‹ De l'infamieChapitre 47 sur 116 · TpoplODg, des Sociétés, 1. 1. p · texte numérisé non relu

TpoplODg, des Sociétés, 1. 1. p

n'ont pas dû avoir la certitude que le montant intégral de toutes les actions serait acquitté ; ils ont dû s'attendre à des défections; s*ils ont été prudents, ils n'ont dû chercher leur garantie que dans les ressources existantes et les capitaux réalisés. » Et en effet ils ont été prévenus, les statuts ont été portés à la connaissance de tous, pourquoi se plaindraient-ils? N aurait-on pas pu dire que tout le capital social se composerait de ce quart qui a été versé, en se réservant la faculté de faire un appel de fonds au cas où il deviendrait insuffisant, avec la clause pénale que ceux qui n'y répondraient pas perdraient leur première mise ? Oserait-on prétendre qu'il y ait là quelque chose d'illicite, et au fond les deux situations ne sont-elles pas absolument semblables? La jurisprudence semble bien s*être ralliée à cette dernière opinion. Plusieurs décisions la consacrent*; certains considérants de deux d'entre elles sont particulièrement intéressants et méritent d'être rapportés : dans une première affaire l'arlicle 12 des statuts de la société était conçu en ces termes : « L'actionnaire en retard sera déchu de tous droits aux actions, qui feront retour à titre de dommages-intérêts à la société ; celle-ci conservera les sommes versées, et le gérant pourra émettre à nouveau ces actions; » et les arbitres s'exprimaient ainsi : « Considérant qu'il n'y a point là une clause pénale ordinaire, mais une condition réciproque de l'obligation personnelle qui laisse à l'actionnaire la faculté de se retirer moyennant l'abandon de ce qu'il averse... » La deuxième chambre de la cour de Paris, par un arrêt du 8 décembre 1840, adoptant les mêmes motifs confirmait cette sentence rendue le 2 mai

1. V. Parie, 7 fév. 1832, S., 32, 2, 257. -Paria, 31 mar«1832; S., 32,2. 541.

de la même année*. — Dans l'autre, la cour de Paris motivait sa décision de la manière suivante : « Considérant que les art. 16 et 17 du contrat de société contiennent des dispositions usitées depuis Jonglemps dans la constitution des grandes compagnies; que ces disposition présentent un sens précis^ consacré par la pratique, h savoir que Tactionnaire a la faculté de se retirer de la société en perdant le premier quart versé, qu'une telle clause n'a rien en soi de contraire aux règles du crédit et de la bonne foi ; que les tiers ont connu la condition que les associés ont voulu se faire à eux-mêmes,... que dans l'espèce c'est à cause de la faculté réservée par ces art. 16 et 17, .qu'ils se sont déterminés à souscrire ces actions... considérant que ce serait vainement qu'on soutiendrait que les art. 16 et 17 n'ont été introduits qu'en faveur de la société... » La cour de cassation rejeta lepouvoi formé contre l'arrêt en disant que pour décider quev les défendeurs ont été dans l'espèce affranchis de toute obligation et autorisés à se retirer de la société en perdant le premier quart par eux versé sur le montant de leurs actions, la cour s'était fondée sur les clauses mêmes de l'acte de société interprétées, d'après F usage, selon les termes et l'esprit du contrat, et conformément aux règles de F équité^. Ainsi la cour de Paris et la cour de cassation reconnaissaient que cette interprétation était conforme à l'usage et à la pratique et qu'elle n'avait rien de contraire aux règles du crédit et de la bonne foi. Nous devons observer que cette clause ne se trouve guère que dans les sociétés en commandite ; dans les

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