constituées, ou simplement souffertes à titre de tolérance, il ne peut s'en prendre qu'à lui. Au contraire le vendeur a-t-il parlé, a-t-il dit que des servitudes actives étaient attachées au bien, il a influencé l'acquéreur qui a dû croire à sa parole, le prix a été plus élevé et la convention n'a plus seulement porté sur le bien même, mais aussi sur les servitudes; il est donc juste qu'il soit tenu de la garantie.