Droit intermédiaire et Code de commerce
Si nous cherchons maintenant des précédents moins éloignés de nous, \\ ne faut guère nous arrêter sur la période du droit intermédiaire. En haine des scandales qui s'étaient produits quelques années auparavant, en haine surtout des privilèges dont Tcxploitation avait été le but et la raison d'être de beaucoup de sociétés, la Convention, par une de ces mesures radicales et dont elle n'avait pas pesé les conséquences qu'on a, hélas ! trop souvent à lui reprocher, au lieu de se contenter d'abolir les privilèges, supprima par un décret du 24 août 1793, les sociétés connues sous le non de caisse d'escompte, de compagnies d'assurances sur la vie, et généralement toutes celles dont le fonds social reposait sur des actions au porteur, et par celui du 17 vendémaire an II, toutes les compagnies financières. Il est vrai que la loi du 30 brumaire an IV, permit bientôt d'en foKmer de nouvelles, mais cette loi ne traçait aucune règle : aussi voit-on la jurisprudence hésiter un peu et ne pas faire peut-être toujours une bien saine application des principes concernant les droits et obligations des actionnaires. Un arrêt de la cour d'appel séant à Nimes en date du 3 fructidor an Xn *, est assez curieux à noter. La cour décida (il est vrai que les .faits de la cause ont pu influencer l'esprit des magistrats, le prix des travaux entrepris dépassait le chiffre de débours prévu, sans qu'il fût possible en-
l.jBir., 4,2,549.
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core de tirer partie de cea travaux), la cour, disonsnous, décida que dans une société par actions la majorité des actionnaires peut par délibération de l'assemblée générale, alors même que cela n'a pas été prévu dans les statuts, forcer la minorité à augmenter la mise convenue, à peine pour ceux qui refuseraient de payer, de se voir privés de tous leurs droits dans Tentreprise ; le montant de l'action, qui n'était en premier lieu que de 5,000 francs, arrivaainsî à 12,500. C'était étendre singulièrement les engagements des souscripteurs qui, pour ne pas perdre les 5,000 francs déjà donnés, étaient bien obligés de verser encore.
Le code de commerce publié en 1807 consacra aux sociétés un titre qui dut dès lors servir de base pour la rédaction des statuts et pour leur interprétation. Les articles 26 pour les sociétés en commandite, et 33 pour les sociétés anonymes, déclaraient positivement que les actionnaires n'étaient pas engagés au delà de la somme pour laquelle ils avaient souscrit, et dès lors il n'y eut plus à craindre de voir rendre des arrêts comme celui que nous venons de rapporter. Mais ces deux articles étaient loin de fournir une solution à toutes les difficultés qui devaient s'élever sur l'étendue de la responsabilité des souscripteurs, aussi bien que sur la validité de certaines clauses insérées plus tard dans des statuts, difficultés sur lesquelles auteurs et tribunaux ne sont guère parvenus à se mettre d'accord entre eux.
En face de l'article 26, duquel il résulte que l'associé commanditaire est tenu jusqu'à concurrence de ce qu'il a mis ou dû mettre dans la société, quelle était d'abord la valeur de la clause qui disait qu'à défaut de payement parles souscripteurs des fractions de leurs actions aux
époques indiquées pour les appels de fonds, ils seraient déchus de leurs droits et les payements déjà faits resteraient acquis à la société ? Comment fallait-il Tentendre ? Les mêmes questions que nous avons examinées à propos de la compagnie des Indes et de celle des assurances se posaient à nouveau. M. Bédarride* estimait que cette clause pouvait bien être interprétée dans le sens que l'actionnaire, moyennant Tabandon de ce qu'il avait versé, ne serait plus tenu de payer le reste, mais que, quand bien même elle serait insérée dans les statuts, et par conséquent publiée, ime telle clause, valable à l'égard des associés entre eux, ne saurait être opposable aux tiers. Il en serait ainsi notamment dans le cas de faillite de la société, car elle tendrait à anéantir leur gage. La cour de Lyon se prononçait en ce sens le 31 janvier 1840*. Telle était aussi l'opinion de Persil et de Dupin aîné exprimée dans leur consultation au sujet de l'affaire des Messageries Armand, Lecomte et C®. L'article 26 leur paraissait absolument formel.
M. Troplong' écrivait au contraire : « La portée de cette stipulation est de permettre aux souscripteurs de sortir de la société en sacrifiant ce qu'ils ont versé; d'où il suit que si d'une part le capital indiqué n'est pas rempli, de l'autre cependant le nombre des parties prenantes diminue et les dividendes deviennent meilleurs. Dureste les tiers qui ont contracté avec la société ne peuvent jamais forcer les souscripteurs à payer l'intégralité de leurs actions, car ceux-ci les évinceront en déclarant qu'ils renoncent aux parts versées. Dès lors les tiers