‹ De l'infamieChapitre 43 sur 116 · Voy. aussi Paul. 1, 169, D., I, 16, de Verb signif · texte numérisé non relu

Voy. aussi Paul. 1, 169, D., I, 16, de Verb signif

DROIT FRANÇAIS

Des personnes tenues de libérer les actions des Sociétés, et des recours qu'elles peuvent avoir les unes contre les autres.

INTRODUCTION

La plupart des sociétés n'ont pas, au moment où elles se fondent, besoin de tous leurs capitaux ; telles sont d'abord les sociétés formées pour la construction de grands travaux, de canaux, de voies ferrées qui, exécutés peu à peu, ne doivent être payés aussi que dans un laps de quelques années ; telles sont encore les sociétés de crédit, de banque dont les besoins de capitaux presque nuls à la fondation, vont s'étendant avec le succès et Taugmentation des opérations; telles sont enfin les sociétés d'assurances dans lesquelles les fonds roulants sont fort peu considérables si on les compare à la somme de ceux que doit posséder une société de ce genre qui A 1

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veut inspirer confiance. Dans toutes ces hypothèses donc, demander aux souscripteurs de verser immédiatement le montant total du capital social, ce serait priver en pure perte de leurs fonds qui resteraient inactifs dans les caisses de la société, sans rémunération possible, ceux qui les auraient prêtés, ou ce serait pousser les administrateurs ou les gérants à des spéculations un peu hasardeuses, en dehors du but de la société, qui seules leur permettraient de servir un dividende aux actionnaires, si elles tournaient à bien, mais qui pourraient aussi absorber tout l'avoir de la société sans profit pour elle. C'est pourquoi les fondateurs de sociétés anonymes et en commandite par actions, c'est-à-dire de sociétés qui doivent réunir des fonds considérables, ont toujours cherché des moyens qui leur permissent de n'entrer en possession de ces capitaux que petit à petit et suivant les besoins de la société.

C'était une combinaison assez en usage, même dans les dernières années antérieures à 1856 et recommandée par les auteurs, que ceUe qui consistait à diviser en séries les actions qui, réunies, représentaient le fonds social. L'on émettait d'abord la première série, puis s'il y avait lieu la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes eussent été émises. Entre autres avantages ce système avait celui de libérer immédiatement le souscripteur et d'éviter la plupart des difficultés dont nous allons avoir à nous occuper, aussi bien que celui de permettre de créer dès l'émission et sans inconvénient des actions au porteur; mais il avait le tort de faire illusion aux tiers qui, s'ils n'avaient pas le soin de vérifier combien de séries avaient déjà été émises, pouvaient croire que la totalité du capital annoncé était réalisée, tandis que peut-

être la société n^en avait touché qu'une très faible partie, sans avoir d'ores et déjà par devers elle des engagements qui répondissent du reste.

Depuis la loi du 17-23 juillet 185& sur les sociétés en commandite^ celle du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée, enfin celle du 24 juillet 1867, qui reproduit pour les premières et qui étend à toutes les sociétés anonymes les dispositions des deux lois précédentes sur ce point, comme il faut que la totalité du capital social soit souscrite et que le quart du montant de chaque action soit versé pour que la société soit valablement constituée, une pareille combinaison n'est plus possible. Généralement Ton stipule que le premier quart seul sera versé au moment de rémission, soit en laissant aux administrateurs ou aux gérants le soin de faire des appels de fonds lorsque cela leur semblera nécessaire, soit en fixant par avance les époques où les trois quarts ou parties des trois quarts restant dûs seront exigibles. Cette pratique avait déjà cours concurremment avec celle dont nous venons de parler, elle était même plus en faveur que la première et les fondateurs qui n'étaient point alors gênés par les dispositions formelles de la loi, se contentaient de faire payer en soucrivant une somme fort minime, généralement le cinquième du montant de Faction. Si d'une part nous ne trouvons plus ici l'inconvénient que nous signalions tout à l'heure et si les tiers qui contractent avec les sociétés (considération qui a surtout son importance dans les sociétés de crédit), ont pour garantie le capital annoncé tout entier, parce que la partie qui n'a pas été appelée est due dès ce moment et forme comme un fonds de réserve laissé entre les mains des actionnaires, de l'autre nous ne

