Conf. TroploDg, des Soeiéiés, t. I, p
dans la caisse de la Compagnie dans les neuf mois préfix de rétablissement, et pour cet effet chacun fournira à la première direction des billets au porteur selon les termes susdits. » Art. 4. « A défaut de payer les billets susdits dans les termes préfix de leurs échéances, ceux qui manqueront perdront ce qu'ils auront avancé, qui demeurera au profit de la Compagnie, sans espérance d'aucune restitution pour quelque cause et prétexte que ce soit *.. » (le reste comme dans Tédit). Ainsi à défaut de payement au jour dit, Ton perd ce que Ton a avancé et Ton reste tenu des pertes qui pourront arriver sur les engagements que la Compagnie a contractés jusqu'à et y compris ce jour, car il s'agit ici d'une société d'assurances, et il faut bien, si elle veut gagner la confiance, que les assurés sachent que tous les actionnaires existant au moment du contrat sont garants jusqu'à concurrence de leur mise ; mais par a contrario ^ on peut logiquement déduire des derniers mots de l'article 4 que Ton devient étranger à la société dès le lendemain du jour où l'on a refusé de payer et que, sauf la restriction que nous avons mentionnée, on n'est plus tenu des versements complémentaires.
Ainsi, et pour conclure, cette ordonnance de 1664 et cet édit de 1686 restent comme des exemples de monuments législatifs restreignant l'obligation primitive de Factionnaire à la condition par lui d'abandonner les sommes déjà versées.