Ancien droit
Le premier document à notre connaissance qui, en France, contienne quelque parlicularité digne de remarque au sujet de l'étendue de l'obligation qui incombe au souscripteur d'une action dans une société est la Déclaration de Louis XIV portant établissement d'une compagnie pour le commerce des Indes Orientales en 1664. L'article 1^ en est ainsi conçu : « La compagnie des Indes Orientales sera formée de tous nos sujets de quelque qualité et condition qu*ils soient, qui y voudront entrer, pour telles sommes qu'ils estimeront à propos, sans que pour ce, ils dérogent à leur noblesse et privilège; et ne pourra chaque part être moindre de mille livres, ni les augmentations de 500 livres pour la facilité des calculs, répartitions et ventes d'actions ; desquelles parts le tiers sera fourni comptant pour le premier armement, et les deux autres tiers en deux années consécutives également et par moitié dans les mois de décembre 1665 et 1666, sous la peine à ceux qui ne fourniront pas lesdits deux tiers dans ledit temps, de perdre ce qu'ils auront avancé pour le premier et deuxième payement qui demeurera au profit et dans lu
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masse du fonds de ladite compagnie, sans qu'aucun intéressé se puisse retirer sinon en vendant son action soit à quelque autre intéressé, ou autre personne qui y gardera toigours la même part, en sorte que le fonds ne soit pas diminué \ » De ce texte, il résulte pour nous que Tactionnaire de la compagnie des Indes Orientales, véritable société anonyme selon le sens actuel de ce mot, n'était pas engagé au delà de la somme qu'il avait déjà versée dans la caisse de la société ; on Ta pourtant contesté, et argumentant des mots « sous la peine à ceux qui ne fourniront pas... », on a dit que cet article renfermait une véritable clause pénale suivant laquelle, le seul fait du retard dans le payement des deux tiers restant dus ferait perdre à Tactionnaîre les sommes déjà données, sans que pour cela il soit en aucune façon dispensé de faire les versements complémentaires. Cette opinion ne nous semble pas conforme à la saine interprétation de l'édit : On remarque en effet en le lisant quelle pensée en préoccupe le rédacteur : il veut autant que possible pousser les capitaux dans cette entreprise qui peut paraître un peu hasardeuse ; aussi il commence par déclarer que les nobles pourront y prendre part sans déroger, et comme ce n'est point assez, il ajoute une clause qui permettra à ceux qui plus tard n'auront plus foi au succès de ne pas faire de nouveaux sacrifices. Par une juste compensation, ceux qui se seront ainsi refusés à verser le complément, qui n'exécuteront pas rengagement qu'ils avaient pris, seront déchus de tous droits dans la société, et leurs mises seront acquises à leurs coactionnaires ; car on ne saurait admettre, comme le dit
i . BorDler, Ordonnance de LottU XIV sur le commerce^ p. 78.
fort bien la fia de oet article, que le fonds social soit diminué et que chacun puisse reprendre les fonds engagés ou provoquer la dissolution de la société ; la seule manière d'en sortir est de vendre son action. Les mots u sous peine à ceux... » etc., ne nous paraissent donc pas renfermer l'idée d'une clause pénale encourue pour le retard seul, mais bien plutôt celle d'une sorte de dédit moyennant l'abandon duquel l'actionnaire ne sera plus tenu de payer ce qui reste dû \
Nous sommes d'ailleurs confirmés dans cette manière de voir par les dispositions que nous trouvons dans d'autres statuts rédigés quelques années après et évidemment sous la même inspiration. L'édit du roi « portant création et règlement d'une Compagnie générale pour les assurances et grosses aventures de France en la ville de Paris, » rendu le 31 mai 1686, dit en effet dans son article & : « Si quelques-uns des associés manquent de payer aux termes qui sont réglés par la société, la part pour laquelle chacun d'eux devra contribuer à proportion de son intérêt au fonds de 300,000 livres, ce qu'ils auront avancé leur tombera en pure perte et demeurera au profit des autres associés sans qu'ils puissent être déchargés des pertes qui pourront arriver sur les engagements que la Compagnie aura contractés jusques et y compris le jour qu'ils auront été en défaut de payer. » Les statuts rédigés conformément à cet édit sont plus explicites encore : Art. 3 « Chacun des associés paiera les sommes pour lesquelles il aura signé, en quatre payements égaux ; le premier comptant, le deuxième..., de sorte que tout le fonds soit fait et entré