sommes pas sans avoir plusieurs critiques à formuler. Et d'abord le souscripteur, au lieu de verser immédiatement tout ce qu'il doit et d'être ensuite libéré, va rester tenu souvent pendant plusieurs années de compléter ses versements, et c'est au moment où il s'y attendra le moins, à celui où peut-être il aura ses Capitaux engagés dans d'autres entreprises, qu'il se verra tout à coup obligé de répondre à un appel de fonds; il ne peut échapper à celte éventualité en se libérant par anticipation, car se serait se priver de son argent inutilement, sa part dans les bénéfices se serait pas plus grande ; sa seule ressource est de vendre lorsqu'il craint de ne pas pouvoir plus tard satisfaire à ses engagements, et encore nous aurons l'occasion de voir dans le courant de cette étude combien cette ressource est insuffisante et parfois illusoire.

A ce premier inconvénient fort sérieux viennent s'en ajouter d'autres ; après les scandales qui s'étaient passés dans certaines sociétés en commandite, qui allaient jusqu'à offrir au public des actions de dix, de cinq et de un franc, véritables billets de loterie *, le législateur de 1856, poussé par le désir de protéger les petits capitaux, et d'éloigner des sociétés ceux qui par leur situation, ou l'exiguïté de leurs ressources sont empêchés d'en surveiller les opérations, aussi bien que ceux qui doivent se laisser plus facilement tenter par l'appât de gros dividendes, a exigé que le taux des actions ne fût pas moindre de cinq cents francs, si le capital social dépassait deux cent mille francs, de cent dans les autres cas; c'était une pensée fort louable, mais la faculté laissée aux fon-

1. MM. LyoQ-Gaen et Renault. Précis de droit commercial, i, I, p. 20S at 206.

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dateurs de n'exiger qu'un quart du montant de l'action ne leur oflfre-t-elle pas un moyen bien facile de tourner cette disposition ? Que s'est-il passé il y a trois ou quatre ans, au moment de l'éclosion de tant de sociétés véreuses ? Des propectus distribués à profusion, adressés jusqu'aux desservants et aux instituteurs des plus petites communes, gens assurément peu versés dans les affaires et bien crédules, après avoir montré tous les avantages merveilleux de l'entreprise, se terminaient par un bulletin de souscription de cinq cents francs, il est vrai, mais on avait bien eu le soin de faire remarquer que ce que l'on demandait actuellement c'était cent vingt-cinq francs ; pour le reste il n'y avait presque pas lieu de s'en inquiéter^ c'était seulement pour satisfaire aux exigences de la loi que Ton avait fait des actions de cinq cents francs, car les affaires tourneraient vraisemblablement si bien que jamais on n'aurait besoin d'appeler le complément; en tous cas si, par impossible, cela devenait nécessaire, ce ne serait que dans un certain temps et les actionnaires auraient eu le loisir de faire des économies qui leur permettraient de répondre aux appels des administrateurs. C'était bien le moyen, et l'expérience l'a prouvé, d'attirer les possesseurs des plus petites bourses; et ils devaient se laisser prendre d'autant plus facilement que l'on faisait miroiter à leurs yeux de gros bénéfices obtenus avec cent vingt-cinq francs seulement; n'est-ce pas là précisément ce que le législateur avait voulu empêcher?

Si les actionnaires sont ainsi souvent trompés, le système que nous étudions donne-t-il du moins {Jeine sécurité aux tiers? Généralement ceux qui auront contracté avçc une société formée pour l'exécution de tra-

VEUX, OU la mise en exercice d'une industrie, trouveront dans les sommes restant dues les fonds nécessaires pour les payer en cas de non-réussite de la société; il y a là pour eux une garantie sérieuse; mais on ne saurait en dire autant pour les sociétés de banque ou de crédit, car étant donné le chiffre formidable d'opérations auquel atteignent celles de ces sociétés qui ont eu recours à l'anonymat pour se constituer, la partie du capital social non versée ne peut guère, au cas de mauvaises spéculations, que combler une faible partie du gouffre creusé par les désastres financiers; l'actif sera sans doute augmenté, mais la faillite ne sera pas empêchée.

