Paris, 18 août 1851, cass., 2 août 1853. D
sociétés anonymes, il est presque toujours dit qu'à défaut de versement, et suivant une procédure sur laquelle naus aurons lieu de revenir, les actions seront vendues aux profits et risques de Factionnaire. Ces derniers termes expriment bien qu'il ne s'agit plus ici d'une faculté de retrait laissée à celui-ci, puisque c'est pour son compte et non pour celui de la société que la vente a lieu ; cette stipulation n'a qu'un but, faciliter à la société le recouvrement des sommes qui lui restent dues. D'ailleurs la plupart des statuts ont soin d'ajouter qu'en cas d* excédent produit par la vente, il appartiendra à l'actionnaire, mais en cas de déficit celui-ci n'en restera pas moins tenu personnellement delà différence*-
C'était une autre question non moins controversée que celle de savoir si la cession de titres non entièrement libérés au porteur ou nominatifs devait avoir pour effet de faire disparaître les obligations du souscripteur primitif, pour ne plus donner de recours à la société et|aux tiers intéressés que contre le cessionnaire, à l'effet d'obtenir le payement des termes restant dus sur le titre cédé. Le3 partisans de l'affirmative qui comptaient dans leurs rangs des hommes éminents tels que Pardessus*, Malepeyre et Jourdain prétendaient que dans les sociétés de capitaux, c'est l'action et non l'individu qui est débiteur des sommes restant à verser; elle seule en effet, donnant droit aux bénéfices et aux avantages fournis parla société, elle seule doit être également la cause de la créance de la société contre l'actionnaire. Si celui-ci est obligé, c'est qu'il possède actuellement l'action; du jour où il l'a
1. Lyon, 9 avril, 1856; D., 56, 2, 198. Cass., 18 août, 1856; D., 56, I, 343.