Nous ne nous plaçons guère que dans l'hypothèse de mauvaises affaires de la société, car c'est là surtout qu'il importe de voir les résultats donnés par notre système et les ressources qu'il peut offrir; en effet, lorsqu'une société est florissante, il n'y a pas à s'inquiéter de ce que doivent les actionnaires, et pour trouver l'argent nécessité par l'accroissement des opérations, les administrateurs ou les gérants n'auront que bien rarement recours à un appel de fonds ; ils préféreront, on Ta vu souvent, lorsque les statuts le permettront, accroître le nombre des actions ; parfois même les prêts qui leur seront consentis suffiront au mouvement des affaires. C'est donc bien surtout le cas où la société périclite qu'il faut envisager; c'est à ce moment là que les administrateurs ou les gérants sommeront les actionnaires de verser ce qui restera dû sur leurs titres, ordinairement les deux derniers quarts, la première moitié ayant le plus souvent été demandée dès le commencement pour alimenter la caisse. Que va-t-il se passer? La société reprendra-t-elle un nouvel essor, sera-t-elle sauvée? Il

en sera bien rarement ainsi, et les exemples que nous offrent en ce moment même plusieurs grandes sociétés ne nous autorisent que trop à en douter. C'est qu'en effet, d'une part, l'appel de fonds révèle une situation pénible, gênée, qui devient connue de tous, puisque la plus grande publicité est donnée à la réquisition des gérants ; n'en est-ce pas assez pour faire évanouir une clientèle qui ne vient que parce qu'elle a confiance ; de l'autre, l'actionnaire, sachant que les fonds qu'il va verser sont d'ores et déjà gravement compromis, cherche le moyen qui lui permettra de se soustraire à Taccomplissement de son obligation, dissimulant sa fortune, ou laissant prendre contre lui des jugements par défaut auxquels il fera ensuite opposition, de telle sorte que même dans les cas où la situation n'était pas désespérée, elle a le temps de s'aggraver d'une &çon irréparable avant que de nouveaux fonds n'arrivent dans la caisse. Là où l'accord unanime des actionnaires à s'exécuter pourrait seul redonner la prospérité à la société, chacun d'eux ne songe qu'à retarder le plus possible le payement; ainsi nous avions raison de dire que cette sorte de réserve constituée par ce qui reste à verser sur les actions ne sert guère qu'à augmenter le dividende de la faillite ; les sommes demandées par les gérants et les administrateurs n'ont souvent été remises qu'entre les mains des liquidateurs ou des syndics.

Un dernier reproche que l'on pourrait faire à cette manière de procéder, c'e^t qu'en ne demandant aux souscripteurs primitifs de ne verser immédiatement qu'un quart du capital, on ouvre la porte à ces spéculateurs sans solvabilité et sans moralité qui, en entrant dans une société, ne songent qu'au moment de l'abandonner ; on

facilite la formation de ces syndicats qui accaparent toutes les actions dans le seul but de les revendre lorsqu'ils auront amené une hausse factice. Ces agissements seraient beaucoup plus difficiles si au lieu de 25 0/0 sur le montant de l'action, on demandait une somme plus forte, car l'accaparement exigerait des fonds considérables; en outre l'opération deviendrait plus chanceuse ; la prime, en effet, qui était rémunératoire alors qu'on employait cent vingt-cinq francs, ne le serait plus si l'on avait été obligé de déplacer une somme plus forte, pour la risquer dans une entreprise de cette nature.

Le système consacré par les lois actuelles sur les sociétés n'est donc pas, comme on le voit, sans présenter lui aussi de sérieux inconvénients, et cependant il est impossible d'exiger que tout le capital soit immédiatement versé. Peut-être pourrait-on, comme nous venons de le dire, élever un peu le minimum de versement sans lequel la société ne peut être regardée comme constituée, ou tout au moins exiger une libération de plus du quart avant que les actions soient négociables, car le résultat serait encore d'éloigner ces souscripteurs que nous redoutons. Peut-être aussi pourrait-on chercher la combinaison à adopter dans les exemples que nous fournissent les statuts des sociétés anonymes constituées surtout entre 1820 et 1835, et selon la plupart desquels (il est vrai que le taux des actions était fort élevé), les souscripteurs devaient, comme garantie de leurs engagements, transférera la société, à titre de nantissement, une certaine quantité de valeurs placées en fonds publics ou d'une façon équivalente ; les revenus qu'elles produisaient étaient portés au compte des actionnaires et elles ne pouvaient être vendues qu'au cas où un appel de foads

venant à être fait on n'y aurait pas répondu. De cette façon les tiers avaient plus de sécurité, les actionnaires se rendaient un compte exact de ce qu'on leur demandait, car le dessaisissement des valeurs qu'on exigeait, était propre assurément à leur ouvrir les yeux, enfin la société nantie comme nous l'avons expliqué, était assurée de trouver au moment oîi elle en avait besoin, les sommes qui lui restaient dues sans qu'il fût nécessaire d'entamer des procédures longues et difficiles contre les actionnaires; ceux-ci même, n'ayant aucun espoir d'échapper à cet appel de fonds, n'étaient pas tentés de différer leurs versements. N'est-ce pas une formalité du même genre qui, aujourd'hui encore, est exigée par la Banque de France pour la sûreté des prêts qu'elle consent ? Le peu d'élévation du taux des actions seul nous paraît rendre difficile l'application de cette idée*.

Quoiqu'il en soit, et quelque réforme qu'il soit dési-x rable de [voir apporter en cette matière, c'est la législation actuelle avec ses conséquences qu'il convient d'étudier: Étant donnée une société anonyme ou en commandite par actions régulièrement constituée, dans laquelle les actions ne sont pas complètement libérées,

1. Nous troavons encore un exemple relativement récent de statuts rédigés sous Tinspiration de cette pensée dans ceux de la société de Crédit agricole, autorisée par décret du 16 février 1861, société dont les actions n'étaient pourtant que de 500 fr. Les art. 8 et 9 sont ainsi conçus : Art. 8. Le montant des actions est payable savoir : un dixième au moment de la souscription, un second dixième dans le mois qui suit le décret d'autorisation. —Art. 9. Lors du deuxième versement chaque souscripteur fournira à la compagnie garantie pour le payement des trois dixièmes complétant la moitié du prix de ses actions. Cette garantie doit être réalisée par le transfert au nom de la compagnie, ou le dép^t dans ses mains suivant la nature des titres» de rentes sur l'É^ iat, actions de la Banque de France, actions ou obligations du Crédit foncier, etc., acceptées au taux fixé par le conseil d'administration.

nous nous proposons d'examiner quelles sont les personnes tenues d^effectuer les versements complémentaires sur ces actions, et à quelles conditions elles peuvent cesser de Tètre. Pour ce faire, il nous faudra, d'un façon générale, distinguer de celle où ils ne la renferment pas, l'hypothèse où les statuts constitutifs de la société contiennent la clause que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale. Nous verrons si les règles que nous aurons établies sont applicables à toutes les sociétés anonymes ou en commandite actuellement existantes. Puis ayant ainsi déterminé à quelles personnes la société peut s'adresser dans ses appels de fonds, nous nous demanderons si tous ceux qui auront effectué des payements sur les actions devront en supporter définitivement la charge, ou si au contraire quelques-uns d'entre eux n'auront pas, soit en exerçant les droits de la société elle-même, soit en leur nom personnel, un recours contre d'autres actionnaires. Si nous résolvons la question affirmativement, il faudra encore chercher si le secret professionnel des agents de change n'empêchera pas d'atteindre ceux-ci dans le cas où les actions seront au porteur. Enfin nous aurons également à nous préoccuper de la question de savoir si le rachat de ses propres actions non encore libérées, par une société, est susceptible d'apporter quelque modification k l'obligation de faire les versements complémentaires dont peuvent être tenus les possesseurs antérieurs de ces actions, ou au recours qu'ils peuvent avoir à exercer.

Mais avant d'arriver à l'examen des dispositions de la loi du 24 juillet 1867, qui fera l'objet de cette étude, nous

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jetterons un coup d'œil rapide sur les précédents ayant trait à notre matière que nous fournissent soit les textes de lois, soit les décisions de la jurisprudence, soit même la pratique ordinairement suivie dans la rédaction des statuts de sociétés. Cette étude ne nous offrira pas seulement de Tîntérêt au point de vue historique, elle nous permettra d'apprécier plus sûrement les arguments que des auteurs soutenant des thèses absol ument opposées dans l'interprétation de l'article 3 de la loi de 1867, ont pourtant prétendu tirer de ces précédents, chacun en faveur de son système, et de trancher aussi des questions qui peuvent encore se poser à l'heure actuelle, comme nous le verrons.

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